CHAPITRE XVII
MARCHE A SUIVRE DANS L ŒUVRE DE LA REGLEMENTATION DES PATURAGES EN GENERAL
Feu de communes se trouveraient présentement disposées à accepter une réglementation aussi complète que celle qui vient d'être exposée comme type. Cela, pour des motifs d'opposition systématique contre tout projet émanant de l'administration forestière^ qui datent des difficujtés soulevées par l'application de la loi de reboisement de 1860^ c'est-à-dire par l'assiette des premiers périmètres. Cependant^ les questions irritantes d*autrefois perdent tous les jours de leur acuité. Afin que tout malentendu disparaisse complètement et que l'administration remplisse^ le plus tôt possible^ auprès des communes, ce rôle de tutrice, ou plutôt de conseillère, que la loi lui confère, on ne devra pas se départir de la marche suivante :
On préparera d'abord pour toutes les communes actuellement soumises à la réglementation du pâturage, comme on l'a déjà fait pour beaucoup, des aménagements-règlements aussi satisfaisants que le comporte la nature de leurs montagnes.
Mais, on ne visera à en faire adopter tous les articles que successivement, au fur et à mesure que les obstacles matériels et moraux disparaîtront. On se bornera, pour commencer, à l'application stricte des mesures prescrites par l'article 12 de la loi, sans se préoccuper de celles plus com-
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pliquées^ relatives aux mises en défends^ à Tordre du parcours^ aux fumures^ aux fruitières de montagnes^ etc. Ainsi, en supprimant les articles il et 12, 18 à 20^ 23 à 36 de notre règlement type, il restera un règlement très simple, acceptable partout.
On se rapprochera de la perfection, au fur et à mesure du développement des améliorations pastorales compensatrices, propres à faciliter l'acceptation de tous les articles.
On n'hésitera pas à déclarer franchement aux communes que la loi n'accorde à l'administration des forêts le droit d'imposer par elle-même absolument aucun règlement, mais qu'elle lui confère simplement le devoir de les éclairer, de les aider et de surveiller l'exécution des règlements adoptés par elles. Fixées sur les garanties qui leur sont données, les communes ne se montreront que plus favorablement disposées à s'entendra amiablement avec l'administration, sans qu'il soit besoin de recourir aux services, un peu illusoires d'ailleurs, des commissions créées par l'article 13 de la loi.
Nous ne partageons donc en aucune façon les idées émises par plusieurs écrivains, des plus distingués certainement, mais qui ne connaissent guère le terrain des Alpes, d'après lesquels il n'y aurait rien d'utile à tirer de la réglementation des pâturages tracée par la loi de 1882, par la raison que les mesures prescrites ne sauraient être appliquées coercitivement aux communes.
On peut, au contraire, tout espérer de l'offre et de l'exécution d'améliorations pastorales semblables à celles que nous avons décrites au Livre II, et il ne nous semble pas admissible qu'une matière aussi délicate que la réglementation, et qui touche de si près au cœur et à la vie des populations, puisse être abandonnée purement et simplement à l'arbitraire administratif, dépendre du caractère plus ou moins
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libéral des fonctionnaires^ de leur séjour plus ou moins prolongé dans le pays^ etc.
Obtenir le progrès pastoral par des discussions libres^ la persuasion^ renseignement^ des exemples^ est une voie assez sûre et séduisante pour que T administration s'en contente.
Quand l'œuvre pastorale sera ainsi comprise^ et dirigée suivant cet esprit, alors, mais alors seulement, on pourra, sans craindre de rompre avec les populations des relations pacifiques et amicales absolument nécessaires, parvenir à étendre la réglementation à toutes les communes qui en ont besoin.