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DE LÀ MISE EN DEFENDS

Le chapitre P' du titre II de la loi du 4 avril 1882, articles 7 à 1 1 , est tout entier consacré à la mise en défends.

La MISE EN DÉFENDS cst TappUcation aux pâturages du principe de la jachère. Elle consiste à laisser un terrain ayant besoin de restauration, en repos complet pendant un temps plus ou moins long. C'est un douzième genre d'amélioration pastorale^ dont nous aurions pu parler dans le livre précédent; nous ne Tavons réservé pour celui-ci, que pour nous conformer à la classification adoptée par le législateur. Elle se distingue d'ailleurs des onze autres genres d'améliorations, dont il a déjà été question, par cette particularité qu'elle peut être rendue obligatoire et quelle donne droit, quand l'autorité supérieure croit devoir l'imposer, à des indemnités basées sur les préjudices temporaires qui résultent de son application.

Des exemples extrêmement nombreux de terrains restaurés par la simple interdiction du parcours, sous le régime des lois de reboisement et de gazonnement de 1860 et 1864, justifient cette mesure.

Les mises en défends reconnues nécessaires, qu'il s'agisse de terrains communaux, d'établissements publics ou particu-

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lierS; peuvent être requises par radrainistration des forêts (art. 7).

Elles sont prononcées^ sous condition d'indemnité pour privation de jouissance, par un décret rendu en Conseil d'État {id.), après enquête dans les communes intéressées, délibérations et avis du conseil municipal, du conseil d'arrondissement et du conseil général. Le décret fixe la durée de la mise en défends, et le délai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité.

La mise en défends ne peut durer plus de dix ans; au delà de ce terme, l'État est tenu d'acquérir le terrain, s'il en est requis par les propriétaires (art. 8).

Si le propriétaire est une commune, et si le parcours se trouvait antérieurement exercé par les troupeaux locaux, l'indemnité due est divisée en deux parts : l'une est destinée à dédommager la caisse municipale de la perte des taxes qu'elle percevait; l'autre est partagée entre les habitants, en compensation de la suppression de l'avantage dont ils jouissaient (art. 9).

Pendant le délai d'interdiction, l'État peut exécuter sur le terrain les travaux d'amélioration qui lui conviennent, pourvu qu'il ne change pas la nature de la propriété, et les délits sont constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier (art. 10 et il).

Ces dispositions sont très claires. La fixation des indemnités est la seule question qui prête à discussion.

Si le pâturage est loué, le chifire à payer à la commune se déduira naturellement du prix moyen des dernières adjudications.

Mais si le pâturage est exploité en commun par les habitants, la détermination de la part d'indemnité due à chacun d'eux est une question plus délicate.

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Four la déterminer^ on analysera la spéculation animale à laquelle donne lieu le parcours^ par la méthode que nous avons décrite page 76, et employée pages 79 et suivantes^ mais cette fois, en tenant compte des taxes. On arrivera généralement à des chiffres se rapprochant beaucoup de ceux-ci^ pour les pâturages d'été :

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