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CARACTÈRE JURIDIQUE DE L’ALLOCATION FAMILIALE

L’allocation familiale est une institution encore toute nouvelle qu’on ne peut essayer de classer dans un cadre juridique rigide; aussi allons-nous chercher, nous rappelant les conditions dans lesquelles elle a pris naissance et passant en revue les différentes formes sous lesquelles elle s'est réalisée, quel est le cadre qui a paru à la plupart des intéressés le plus approprié à sa nature et à sa destination.

Tout à l’origine les allocations se présentent comme une simple différenciation des indemnités de cherté de vie ; ainsi les allocations sont-elles stipulées dans le contrat collectif conclu en juin 1919 entre le Syndicat des métallurgistes de Grenoble et l’organisation ouvrière.

Ce caractère s’effacera à peine lorsque se constituera à Grenoble la Caisse de compensation qui s’organisa

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comme un simple service syndical, l'obligation ayant été posée à tous les adhérents du syndicat de distribuer des allocations en participant à la compensation.

L'allocation apparaît donc dans le cadre contractuel comme une modalité des salaires.

Mais il faut ajouter que très vite l'institution s’est dégagée ‘de ses origines pour constituer un système autonome.

Cette évolution s’est faite dès que les partisans de la réforme ont pris conscience du rôle qu'elle était appelée à jouer à la fois comme mesure d'assistance patronale, formule d’apaisement, et comme élément de la lutte devenue indispensable contre la dépopulation.

Si l’on examine les régimes adoptés par la presque unanimité des Caisses, il n’est plus possible aujourd’hui de découvrir une véritable relation entre l’allocation et le salaire. Il n’y a plus de corrélation entre la rémunération du travail et l'allocation :

4° Le bénéficiaire de l'allocation est l'enfant et non pas la personne qui travaille et qui en est seulement attributaire.

2° Quels que soient les fonctions et appointements jusqu’à un certain maximum, les allocations sont versées d’une façon uniforme. Cette uniformité ne semble pas conciliable avec l’idée de rémunération d’un travail. Généralement l'allocation est attribuée mensuellement et quelle qu’ait été la durée effective du travail du chef de famille pendant le mois.

3° En cas de décès du père de l'enfant, l'allocation continue à être versée ; là encore pas de relation de cause à effet entre le travail et l’allocation ; le travail a cessé et cependant l’allocation continue à être versée.

4° Les allocations ne font généralement pas l’objet de stipulation d’un contrat de travail et ne peuvent avoir la même origine contractuelle que les salaires ; le régime des contrats de travail tendant de plus en plus à disparaître on ne peut plus soutenir qu’il suffit que les allocations payées en vertu d’une stipulation du contrat de travail soient dues, en raison des journées de présence à l'atelier, pour qu’on doive les considérer comme la partie des salaires, sans qu'il y ait lieu de s’attacher à l’absence de proportionnalité entre ces secours et le travail effectué. ;

Les allocations résultent des règlements des Caisses établies par les patrons en toute liberté, c’est une pure libéralité ; il est certain que le large et rapide développement atieint par les Caisses, leur multiplication dans les diverses régions de la France n'a pas été Le corollaire de convention entre employeurs et ouvriers établissant des allocations comme modalité du salaire ; bien plus ce développement a été contrarié par l'opposition que les allocations ont rencontrée dans certains milieux ouvriers.

5° Les Caisses de compensation à caractère régional ont un tarif uniforme pour toute la région alors que les

salaires sont variables d’une industrie à l’autre en raison

des conditions économiques propres à chacune de ces industries.

Maintenue pendant les périodes de chômage, dans bien des cas l'allocation ne saurait plus être regardée comme participant de la rémunération du travail.

La jurisprudence semble confirmer ce caractère bien distinct de l'allocation.

Cf. Cour d'Angers (19 mai 1900) (4). Cour de Caen (2) 49 novembre 1900.

La jurisprudence distingue d'une façontrès nette d'une part les sommes faisant partie du salaire de l’ouvrier et d'autre part celles qui n’y doivent pas être comprises.

Le critérium de classification des premières consiste dans ce fait qu’elles constituent «la rémunération du travail », mais nous aurons l’occasion d'étudier plus à fond cette question dans un chapitre suivant au sujet de la loi sur les accidents du travail et les allocations.

I faut remarquer d'autre part que la presque unanimité des Caisses ayant à choisir entre le régime de la loi de 1884 et celui de la Loi de 1901 se sont prononcées pour ce deuxième, dont la souplesse convenait mieux à une matière en voie d'évolution.

Celles qui ont adopté le régime de la loi de 1884 sont celles-là mêmes qui voient dans l'allocation un élément du contrat de travail; elles sont une minorité qui perd chaque jour de l'importance.

(1) DP., 1900, 2,255.

(2) DP., 1909, 2,365.

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Nul ne saurait contester à celui qui a l'initiative d’une réforme le droit de l'organiser à son gré, étant donné que cette réforme ne fait qu’ajouter à l’état des choses existantes et respecte par ailleurs les obligations juridiques qu'il comporte.

On s’est demandé si l'allocation ne devait pas être considérée comme une prime versée au salarié pour l’indemniser de la survenance du risque familial.

C'est le système prévu dans le projet d’assurances contre les charges de famille présenté par le D' Ernst Heller (1).

Dans ce système, l'employeur paiera le même salaire pour tous les ouvriers travaillant dans les mêmes conditions.

Mais l’ouvrier célibataire n’en touchera qu'une partie, le reliquat sera versé à son compte à l’assurance pour charges de famille.

S’il se marie et si sa femme ne peut travailler pour gagner sa vie, il touchera le salaire en entier.

S'il a des enfants, son avoir au compte de l’assurance charges de famille sera employé à des allocations pour ses enfants. Quand cetavoir sera épuisé on paiera des avances.

Quand les enfants seront capables de gagner leur vie, ces allocations diminueront, il en sera de même pour le complément qu’il touche pour sa femme, du jour où celle-ci sera en état de travailler.

(1) Revue Plutus du 16 mars 1921. Bulletin d’information de la société des Etudes économiques, juin 1921.

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Enfin le jour où ses enfants et sa femme ne seront plus à sa charge, toute allocation cessera et la retenue sur le salaire reprendra ; seulement elle sera versée cette fois non plus à l'assurance charges de famille mais à l’assurance-vieillesse.

Le docteur Ernst Heller présente les charges de famille comme un risque analogue à ceux qui sont déjà reconnus par La législation sociale et sur le point de l’être chez nous dans le nouveau projet des Assurances sociales déposé par le Gouvernement.

Le salaire est décomposé en deux éléments :

1° La partie qui est payée directement à l’ouvrier et qui est variable avec les conditions du travail et du marché du travail ;

20 La partie payée indirectement, sous forme de contributions, aux diverses assurances sociales.

A notre avis ce système est très critiquable.

C'est un système de prévoyance qui peut s'appliquer à des pays qui comme l'Allemagne ne souffrent pas d’une crise de natalité et qui ne cherchent pas comme nous le moyen d'agir sur le développement de la natalité ouvrière, mais simplement une mesure d'épargne forcée pour parer aux besoins des ménages.

D'autre part l’assimilation des risques charges de famille aux autres risques (vieillesse, maladie) est difficile à admettre, car ils se distinguent des derniers par un élément essentiel, la volonté.

Quant à l’autre conception de l'allocation, ayant un Molliard 3

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lien de connexité irès étroit avec le salaire, entrainant la double obligation des patrons de verser à la Caisse, obligation de la Caisse de verser aux ouvriers ayant des charges de famille, d’où droit pour l’ouvrier de réclamer devant les tribunaux le non-paiement de l'allocation, à notre sens elle pèche par la base ; puisque les allocations familiales n’ont pas un rapport direct avec la quantité et la qualité du travail fourni, on ne doit pas en prévoir la réglementation dans le contrat qui a précisément pour but de définir les conditions du travail et les modalités du salaire correspondant. Le salaire est l'équivalent d’un travail produit, les allocations correspondent, au contraire, à une situation sociale donnée et à une préoccupation d'ordre moral. Sans doute il existe à un certain point de vue un lien entre le travail fourni par le chef de famille et les allocations qui lui sont attribuées, mais ce lien est très différent de celui qui sert de base à la détermination du salaire. Il est donc inexact de lui donner la même expression juridique.

Les vœux du Congrès des Caisses de Roubaix de décembre 1920 et du dernier Congrès de Paris du 4 juillet 1921 ne laissent plus aucun doute sur la conception que se font les fondateurs de Caisse de l'allocation.

C'est une pure libérslité au sens juridique du mot.

Mais dans cette matière le côté social pénètre entièrement la nature juridique. On a voulu introduire dans les rapports du capital et du travail un élément de justice

que le seul jeu des lois économiques est insuffisant à

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assurer. C'est le point le plus intéressant de tout ce système. Pendant longtemps la situation des familles ouvrières a pu être considérée comme à peu près équivalente, en sorte que des salaires semblables correspondaient à des charges sensiblement égales. Depuis l’armistice l’égalité est rompue ; dans ces conditions c’est une question de justice pour les patrons et d'intérêt général de compléter par des allocations les salaires et indemnités de vie chère, de telle façon qu'ils correspondent aux besoins inégaux des différentes familles ouvrières.

Il en est résulté ce sentiment d'obligation morale qui, joint au caractère de libéralité, nous permet de dire que les allocations nous apparaissent comme une libéralité

patronale moralement obligatoire.

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