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DE LA RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE

Art. 2. — L'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par la dégradation du sol, et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi*.

La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés.

1. Cet article a été conçu principalement en vue des travaux de reboisement obligatoires, mais les formalités qu'il énonce sont prescrites aussi par l'article 8 relatif aux mises en défens, c'est pourquoi nous le rapportons ici.

526 ÉTUDES SUR l'économie alpestre.

Elle est précédée :

1** D'une enquête dans chacune des communes intéressées ;

2^ D'une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3^ De l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ;

4* De l'avis d'une commission spéciale composée : du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ; d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et toujours réélîgibles, et dans l'intervalle des sessions par la commission départementale ; de deux délégués de la commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions par le conseil municipal ; d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier, ces deux derniers membres nommés par le préfet.

Le procès-verbal de reconaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux proposés par l'Administration des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête , dont la durée est fixée à trente jours.

Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.

Art. 3 et 4. — . . . . (exclusivement relatifs aux travaux obligatoires).

Art. 5. — Dans les pays de montagne, en dehors même des périmètres établis conformément aux dispositions qui précèdent, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics, aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour l'amélioration, la consolidation du sol, et la mise en valeur des pâturages.

Ces subventions consisteront soit en délivrances de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux.

Art. 6. — Le paragraphe 1" de l'article 224 du Code forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, n'est applicable

dans aucun cas aux reboisements effectués en exécution de la présente loi.

Mais les bois ainsi créés bénéficient sans exception de l'exemption d'impôts établie pendant trente ans par l'article 226 du Code forestier.

TITRE II

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