‹ Les ancêtres du violon et du violoncelle, les luthiers et les fabricants d'archets (volume 3)Chapitre 124 sur 158 · LES \NCÊTRES DU VIOLON · texte numérisé non relu

LES \NCÊTRES DU VIOLON

art et mestier plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires, car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes.

« Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'avril l'an de grâce mil six cens soixante-et-dix-neuf et de nostre règne le trente-sixiesme, et plus bas signé : Louis, et sur le reply est inscrit : Par le Roy, Colbert, avec paraphe, et à costé visa : LeTellier, pour confirmation des statuts en faveur des faiseurs d'instrumens de musique, et sur le reply :

« Registrées ouy le procureur général du Roy, pour jouir par les impetrans et ceux qui leur succéderont en la ditte maistrise, de leur effet et contenu estre exécuté selon leur forme et teneur suivant l'arrest de ce jour.

« A Paris, en Parlement, le six septembre mil six cens quatre-vingt '. »

Malgré l'autorisation, cependant si précise, donnée aux faiseurs d'instruments de musique, par l'article 12 des statuts de 1599, d'enrichir leurs produits « de toutes sortes de filets, marqueterie et autres choses à ce nécessaire », la corporation eut de nombreux différents avec celles des boisseliers-souffletiers, des menuisiers, des tabletiers-évantaillistes et des peintres, au sujet des soufflets et des caisses d'orgues, du tournage et des viroles en ivoire des flûtes, hautbois, etc., ainsi que des peintures qui décoraient les harpes.

De son côté, l'autorité leur suscita aussi des difficultés. Afin de satisfaire aux exigences du trésor royal, on créa de nouveaux privilèges; ce furent d'abord des jurés en titre d'offices aliénables moyennant finance, puis des charges de trésoriers, auditeurs des comptes, greffiers, etc. Romain Chéron et Honoré Rastoin ayant levé deux offices de jurés à

1. Constant Pierre, d'après : Ordonnance* de LouisXIV (Arch. nal., Xla 867.rJ, p. 86).

raison de mille livres chacun, et les facteurs d'orgues et faiseurs de hautbois, flûtes, etc., refusant de se soumettre à leur jurande, par arrêt du Conseil d'État, rendu, à leur requête, à Versailles, le 11 novembre 1692 : « Sa Majesté a ordonné et ordonne que tous les facteurs d'orgues, faiseurs de hautbois, flûtes et tous autres instruments de musique de la ville de Paris, demeureront réunis en un seul corps de maîtrise et jurande, et seront sujets aux visites de ceux qui ont levé les offices (c'est-à-dire R. Chéron et H. Rastoin) ou de leurs successeurs ».

M. Constant Pierre, auquel nous empruntons ces renseignements, dit aussi :

« Dès le début de sa carrière, le facteur avait à compter avec de nombreuses exigences imposées par l'édit de 1581. Pour être apprenti, il fallait passer un contrat par-devant notaire et le faire enregistrer au greffe de la communauté, en payant les droits d'enregistrement, de cire, de chapelle, de bienvenue, du garde juré, du clerc, et une imposition annuelle pendant toute la durée de l'apprentissage. Dos formalités analogues étaient obligatoires pour passer compagnon; les aspirants à la maîtrise avaient en sus à acquitter les droits de réception, le droit royal, l'enregistrement de la lettre de maîtrise, les honoraires du doyen, des jurés, du syndic, des maîtres anciens et modernes, de l'huissier, du clerc, procédant à leur réception; puis le droit d'ouverture de boutique. Parvenu à la maîtrise, il n'était pas encore l'égal de ses collègues; il lui fallait franchir les grades de maître moderne, puis d'ancien; alors il était apte à être appelé, toujours moyennant finance ou par élection, aux charges de garde, de syndic, de juré-comptable et de doyen, qui lui permettaient de prélever à son tour des droits et honoraires sur ses confrères.

« La loi n'était pas égale pour tous. Les fils de maîtres, dispensés de l'apprentissage et du chef-d'œuvre, étaient compagnons de droit et, de compagnons, devenaient maîtres

sans brevets, par parenté ou par mariage avec des filles de maîtres. De tout temps», il y eut des privilèges particuliers; les rois, les princes et princesses accordaient des lettres de maîtrise; les maîtres et ouvriers attachés à la cour jouissaient de diverses immunités, ainsi que ceux qui habitaient les faubourgs, la galerie du Louvre, le cloître et parvis Notre- Dame, l'enclos de Saint-Denis-de-la-Chartre, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Jean-de-Latran, de Saint-Martindes-Champs, du Temple, des hôpitaux, etc. l. »

Par arrêts du Conseil d'Etat des 3 mars, 16 mai 1716 et 24 juin 1747, les syndics et jurés de toutes les corporations ouvrières furent tenus de remettre entre les mains du procureur général Berryer, un état de leurs revenus, dettes et dépenses annuels. Le règlement de la communauté des faiseurs d'instruments de musique porte la date du 23 juin 1 747 et comprend dix-huit articles. Un assez grand nombre de luthiers furent jurés-comptables : Jean Galland (1744-1745), Jean-Nicolas Lambert (1745-1746), Louis Guersan (1748- 1749), Claude Boivin (1752-1753), Benoit Fleury (1755-1756), Jean Louvet (1759-1760), François Gaviniès (1762-1763), Joseph Gaffino (1766-1767), etc. Inutile d'ajouter que l'Assemblée nationale supprima la communauté des faiseurs d'instruments de musique, en même temps que toutes les autres corporations, maîtrises et jurandes, en votant la loi des 2 et 17 mars 1791, et accorda ainsi entière liberté de fabrication et de vente à tous.

Le nom de luthier fut donné probablement vers le xvc siècle aux faiseurs d'instruments à corde; J.-J. Rousseau le définit ainsi :

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