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LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

d'août^ après aanonces par voie d'affiches dans toutes les communes environnantes.

Les fromages seront li vrés aux acquéreurs, au chef-lieu de la commune; ils y seront transportés par corvées fournies par les participants, proportionnellement à leurs intérêts dans l'association. L'associé qui ne se présentera pas après convocation par les procureurs subira lors du partage des bénéfices une retenue de 1 fr. 50 c. par 25 kilogr. de marchandise qu'il aurait dû transporter.

Art. 36. — Toute personne qui , après avoir été affiliée à l'association, n'enverra pas ses vaches à la montagne les années suivantes, craignant des dépenses plus considérables que de coutume, ne pourra prendre part de nouveau au fruit commun, qu'en payant à la caisse sociale un droit de rentrée égal au total des frais qu'elle aurait eu à subir pour chaque tête de vache, dans les années où elle se sera abstenue.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX M0NTA0NB6 AFFERMÉES.

Art. 37. — La montagne dite des Ruines continuera à être louée comme par le passé pour le pacage d'un troupeau de bêtes à laine.

L'adjudication aura lieu, en un seul lot, pour trois, six ou neuf ans.

Elle sera faite à la mairie, aux enchères et à l'extinction des feux, par-devant le maire, assisté du receveur et de deux conseillers municipaux, après les publications d'usage.

Art. 38. — La mise à prix sera fixée par le maire.

Art. 39. — L'adjudicataire jouira de ladite montagne suivant les limites et confins admis jusqu'à ce jour, dans les conditions ^q possibilité et à^ époques inscrites au tableau sui-

376 ÉTUDES SUR l'économie alpestre.

vant, et que le maire aura soin d'insérer dans les clauses spéciales du procès- verbal d'adjudication.

Art. 40. — Le prix de la location annuelle sera versé chaque année dans la caisse du receveur municipal^ en deux termes égaux^ les 15 juillet et 1*' octobre au plus tard.

Art. 41. — L'adjudicataire sera tenu de présenter à la séance d'adjudication une caution et un certificateur de caution^ lesquels s'engageront^ solidairement avec lui^ à toutes les clauses et charges du bail.

Il pourra toutefois s'affranchir de l'obligation du cautionnement en consignant en nantissement, entre les mains du receveur municipal, un titre de rente d'une valeur minima de 500 fr.

Ce titre lui sera restitué en fia de bail, après le paiement du dernier terme; quant aux arrérages, ils seront portés au crédit de l'adjudicataire à chaque échéance par le receveur municipal.

Art. 42. — L'adjudicataire, sa caution et le certificateur de caution seront tenus de faire élection de domicile à Ristolas, en signant le procès-verbal d'adjudication.

Art. 43. — Les parties devront se prévenir préalablement et par écrit au moins six mois à l'avance, en cas de désistement à l'expiration de Tune des périodes de trois ans.

L'adjudicataire ne pourra céder son droit audit bail, en tout ou en partie, à qui que ce soit, sans le consentement écrit du maire.

Art. 44. — L'adjudicataire devra se prêter au dénombrement de son troupeau, chaque fois qu'il en sera requis par les gardes champêtre ou forestier, ou par le maire.

Il paiera à la caisse communale, à titre de dommages-inté-

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