FRAIS
Les chiffres de la colonne 6 représentent le quart de l'amortissement pour toute Tannée^ cet amortissement étant supposé égal au dixième du prix des animaux.
Nous n'avons guère inscrit ci-dessus que pour mémoire, des animaux d'espèce bovine^ car on n'en voit^ pour ainsi dire^ jamais dans les terrains réclamant d'être mis en défends^ attendu que le gros bétail ne saurait trouver sa nourriture dans ces terrains^ sans se livrer à des courses qui diminueraient tout profit.
On voit que pour 100 moutons ou brebis^ le sacrifice demandé aux usagers serait par an de 135 à 225 fr.^ à la condition que le fumier fût employé par eux tout à fait à proximité des parcs; mais que si ce fumier est transporté au
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loin^ comme il arrive souvent^ sa valeur marchande en montagne étant nuUe^ la perte stricte se réduit à 75 ou 125 fr. au plus.
Quant à la perte imposée à la commune, elle sera égale au produit des taxes, c est-à-dire de 50 fr. seulement.
L'ensemble des sacrifices coqimunaux et particuliers sera donc compris, dans nos hypothèses, entre les sommes extrêmes de 125 et 275 fr.
Les commentateurs du texte législatif établissent que pour toute mise en défends obligatoire, la loi, toute favorable aux propriétaires de la montagne, veut que le chiffre de l'indemnité soit égal à celui de la perte réellement éprouvée. Le texte de la discussion de l'article 9 au Farlement*ne laisse, en effet, aucun doute à ce sujet.
Lorsqu'il s'agira de mises en défends de pâturages dits de printemps et d'automne, l'indemnité due sera toujours beaucoup plus faible : en effet, le menu bétail qui parcourt les pâturages de ce genre pendant 100 jours environ, comme les pâturages d'été, est nourri par les rations qu'il reçoit le soir à l'étable, ainsi que par les propriétés et jachères voisines des communaux, bien plus que par ces communaux eux-mêmes, qui sont dans un état si misérable et si peu productifs. De toutes ces circonstances, on peut déduire que les indemnités dues pour la suppression du parcours de printemps, ne devront jamais dépasser la moitié de celles à allouer pour l'interdiction d'un pâturage d'été, et que, bien souvent, elles devront être très sensiblement inférieures à cette moitié.
Le conservateur des forêts, après approbation de Taduoiinistration, notifie aux intéressés le montant des indemnités que l'administration est disposée à accorder. (Cire, n" 345, art. 234.)