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« llem^ que ce mcsmes soit fait des aprentis.
« fleni^ que tous mencslreus et meneslrelles, jongleurs et jongleresscs tant privé comme eslraiige jurrons et seront tenuz de jurer l\ garder les dites ordenances par foy et seremenl.
« Iteni^ que se il vient dans la dite ville aucun ménestrel, jongleur maistre ou aprentis que li prevost de saint Julian ou ceus qui y seront établis de par le roy pour mcstre du dit mestier et pour garder, li puissent deffendre d'ouvrer, et sus estre bannis un an et un jour de la ville de Paris jusques à tant qu'il auroit juré à tenir et garder les dites ordenances et sur les poines qui mises y sont.
(( Item^ que nulz ne se face louer par queux ne par personne aucun qui louer ne promesse aucune, ne aucune courtoisie en i prengne.
« Item^ que ou dit mestier sont ordené deux ou quatre preudeshomes de par nous ou de par nos successeurs prevos de Paris ou nom du roy qui corrigeront et punir puissent les mesprenans contre les dites ordenances en telle manière que la moitié des amendes tournent par devers le roy, et l'autre moitié au proufit de la confrairie du dit mestier et sera chascun amende tauxée à dix sous par toutes les foiz que aucun mesprendra contre les ordenances dessus dites ou contre aucun d'icelles, les noms des menestreuz jongleurs et jongleresscs qui à l'ordenance dessus esclaircie se sont accordés son tiex.
« Pariset ménestrel le Roy, pour lui et pour ses enfans; Gervaisot la Guete; Renaut le Chastignier; Jehan la Guete du Louvre; Jehan de Biaumont; Jehan Guerin; Thibaut le Paage; Vuynant Jehanot de Ghaumont; Jehan de Biauvès, Thibaut de Ghaumont; Jehanot Langlois; Huet le Lorrain; Jehan Baleavaine ; Guillot le Bourguegnon ; Pierot l'Estureur; Jehan des Ghamps; Alixandre de Biauvès; Jancon^ filz le Moine; Jehan Goquelet; Jehan Petit; Michiel de Douay; Raoul de Berele; Thomassin Roussiau ; Gieffroy la Guete;
96 LES ANCETliES DU VIOLON
Vynot le Bourguegnon; Guillin de Landus; Raoulin Lancharl; Olivier le Bourguegnon; Ysabelet la Rousselle; Marcel laCliartaine; Licgart, fameBienviegnant; Marguerite, la famé au moine; Jehane la Ferpiere; Alixon, famé Guillot Guerin; Adcline, famé de Langlois; Ysabiau la Lorraine; Jaque le jongleur.
(( Les quiex poins et ordenances ci dessus éclaircies ; les persones ci dessus nommées ont juré et affermé par leurs sermens et foy, à tenir et garder sanz enfraindre et de non venir encontre par aucune mande et à la poine dessus ditte et avec ce voudront et accordèrent que chascun cui les mestres du mestier fussent renouvelés, se ainssi estoitque il ne souffisissent au commun des mestres du dit mestier et au prevost de Paris en tesmoing de ce, nous, à la requeste et supplication des dessus nommés avons mis en ces lettres le scel de la prevosté de Paris.
a Ce fu fait et donné en jugement le lundi, jour de feste sainte Crois en septembre l'an de grâce mcccxxj, et toutes les choses dessus dites et chascun por soy on l'a mande que dessus est dit et devisé nous à greigneur seurté et confirmation, avons fait enregistrer en nos registres du Chastelet de Paris l'an et le jour dessus dict\ »
Ces statuts assuraient donc le monopole et les profits du métier aux associés; ils réglaient l'administration de la corporation, garantissaient les intérêts respectifs de tous les membres et imposaient en même temps à ceux-ci une discipline toute à l'honneur de l'association.
Quelques années plus tard, la corporation des ménétriers fonda l'hospice et l'église de Saint-Julien et de Saint- Gcnès.
Le bénédictin Jacques du Breul raconte cet événement en ces termes :
1. B. Bernuaiu». Recherches sur l'hisloire de la corporalion des ménélriers i^Biblo- Uièque de TÉcole des Charles, série A, l. III, i). iUO;.