‹ Les Alpes françaisesChapitre 75 sur 212 · LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES · texte numérisé non relu

LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

pariéte, comme le fait l'article 199 du Code forestier, pour les forêts. De fortes surcharges peuvent donc n'occasionner (fOLB Tamende la plus minime^ puisqu'elles ne représentent qu'un seul délit.

Nous ferons remarquer tout d'abord qu'il faut avoir soin d'annexer au règlement la liste du nombre de têtes à introduire, par ménage. De cette façon, si un procès- verbal constate une surcharge de dix moutons appartenant à dix propriétaires différents, il y aura réellement dix contraventions passibles chacune d'une amende de 5 fr.

Mais les règlements peuvent faire beaucoup mieux encore, et compenser absolument le défaut d'élasticité de la loi, en prononçant des (axes extraordinaires qui frapperaient les animaux introduits en sus de la possibilité présumée, et qui seraient fixées à des chiffres tels, qu'ils entraîneraient forcément pour le propriétaire une perte, ou au moins de sérieuses chances de perte sur chaque animal qui en serait atteint. — Si, par exemple, un pâturage comporte une possibilité de 1,000 moutons et que vingt-cinq usagers y aient droit, le conseil imposera une taxe de 50 centimes jusqu'à concurrence de 40 moutons par ménage, et de 3 fr. (ou plus, à son gré) pour tout mouton conduit au pâturage au-dessus du chiiOre de 40 par feu.

Peut-être nous objectera-t-on que le conseil municipal, qui est tenu par l'article 12 de fixer a le nombre de têtes à introduire -p dans les pâturages communaux, cela afin d'empêcher que la possibilité soit dépassée, commettra un acte contraire aux prescriptions de cet article en autorisant, en fait, moyennant une taxe extraordinaire, un certain nombre d'animaux au-dessus de cette possibilité. — Si cette objection était soulevée, nous répondrions qu'on ne saurait refuser aux communes soumises à la loi du 4 avril 1882, dont le but est d'assurer la conservation des pâturages par des moyens

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plus efficaces que ceux employés dans le passée les droits que conférait à toutes les communes en général, pour la gestion de leurs biens, la loi municipale de 1837, encore en vigueur en 1882, et que leur confère toujours la loi municipale du 5 avril 1884 qui a remplacé lapremière; or, on n'a jamais contesté aux communes, sous l'empire de ces lois, la faculté absolue d'imposer certaines taxes à caractère prohibitif, et un certain nombre d'entre elles en usent depuis longtemps, ainsi que le fait ressortir notre tableau de la page 60. Il convient donc d'interpréter l'article 12 précité, en ce qui concerne « le nombre de bêtes à introduire », en ce sens, qu'il est loisible au conseil municipal d'autoriser tel nombre modéré d'animaux, moyennant une certaine taxe qui sera faible et que nous appellerons ordinaire, et tel autre nombre d'animaux plus élevé, moyennant telle autre taxe qui sera forte et que nous appellerons extraordinaire. Sans doute, ce système supprimera toute contravention et tout recours contre les usagers, tant que ceux-ci se maintiendront dans les limites des nombres correspondant aux taxes extraordinaires, alors même que ces nombres dépasseront la possibilité véritable ; en revanche, il présentera le grand avantage pratique de rendre passibles ces usagers de taxes assimilables, comme effets, à de véritables clauses pénales civiles ou dommagesintérêts fixés à l'avance, plus propres certainement à décourager des abus, ou à les prévenir, que les dommages-intérêts que Ton pourrait attendre du juge de simple police, en vertu de l'article 161 du Code d'instruction criminelle.

Les taxes extraordinaires seront recouvrables, comme les autres, sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Et, en cas de réclamation, le juge compétent sera le conseil de préfecture.

En effet, d'après l'article 140 do la loi municipale, oc les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en

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vertu des lois et usages locaux, doivent être réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, et ]>erçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions directes. Or, parmi ces taxes, la jurisprudence comprend celles d'aflfouage et de pâturage ; d'autre part, la loi du 28 pluviôse an VIII charge les conseils de préfecture de statuer sur toutes les contestations en matière de contributions directes.

On voit que si l'on adopte ce système, on n'aura généralement à appliquer la pénalité réglée par l'article 15 de la loi du 4 avril 1882, qu'aux contraventions relatives aux limites des terrains à parcourir, à la durée du parcours et aux autres conditions d'exercice prévues par l'article 12.

Tout à rheure, nous n'avons fait qu'énoncer l'article 13. Ajoutons, à son sujet, que les commissions dont il permet de provoquer la réunion devant être composées en majorité de membres des corps électifs, seront toujours enclines à adopter les vues des conseils municipaux et à les défendre, s'il leur semble qu'il doive découler trop de gêne, pour les communes, de la réglementation complète ou rectificative, proposée d'oflSce par le préfet ; de son côté, le préfet hésitera fort à violer en une matière aussi délicate les vœux des commissions que la loi l'oblige à consulter. Il semble donc que la réunion de ces commissions ne doive pas conduire à des résultats bien pratiques. C'est une raison de plus pour que les agents forestiers cherchent, avant tout, à faire accepter directement des règlements rationnels par les communes, en s'efforçant de déterminer chez elles la conviction des avantages qu'elles en retireraient, enfin en étudiant de concert avec elles parmi les améliorations pastorales dont traite notre livre II, celles qui seraient les plus aptes à com-

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penser les sacrifices momentanés que la réglementation imposerait. Ce n'est aussi qu'en liant intimement ensemble ces ([uestions de réglementation et d'amélioration pastorales qu'on se ménagera en dernier ressort des chances de succès auprès des commissions prévues par l'article 13.

On complétera les dispositions légales relatives à la surveillance^ en faisant appel au zèle des intéressés eux-mêmes, et en constituant par voie d'élection une commission administrative de trois ou de cinq notables, nommés par les habitants. Les fonctions des commissions sont détaillées au chapitre XVI, dans notre règlement- type, articles 16 et 27.

Disons encore, ceci à l'adresse des communes, que Tarticle 22 de la loi accorde un avantage financier très appréciable à celles d'entre elles qui sont assujetties à la réglementation pastorale. Leurs forêts et leurs pâturages sont, à partir de l'application de cette mesure, surveillés gratuitement par les gardes de l'État, chargés de la surveillance des périmètres de reboisement voisins.

Nous allons maintenant étudier les détails que comporte tout projet de réglementation pastorale important.

CHAPITKE XIV

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