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LIVRE ni. — LA CONSERVATION DES MONTAGNES

Outre ces taxes^ les propriétaires rembourseront à la caisse municipale les frais de garde, de sel et toutes autres dépenses nécessitées par Texercice du parcours commun^ d'après un rôle qui sera dressé par le maire, et approuvé par le conseil municipal.

Art. 8. — Les taxes sont dues pour tous les animaux trouvés dans les pâturages, lors des recensements qui y seront faits, déclarés d'avance, ou non; ceux qui périront ou seront retirés au cours de l'estivage, pour cause de maladie, ou tout autre motif, pourront être remplacés par les soins de leur propriétaire, moyennant une déclaration faite préalablement à la commission de surveillance. Le maire est autorisé à accorder des réductions de taxes, s'il le juge à propos, pour les bestiaux qui n'auront pas pu être remplacés.

Art. 9. — Les propriétaires et les bergers sont solidairement responsables des amendes et indemnités à payer.

Chaque berger, dans l'exercice de ses fonctions, devra toujours pouvoir présenter à la réquisition des gardes champêtre et forestier, une carte signée par le maire, indiquant les nombres d'animaux dont il a la garde, par espèce et par propriétaire.

Art. 10. — Tout troupeau ou animal isolé, trouvé sans gardien dans les terrains ouverts au pacage, pourra être mis en séquestre. Mainlevée n'en sera donnée que par le juge de paix, à charge par le propriétaire du paiement des frais de séquestre, et sans préjudice des condamnations encourues.

Art. 11. — Dans chaque série, le parcours devra avoir lieu suivant Vordre alphabétique des parcelles représentées sur le plan annexé au présent règlement. Cet ordre sera expliqué aux bergers sur le terrain par les membres de la commission de surveillance ou par les gardes champêtre et forestier.

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Les herbes de chaque parcelle seront broutées de proche en proche^ sans qu'on laisse en arrière aucun endroit inutilisé.

Le pâturage dans les parcelles dont le tour d'exploitation ne sera pas encore venu^ est absolument interdit.

De même^ les parcelles une fois quittées par le bétail^ seront toutes rigoureusement respectées jusqu'à Tépoque où, la première rotation de parcours se trouvant terminée, une nouvelle rotation aura lieu*.

A partir de la date du 21 septembre, les vaches d'abord, et les moutons ensuite, pourront être conduits au pâturage dans les mas de prairies particulières, voisines des 3 séries composant la 2* section, c'est-à-dire que la vaine pâture pourra être exercée sur ces propriétés, conformément aux anciens usages.

Art. 12. — La plus grande partie des engrais produits sur les montagnes sera désormais utilisée sur les pâturages mêmes.

Dans les pâturages de bêtes ovhies, les animaux seront à cet effet réunis, pendant la nuit, dans des parcs mobiles ou fixes. Les parcelles à fumer annuellement seront précisées dans les clauses spéciales à la série.

Les parcs mobiles seront déplacés chaque trois jours, et transportés de proche en proche, de façon que toutes les par-

1. Lorsque la nature rocheuse et accidentée du sol, la crainte des éboulements, la petitesse et Téparpillement des parceUes ne permettront pas de faire pâturer les animaux par troupeaux nombreux, ainsi que cela arrive dans les pâturages dits de printemps et d'automne de la plupart des communes, chaque propriétaire sera autorisé à conduire au pâturage ses propres animaux. Dans ces communes, le maire, pour répondre anx prescriptions de l'article 24 du décret du 11 juillet 1882, aura soin de joindre à chaque règlement annuel une liste en double minute de tous les propriétaires devant former des troupeaux particuliers et d'indiquer, eu regard de leurs noms et prénoms, ceux de leurs bergers et les nombres d'animaux par espèce que chacun d'eux aura le droit d'introduire.

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celles fumées dans une même année se touchent et ne forment^ à la fin de Festivage^ qu'une seule grande parcelle engraissée.

Les parcs fixes seront employés lorsque la rapidité de la pente ne permettra pas de recourir à des parcs mobiles; les engrais qui 7 seront rassemblés seront transportés et répartis régulièrement^ tous les jours^ par les bergers^ sur les parcelles désignées dans le plan d'exploitation de Tannée.

Dans la montagne louéC; le même système de fumure sera suivi.

Toutefois^ la descente des bêtes ovines^ pour passer la nuit dans les chalets ou lesvillages^ sera toujours tolérée tous les soirs jusqu'au 30 juin^ et à partir du 15 août; à cause du refroidissement de la température des hauteurs antérieurement à la première date, et postérieurement à la seconde ; entre ces dates, elle sera encore permise en faveur des brebis en lait, afin que celles-ci puissent être traites suivant l'usage chez leurs propriétaires*.

Aux époques où les animaux ne coucheront pas sur la montagne, on utilisera le mieux possible l'engrais produit pendant la sieste du milieu du jour; à cet effet, les pâtres feront reposer leurs troupeaux sur les emplacements où des fumures sembleront le plus nécessaires.

Dans les pâturages de vaches laitières, l'utilisation du fumier produit pendant la nuit ne se pratiquera pas avant que des chalets, permettant aux vaches de demeurer complètement dans la montagne, aient été bâtis.

Une fois ces constructions faites :

Fendant les nuits chaudes, on attachera les bêtes bovines au piquet sur les mêmes parcelles, pendant deux ou trois

1. Dans les communes où Ton voudra utiliser d'une façon plus complète, c'est-à-dire pendant tout l'été, les engrais des bêtes à laine aux fortes altitudes, on devra créer des bergeries-abris, au moins pour les brebis laitières, et de petites fromageries pour la fabrication des tommM,

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nuits consécutives. Tous les matins, l'un des bergers répandra les engrais d'une façon uniforme sur toute la surface occupée par le troupeau et sur ses contours.

Par les températures froides, les vaches passeront la nuit dans les étables; leurs engrais seront alors conduits sur les pâturages, avec des traîneaux ou à dos d'homme ou de mulet, et répandus comme il vient d'être dit, ou bien mélangés à l'eau des rigoles d'irrigation, que Ton fera partir de chaque chalet.

On pouiTa également faire séjourner le bétail et le parquer, pendant plus de trois nuits consécutives, sur les pentes les plus douces et les plateaux. De ces plateaux, on transportera le fumier sur les parcelles voisines, en pente trop rapide pour que le bétail puisse y coucher.

En tout cas, de petites plates-formes, ou creux, seront confectionnés, le plus tôt possible, sur les pent<es rapides, dans le but de permettre aux bêtes bovines de coucher presque en tous lieux. Ils seront espacés de 3 à 6 mètres horizontalement, et de 8 à 10 mètres dans le sens de la plus grande pente.

Dans les montagnes à génisses, la fumure se pratiquera dès maintenant au moyen de parcs.

La répartition des engrais s'opérera de façon que le fumier produit par 10 vaches, 10 génisses ou 100 moutons, en trois nuits, soit réparti sur 3 à 6 ares environ, suivant le besoin des parcelles, d'où il suit que ces mêmes quantités d'animaux serviront à la fumure de 1 à 2 hectares environ, pendant les trois mois d'inalpage.

Chaque année, les premières parcelles à fumer seront celles qui auront été l'objet de mises en défens ou de travaux d'améliorations, tels que défrichements, extraction de plantes nuisibles, drainages, etc.. Tannée précédente.

Les parcelles fumées fortement ne seront pas livrées au

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