G LES ANCETRES DU VIOLON
faire autrement, sur peine de confiscation desd. instrumens <jui seront trouvez au magazin ou exposez en ventes par autres personnes que lesd. maîtres et jurez.
« Art. 4. — Ilem. Qu'il ne sera fait, reçu aucun apprentit aud. métier, qu'il n'ait esté obligé six ans entiers avec l'un des maîtres dud. métier, et huit jours après que led. brevet d'apprentissage sera passé, le maître dud. apprentif sera tenu d'apporter led. brevet par devers lesd. jurés pour estre enregistré afin d'éviter aux abus qui s'y pourraient commettre, n'entendant toutes fois comprendre les fils de maître dud. métier à faire apprentissage, lesquels seront reçus maîtres dud. métier par lesd. jurez, en étant par eux trouvez capables, sans toute fois faire aucun chef-d'œuvre.
« Art. 5. — Ilem. Ne pourront aucuns desd. jurez et maîtres dud. métier tenir plus d'un apprentif à la fois, lequel ayant fait son apprentissage le temps et espace de quatre ans et ne luy restant plus que deux ans pour achever lesd. six années, lesdits jurés ou maîtres dud. métier pourront, en ce cas, prendre un autre apprentif et non autrement.
« Art. G. — Ilem. Où se trouveront aucuns desd. jurez ou maîtres avoir ouvert deux ou plus grand nombre de boutiques, seront icelles fermées incontinent et sans délay, nonobstant tout ce qu'ils pourroient dire ou alléguer pour leurs défenses.
« Art. 7. — Ilem, Qu'où il adviendroit que quelqu'un des maîtres dud. métier vînt à décéder, leurs veuves pourront tenir boutique dud. métier tout ainsy qu'ils faisoient au vivant de leurs maris, leur sera aussy loisible de tenir nn ouvrier ayant esté apprentif dud. métier en notre ville, et si elles se remarient, elles seront entièrement privées de la ditte franchise.
« Art. 8. — Ilem. Que nul ne pourra travailler dud. métier en chambre, en notre ville de Paris, ny faubourgs d'icelle, qu'il n'ait fait apprentissage en notre ville de Paris
et qu'il n'ait esté reçu maître, ainsi qu'il est spécifié à l'article premier.
« Art. 9. — lient. Que défenses sont laites à tous lesdits jurez, maîtres et compagnons dud. métier, de porter ny faire porter par quelques personnes que ce soit, vendre ou revendre aucuns instrument de musique par les rues de la dit te ville, à peine de confiscation d'iceux et d'amande arbitraire.
« Art. 10. — lient. Pour le regard des marchands étrangers ou autres de ce royaume qui apportero ît des marchandises, soit instrumens de musique, sapins ou autres choses servant aud. métier, ne pourra icelle marchandise estre achetée en gros par aucuns jurez ou maîtres dud. métier, sans en avertir la communauté d'iceluy : pour ce faire être icelle marchandise lotie et partie entre eux, et où, en cas qu'aucun dud. corps eut acheté lesd. marchandises desd. forains sans en avertir la communauté, laditte marchandise sera contisquée et les défaillans condamnés en telle amande que de raison.
« Art. 11. — lient. Pour éviter aux abus qui se pourroient commettre aud. métier, les jurez d'iceluy ne recevront ny admettront en la ditte maîtrise, aucun qu'il n'ait fait apprentissage et ne soit expérimenté et reconnu par les maîtres capables d'iceluy exercer, comme il est dit cydessus, encore qu'il fut pourvu de lettres de maîtrise du Roy, princes et princesses, créés ou à créer par cy-après.
« Art. 12. — Item. Pourront les jurez maîtres dud. métier faire toutes sortes d'étuis pour lesd. instrumens et iceuy instrumens enrichir de toutes sortes de filets, marqueterie et autres choses à ce nécessaires, comme dépendais de leur dit métier, comme ils ont fait de tous teins, sans qu'ils en puissent estre empêchez par quelque personne que ce soit.
<< Art. 13. — lient. Que les compagnons dud. métier qui désireront estre maîtres d'iceluy, seront reçus lorsque bon
leur semblera, après toutes fois avoir esté apprentifs de la ditte ville de Paris le tems ordonné cy-dessus, en payant les droits du Roy et des jurez et faisant le serment par devant le procureur du Roy.
<( Art. 14. — Item. Seront tenus tous les maîtres dud. métier d'avertir les jurez d'iceluy des malversations qui se pourraient commettre aud. métier, à peine de l'amande arbitraire applicable qu'il sera ordonné.
« Pour iceux statuts et ordonnances contenus et déclarés les dits articles, etc.
« Donné à Paris au mois de juillet l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et de notre règne le dixième.
« Enregistrés au registre noir neuf étant en la chambre du prévôt du roy notre seigneur au Chastelet, le 30 novembre lo99 '. -»
Ces statuts de la corporation des faiseurs d'instruments de musique de la ville de Paris, qui diffèrent peu de ceux des autres corps de métiers, furent confirmés, par Louis XIV, environ quatre-vingts ans plus tard.
« Confirmation des statuts des maistres faiseurs d'instrument
de musique.
« Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
« Nos bien amés les maistres faiseurs d'instrumens de musique de notre bonne ville de Paris, nous ont fait remontrer que le feu roy Henry le Grand, nostre très honoré seigneur et ayeul, auroit, conformément aux édits et règlemens sur le fait des arts marchands, artisans et mestiers agréé, approuvé, confirmé et authorisé les statuts et règlemens faits par leurs prédécesseurs sur le fait de leur art et métier par
1. Constant Piebuk, ouvrage déjà cité, d'après : Recueil d'ordonnances concernant les arts et métiers, mss. fr. (Arch. nat., AD, XI, 26).
ses lettres pattentes du mois de juillet mil cinq cent quatrevingt-dix-neuf, registrées par le prévost de Paris, le vingt novembre au dit an. Que les dits exposants ainsy que leurs prédécesseurs ont inviolablement gardées et observées sans aucun trouble. Mais d'autant qu'elles n'ont été confirmées et autorisées par le feu Roy nostre très honnorépère que Dieu absolve, ny par nous depuis nostre advènement à la couronne, lesdits exposans craignant qu'on leur voulut objecter le deffaultdes lettres de confirmation lorsqu'ils seroient nécessité d'agir contre ceux qui interviendront aux dits reglemens ou qui se voudroient ingérer auxdits mestiers sans aucunes maistrise, réception, expériance n'y capacité pour rendre leurs ouvrages parfaits, ainsy qu'il est requis par les dits statuts et reglemens. C'est pourquoy ils sont obligés de recourir à nous et très humblement faict supplier leur octroyer nos dittes lettres sur ce nécessaires. A quoy inclinant favorablement de nostre grâce spécialle, plaine puissance et authorité royale, nous avons agréé, approuvé, confirmé et authorisé et par ces présentes signées de nostre main, agréons, approuvons, confirmons et authorisons lesdits statuts et ordonnances dudit art et mestier de faiseurs d'instrumens dudit mestier de musique, voulons et ordonnons que lesdits exposans et leurs successeurs maistres duditmestier en jouissent et usent selon leur forme et leur teneur. Suivant lesdites lettres de confirmation du mois de juillet mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf et sentence d'enregistrement du vingt novembre audit an cy attachées sous le contre scel de nostre chancellerie, tout ainsy qu'ils en ont bien et dûment jouy, jouissent et usent encore à présents pourvu qu'il ne soit intervenu aucun arrest et règlement contraire. Sy donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement à Paris, prevost dudit lieu ou son lieutenant, que ces présentes, nos lettres de confirmation, ils fassent registrer et de leur contenu, jouir et user lesdits exposans et leurs successeurs, maistres dudil