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LIVRE m. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

créées par T article 16^ visiteront toutes les étableS; afin d'opérer le recensement des moutons hivernes, en vue des taxes particulières qu'on applique à ces animaux.

Les seules bêtes à laine comprises dans ce recensement seront considérées comme ayant été hivernées*.

Art. 5. — La possibilité sera re visée chaque année par le conseil avant le 1" janvier, conformément à l'article 12 de la loi du 4 avril 1882.

Dans le cas où le total des animaux déclarés ultérieurement pour telle ou telle série, dépasserait la possibilité fixée par la commune et admise par l'administration des forêts, une réduction serait faite sur toutes les déclarations supérieures aux chiffres de 3 pour les bêtes bovines, et de 10 pour les moutons, de manière à ramener les animaux à admettre au chiffi*e de la possibilité.

Les quantités permises en faveur de chaque propriétaire, au-dessus des chiffres 3 et 10, seront, conformément aux anciens usages, proportionnelles aux impôts fonciers payés par lui, et notifiées aux intéressés par les soins du maire*.

Art. 6. — Avant le jour de l'ouverture du parcours, chaque propriétaire devra marquer tous les animaux lui appartenant de sa marque particulière. Tous les animaux devront également porter la marque de la commune; cette marque sera apposée, sur Tordre du maire, à la veille de l'ouverture des pâturages.

1. Ce recensement doit être fait assez tard pour que Ton poisse j comprendre les jeones animaux nés pendant Thiver. Le mois de février est le moment le plus favorable.

2. Ou, si l'on préfère, à la place du troisième paragraphe de l'article 5 : « Dans le cas où le total des animaux déclarés dépasserait la possibilité de la série, les quantités permises au-dessus des chifi&es minima seront proportionnelles aux nombres d'animaux hivernes par chacun, et notifiées aux intéressés par les soins du maire. >

360 ÉTUDES SUR l'économie ALPESTRE.

Art. 7 . — Pour se créer des ressources en vue de Texécution du programme d'améliorations adopté par le conseil^ il sera perçu désormais, pour toute la durée de Tinalpage, les taxes suivantes :

a) Par bœuf ou vache :

Jusqu'à 3 inclusivement 2 '50

De3à5 5 »

Au-dessus de 5 10 »

b) Par génisse :

au-dessous d'un an 1 50

Pour une seule > , ,,

au-dessus d un an

Pour une seconde génisse 4 >

Au-dessus de deux 8 >

c) Par mouton :

- ,1 ^A < hivernes 0 50

Jusqu à 10 J , . . ^

^ / non hivernes 1 »

De 10 à 20 2 »

Au-dessus de 20 5 »

d) Par agneau :

Comme pour les moutons.

c) Par chèvre 0 50 '

1. Ce système de taxes a été combiné de façon, le nombre des ménages de la commune et la possibilité de chaque série étant donnés : 1** que les usagers puissent jouir par parts égales, moyennant la taxe la plus réduite, de la presque totalité de la possibilité ; 2** que les petites quantités d'animaux comprises entre le total de la catégorie précédente et le montant de la possibilité soient l'objet de taxes supérieures, qui seront payées par les propriétaires qui profiteront le plus du communal ; 3** que des taxes à caractère prohibitif et assimilables à des clauses pénales civiles, puissent être exigibles en cas de dépassement de la possibUité.

Pour les vaches ni pour les chèvres, nous n'avons inscrit aucune taxe à caractère prohibitif, attendu que pour ces animaux, soit en raison de leurs petits nombres relativement, soit en raison du mode particulier d'administration des pâturages qui leur sont livrés, les contraventions relatives à la possibilité peuvent être parfaitement prévenues.

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