‹ Les Alpes françaisesChapitre 74 sur 212 · LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES · texte numérisé non relu

LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

les mesures énumérées cl -dessus, contenir <: toutes autres conditions d'ordre et de police relatives à l'exercice du pâturage >.

Les projets de règlements sont examinés par Tadministration des forêts. Si les communes n'en préparent pas, ou si elles n'en présentent pas d'acceptables, il y est pourvu d'office par le préfet, après avis d'une commission spéciale , composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, d'un conseiller général, et du plus âgé des conseillers d'arrondissement du canton, d'un délégué du conseil municipal, et d'un agent forestier (art. 13).

Les projets de cahiers des charges et de baux sont assimilés aux règlements relatifs aux montagnes livrées à la jouissance commune.

Les règlements délibérés par les conseils municipaux sont publiés et aflSchés. Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations dans le mois qui suit la publication.

Les règlements qui ne donnent lieu à aucune contestation de la part de l'administration des forêts, sont rendus exécutoires par le préfet, dans le mois qui suit l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal (art. 14 de la loi ^ et 25 du décret).

En fait, aucune commune parmi celles actuellement soumises à la loi, ne présente de sa propre intiative de règlement complètement satisfaisant; il est nécessaire que le service forestier aide celles-ci à en confectionner , qu'il en prépare lui-même, qu'il travaille ensuite à les faire accepter. Si des modifications au texte primitif dressé par le conseil sont introduites par le préfet sur l'avis de l'administration des

1. Cet article contient nne erreur matérieUe en rappelant les règlements mentionnés à l'article 13 : le législateur a voulu parler des règlements mentionnés à l'article 12.

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322 ÉTUDES SUR l'économie alpestre.

forêts, une nouvelle publication en doit être faite par voie d'affiches.

Les contraventions aux règlements peuvent être constatées par tous les officiers de police judiciaire, suivant les formes prescrites par l'article 137 du Code d'instruction criminelle, et sont poursuivies par le ministère public (art. 15).

Les contrevenants sont passibles des peines portées par les articles 471 du Code pénal et 474, en cas de récidive, modifiées, s'il y a lieu, par l'application de l'article 463, c'est-àdire par l'admission de circonstances atténuantes (id.). Elles ne donnent pas lieu à des amendes supérieures à 1 à 5 fr.; toutefois, en cas de récidive, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois jours doit être prononcé ; mais le tout sans préjudice, disent les commentateurs, des dommages-intérêts et des actions diverses qui pourraient être intentées en vertu des dispositions de lois spéciales.

Sans préjudice non plus, pensons-nous, des peines édictées par d'autres articles plus sévères du Code pénal, comme, par exemple, les articles 475 et 479, dont nous avons donné des extraits page 62, et qui spécifient nettement certaines contraventions très fréquentes. M. Tétreau dit bien, dans son commentaire, que l'article 15 doit s'entendre en ce sens qu'il ne déroge p^s au droit commun pour l'exercice de l'action publique.

On reproche souvent à la loi son manque de sévérité. Une amende de 1 à 5 fr., dit-on, pour l'introduction d'un mouton en sus de la possibilité, ou dans une parcelle en défends, ou à des dates interdites, est assurément suffisante, puisque le pâturage d'un mouton pendant tout l'été ne rapporte pas 5 fr. d'habitude; mais malheureusement la combinaison des articles 12 et 15 de notre loi de 1882 avec Tarticle 471 du Code pénal ne paraît pas permettre d'imposer cetteamende

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