LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES
pour son propre usage, tels que merlins, coins, haches, cordes, etc., mais ils ne pourront être adjudicataires d'aucune fourniture importante.
Us transporteront à la montagne, aux frais des associés, les provisions de pain, desel, d'avoine, etc., depuis la mairie de Ristolas, où elles seront déposées par les fournisseurs, ainsi que les bois délivrés par la commune pour le chauflFage et la fabrication fromagère, soit 24 stères pour les montagnes du chef-lieu et de la Monta^ et 18 stères pour celle de la Chalp.
Ils devront prévenir sans délai les propriétaires des maladies de leurs bêtes, et en cas d'absence de ceux-ci, le maire; ils pourront être rendus responsables de la perte des animaux, faute par eux d'accomplir cette formalité.
Ils veilleront tout particulièrement à l'entretien dans le plus grand état de propreté possible des bassins et à la pureté des eaux d'abreuvage.
Ils ne recevront que des animaux portant la marque de la commune; pour les animaux non marqués qu'ils accepteraient, ils encourront des amendes proportionnelles égales aux taxes progressives fixées par l'article 7.
Ils seront solidairement responsables de la conservation du matériel et du mobilier des chalets, et tenus, au bout de leur gestion, de remettre en l'état où ils se trouvaient lors de leur entrée en fonctions, les objets mobiliers qui auraient été détériorés par leur faute, après un récolement régulier, en présence de leurs successeurs et du maire.
Us engageront tout le personnel indispensable, fromagers, bergers, etc., sous réserve de l'approbation de leurs contrats par la commission.
Ils feront exécuter, mais après autorisation du conseil municipal seulement, toutes les réparations, importantes ou non, soit à l'aide de journées fournies en nature par les usagers,
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soit avec des sommes d'argent mises à leur disposition ^ ou qu'ils seront autorisés à prélever sur le produit de l'inalpage.
Us loueront ou achèteront^ aux frais de chaque Société, les taureaux nécessaires à son troupeau, soit deux pour la montagne du chef-lieu, deux pour celle de la Monta et un pour celle de la Chalp. Us recevront, s'ils sont obligés de sortir de la commune pour ces achats ou locations, chacun une indemnité supplémentaire de 6 fr. par jour d'absence, de 7 centimes par kilomètre de chemin de fer et de 10 centimes par kilomètre de voiture.
Us ne pourront introduire aucune innovation ou mesure quelconque non consacrée par l'usage, sans l'assentiment du conseil.
Ils solderont le personnel la veille du départ de la montagne, avec les fonds de provision prévus à l'article 26 et le produit de la vente du beurre, vente qui se fera chaque semaine, au fur et à mesure de sa fabrication ; si ce produit est insuffisant, ils feront un appel de fonds proportionnel à leurs intérêts auprès des participants au pâturage, quinze jours avant la fin de l'inalpage, après approbation par la commission de la répartition de la somme à recouvrer.
Les procureurs de chaque montagne s'entendront, afin que l'un d'eux soit toujours présent à l'alpage quand l'autre s'absentera pour affaires personnelles, et ils s'acquitteront, autant que possible, de leurs fonctions pendant une semaine entière alternativement.
Art. 28. — 11 sera acheté pour chaque montagne un cochon par cinq vaches, afin d'utiliser une partie du petit lait et tous les résidus de l'exploitation des chalets K
1 . La proportion des cochons par rapport aux vaches varie dans les exploitations laitières de 50 à 10 p. 100, suivant Tabondance des vaches et les quantités de petit lait qu'absorbe le personnel, directement ou converti en séret.
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Ces animaux seront bouclés, c'est-à-dire qu'ils devront avoir le nez traversé par une lame ou un anneau eu fer doux, qui les empêche de dégazonner.
Art. 29. — Les vaches qui perdront leur lait pendant rinalpage paieront, au profit de Texploitation, une taxe de 40 centimes par jour, à partir du moment où elles ne fourniroDt plus de lait, ainsi que celles qui vêleront dans la montagne, pendant toute la durée de Tallaitement; celles qui ne fourniront que 2 kilogr. de lait seront considérées comme payant simplement leur nourriture et ne donneront plus droit à aucun dividende, à partir du jour où leur lactation se sera abaissée à ce chiffre.
Aussitôt qu'une vache cessera de produire 2 kilogr. de lait au moins, les procureurs s'empresseront d'en informer son propriétaire. Celui-ci sera autorisé à la retirer.
Les quantités de lait devant servir de base à la répartition du produit des vaches de la catégorie dont il vient d'être parlé seront fixées par les procureurs, aussi justement que possible, d'après les pesées spéciales qu'ils feront faire fréquemment, dès le commencement de l'inalpage, pour toutes les vaches qui donneront peu de lait et paraîtront devoir fournir moins de deux litres aux époques des pesées générales.
Art. 30. — Les vaches qui périront accidentellement seront estimées par la commission, le propriétaire entendu, et payées sur les fonds de la Société après la vente des produits. Le propriétaire devra enlever lui-même les restes de l'animal perdu.
Le propriétaire pourra, s'il le désire, charger des experts de défendre ses intérêts auprès de la commission, mais les frais d'expertise seront à sa charge.
Art. 31. — Si le montant des déclarations n'atteint pas
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le chiffre de la possibilité en vaches^ les procureurs loueront le nombre d'animaux de cette espèce qu'il faudra pour l'atteindre ; les bénéfices réalisés sur ces animaux seront répartis par parts égales entre tous les membres de la Société.
Les taxes seront remises par la commune pour toutes les vaches qui périront pendant l'inalpage, et elles seront réduites proportionnellement au temps passé à la montagne par celles que leurs propriétaires reprendraient après l'ascension du bétail; pour cause de maladie dûment constatée par les procureurs^ et qu'on ne ramènera pas à la montagne.
Art. 32. — 1^^ fournitures de pain, de sel et d'avoine seront adjugées au rabais, pour la saison, un mois au moins avant l'ouverture de l'inalpage.
Les approvisionnements voulus seront déposés à la mairie par l'adjudicataire, au fur et à mesure des besoins, sur réquisition faite huit jours à l'avance par les procureurs; toutes les denrées seront pesées, vérifiées et reçues par deux membres de la commission.
Art. 33. — Le lait en nature sera vendu à la montagne, 15 centimes le litre, et lepetit-lait 3 centimes, aux sociétaires qui s'y rendront pour visiter leur bétail et à toutes autres personnes.
Art. 34. — Le beurre sera délivré en montagne au prix de 2 fr. le kilogr., et le séret au prix de 25 centimes, aux sociétaires qui désireront en acheter, jusqu'à concurrence approximative des quantités que leurs vaches peuvent fournir en produits de cette nature. Le reste sera vendu au mieux, par les procureurs.
Art. 35. — Lavente des fromages sera faite par voie d'adjudication publique, à la diligence de la commission administrative, à la mairie de Ristolas, dans la seconde quinzaine