‹ Les ancêtres du violon et du violoncelle, les luthiers et les fabricants d'archets;Chapitre 47 sur 181 · O'ini. fol · texte numérisé non relu

O'ini. fol

Haranc, on ITlil il devint le maître des Concerts de la reine en 1775); Anton Stamitz, vers I77.'i; Rodolphe Kreutzer, vers 17S2; Marcou, en I7S7; De Beauclair el Roussel, vers la même époque. Ils Piguraienl tous parmi les violons de Louis XVI, en 1702, lorsque la Musique du roi de France fut supprimée.

Lullyfut le véritable roi des violons de sou siècle, quoiqu'il n'en ait jamais porté le titre. Il avait été obligé, comme les autres, de se faire recevoir de la Corporation des ménétriers, afin de pouvoir faire partie de la Bande des vingt-quatre violons; mais on ne sait s'il sollicita l'office de roi des violons, que Louis XIV lui aurait probablement accordé.

Toujours régie d'après les statuts de 1407, la Communauté de chevalet français di moloh Saint-Julien étendait sa juridiction sur toute la France, et malgré l'opposition bien naturelle des ménétriers de la province, de véritables succursales de la corporation de Paris furent établies dans les principales villes du royaume.

Des pouvoirs pour la ville de Tours sont conférés à Nicolas Estier, par un acte du 2<i mars 1508 :

« Le maistre des ménestriers de Fiance donne pouvoir au nommé Nicolas Estier d'exercer dans la ville de Tours en Touraine, pendant six années, le- droits dont il jouit luimesme'. »

< e-. licences, accordées contre espèces sonnantes, don

i Bibl de I l i oie des chartes, 1812 1843, i. [\ p/53

liaient lieu à de nombreuses contestations, auxquelles Dumanoir' espéra mettre fin avec de nouveaux statuts qu'il obtint de Louis XIV. Nous les donnons in extenso parce qu'ils montrent quelle était la situation des joueurs de violon de ce temps-là.

Statuts f.t Ordonnances

Faites pur le Roy, pour l'exercice de lu charge du roy des violons, maistres à dancer et joueurs d'inslrymem tant hauts </ue bas, et lu maistrise des dits violons, maistres u dancer et joueur &

d'inslrumens pur imites les villes de France :

« I. — Les maistres, tant à Paris qu'es autres villes de ce royaume, seront tenus d'obliger leurs apprentifs pour quatre années entières, sans qu'ils puissent dispenser dudit temps, l'anticiper, ny descharger leurs brevets de plus (pie d'une année : à peine contre lesdils maistres de cent cinquante livres d'amende, applicables, un tiers au Roy, un tiers à la confrairie de Saint-Julien, et autre tiers au roy des violons; et contre lesdits apprentifs qui auront surpris ou capté induemenl lesdites décharges pour plus longtemps, de pouvoir jamais estre admis à la maistrise.

„ ]|. — Lesdits maistres seront tenus, suivant l'ordre accoustumé, de présenter leurs apprentifs, lorsqu'ils les prendront, audit roy des violons, et faire enregistrer leurs brevets sur leur registre, comme dans celuy de la communauté, pour lequel enregistrement ledit apprentif payera audit roy trois livres, et aux maistres de confrairie trente sols.

« III. — Lesdils maistres ne pourront enseigner les jeux

1. Dumanojr étail à la fois chef des vingt quatre violons, roi des ménétriers h maître à danser de la Grande Écurie; de plus, il figure 'Lui- les états de 1637 sons le titre '!'■ baladin, aux appointements de is» livres par .-ni.

Pour les iHiiii- île- rois des ménétriers cl 'le- violons, voir l. I. pages un el -ui\ anles.

dos instruirions ot autres, qu'à ceux qui seront obligez et actuellement demeurant chez eux en qualité d'apprentifs : à peine de cinquante livres, applicables comme cy-dessus. Lorsque lesdits apprenlifs, après leur temps d'apprentissage expiré, se présenteront pour estro admis à la maistrise, ils seront tenus de faire expérience devant ledit roy, lequel y pourra appeler vingt des maistres que bon lui semblera, pour les apprentifs, et dix pour les fils do maistres, et, s'il les trouve capables, leur délivrera la lettre de maistrise.

« IV. — Tout apprentif à la maistrise, apprentif ou lils de maistre, sera tenu de prendre les lettres dudit roy, et payera à la bource de ladite communauté, pour son droit de réception et entrée, s'il est fils de maistre, vint-cinq livres seulement, et s'il est apprentif, la somme de soixante livres.

« V. — Le mary d'une fille de maistre, aspirant à la maistrise, entrera comme fils de maistre, et sera receu et traité da la mesme façon.

* VI. — L'usage jusques-là observé à l'égard des violons de la Chambre de Sa .Majesté, pour la réception en la maistrise, sera continué, et ils y seront receus en conséquence de leurs brevets de retenue, et en payant par chacun, pour son droit de réception, la somme de cinquante livres à la

boette de ladite communauté. Aucune personne régnicol»

estrangère ne pourra tenir escole, monstrer en particulier la dance ny les jeux dos instrumens hauts et bas, s'attrouper ny jour ny nuicl pour donner sérénades, ou jouer desdits instrumens en aucunes nopees ou assemblées publiques ou particulières, ny partout ailleurs, ny géneralemenl faire aucune chose concernant l'exercice de ladite science, s'il n'est receu maistre ou agréé par ledit roy ou ses lieutenans, à peine de cent li\ res d'amende pour la première fois contre chacun des contrevenans, saisie et vente des instrumens, le tout applicable, un tiers à Sa Majesté, un tiers à la confrairie de Saint-Julien, el l'autre audit roj des violons ou ses lieutenans, et de punition corporelle pour la seconde. La sen-

tence de M. le Prévost de Paris, du 2 mars 1644, et l'arrêt du Parlement du 11 juillet 1648 qui Fa confirmée, seront exécutez suivant leur forme et teneur; et conformément à iceux, défenses sont faites tant aux maistres qu'à toutes autres personnes de jouer des instrumens dans les cabarets et lieux infasmes, et, en cas de contravention, les instrumens des contrevenans seront sur-le-champ cassez et rompus, sans ligure de procès, par le premier commissaire ou sergent requis par ledit roy ou l'un des maistres de la confrairie, et les contrevenans emprisonnez pour le payement de ladite amende, laquelle ne pourra estre remise ou modérée sous quelque cause que ce soit, ny les contrevenans estre élargis qu'ils n'ayenl actuellement payé.

« VII. — Les maistres des faux-bourgs et des justices subalternes ne pourront faire aucun exercice dans les villes, ny faire aucune jurande ny maistriseau préjudice dudit roy, sur peine de cent livres d'amende applicables comme cydessus.

« VIII. — Les violons privilégiez suivant la Cour ne pourront faire aucunes assemblées pour faire sérénades ny jouer des instrumens, ny faire aucune chose concernant ladite maistrise, en l'absence de Sa Majesté, en celte ville de Paris.

o IX. — Si aucun apprentif, durant le temps de son apprentissage, ou après celuy expiré, alloit joiier aux cabarets et lieux infasmes ou en autres lieux publics, comme salles à faire nopces, il ne pourra jamais aspirer à la maistrise; au contraire, en sera perpétuellement exclu.

« X. — Les maistres ne pourront entreprendre les uns sur les autres, ny aller au-devant de ceux qui auront besoin d'eux, ny prendre autres que leurs compagnons pour joiier avec eux; et quand ils seront loiiéz à quelqu'un pour un ou plusieurs jours, celuy qui aura promis, ny ses compagnons qu'il aura choisis avec luy, ne pourront, pour quelque cause que ce soit, se dispenser du service qu'ils auront promis.

entreprendre autres compagnies dans ledit temps, ou faire plusieurs marchez à la l'ois, à peine de trente livres d'amende pour chaque contravention, applicable comme cy-dessus.

o XI. — Aucun maislre ne pourra associer ny mener avec luy pour jouer en quelque lieu que ce soit aucun privilégié suivant la Cour, apprenti!', ni autre qui ne soit pas maistre; et en cas de contravention, celuy des maistres qui sera trouvé contrevenant payera la somme de dix livres, et celuy qui n'est pas maislre, moitié moins.

« XII. — Chacun desdits maistres sera tenu de payer trente sols par chacun an, pour les droits de la confrairie de Saint-Julien, et les deniers provenant desdils droits et des amendes appliquées ,à ladite confrairie seront employez à l'entretien de ladite chapelle de Saint-Julien, et les droits de boette aux nécessitez de ladite communauté.

« XIII. — Les maistres de confrairies, qui seront eleus par chacun an, seront tenus de rendre compte du provenu de tous lesdits droits en présence dudit roy des violons et des maistres de la salle; et le rendant compte vuidera ses mains du reliquat, si aucun y a. en celles de celuy qui entrera en sa place.

« XIV. — Les tils de maistres pour leur réception en la maistrise paveront audit roy, outre les droits de boette, la somme de vingt livres, cl aux maistres de confrairie cent sols.

« XV. — Les apprentil's payeront audit roy, outre les droits de boette, soixante livres, et aux maistres de confrairie, dix livres.

« XVI. — El dans les au lie- villes que Pari-, payeront aux lieutenans du roy el maistres de confrairie, moitié moins.

o XVII. — L'usage immémorial pour la réception des maistres de confrairie, el maistres de la salle, sera continué, el ce faisant, nul ne pourra estre receu maistre de la confrairie, qu'il ne soil maistre de la salle, sans le consentement dudil roy et des autres maistres de confrairie el de salle, el

autre jour que celuy de Saint-Thomas, et pour la réception en ladite maistrise de salle, chacun de ceux qui y sera receu payera à la boette, pour droit d'entrée, dix livres.

« XVIII. — Et parce que le roy des violons ne peut pas estre présent dans loules les villes de ce royaume, il luv sera permis de nommer des lieulenans en chaque ville, pour l'aire observer les présens slaluls et ordonnances, recevoir et agréer les maistres, auxquels lieutenans, toutes Ici lies de provision nécessaires seront expédiées sur la nomination et présentation dudit roy, et appartiendra en tous rencontres, la moitié des droits dus, au roy, en chaque réception d'apprentif ou de maistre.

« Registrées, ouy le Procureur général du Roy, pour jouir par l'impétrant de reflet y contenu, à la réserve du douzième article desdits statuts qui demeurera réduit à quinze sols suivant l'avis des anciens. A Paris, en Parlement, le vingt-deuxième aoust, mil six cens cinquante-neuf. »

Mais ces statuts, où les prérogatives du roi des violons sont si bien définies, ne mirent pas lin aux discordes, et Dumanoir eut bientôt à se défendre contre quelques maistres à danser.

Ceux-ci soutenaient que le roi des ménétriers n'avait pas le droit de conférer la maîtrise de danse et que son pouvoir se bornait aux simples violons.

Les maîtres danseurs séparatistes étaient au nombre de treize : J.-F. Desairs, J. Regnaull, Claude Quéru, J.-F. Piquet, J. Grigny, Hilaire, Dolivet, J. et G. Reynal, Fleurand, Galand, Desairs et G. Regnaull. Ils réclamaient du roi l'autorisation de fonder une académie spéciale de danse, autorisation qui leur fut accordée, par lettres patentes du 30 mars 1662, et malgré l'opposition de Dumanoir, un arrêt du Parlement, du 30 aoùL de la même année, en autorisait l'enregistrement.

Après les maîtres à danser vint le tour de Lully, lequel,

en ll>72, s'opposa ù ce que les instrumentistes de l'Opéra restassent tributaires de Dumanoir II, s'appuyant sur les lettres patentes qui l'avaient investi du monopole del'Opéra, et accordées à un homme « qui eut assez de suffisance pour former des élèves tant pour bien chanter et actionner sur le théâtre, qu'à dresser des Bandes de violons, flustes et autres instrumens ' ». Il obtint gain de cause par arrêt du Conseil, le I i août lti?:!.

La création, en 1691, des quatre oftices vénaux de jurés syndics, nous vaut une chanson satirique sur les maislres violons, et aussi un peu sur Louis XIV et Madame de Mainte non :

Messieurs les maistres violons

Jouez maintenant des chansons

A l'honneur de ce roy de France,

Car, puisqu'il a su de votre art,

Augmenter encor sa Finance,

Qu'il en ail part, qu'il en ail part {bis .

Comme messieurs les savetiers, El comme les maislres fripiers, Votre corps s'érige en Maistrise, Vous pourrés jouer hardiment Toujours sottise sur sottise Gaillardement, gaillardement bis .

Vous ne devez plus craindre rien.

En ayanl un Roy 1res chrétien Pour protecteur de la canaille; Joués ainsi qu'il \ mis plaira A Paris ou bien à Versaille Les opéras, les opéras bis .

M<i l'o\ , vi vous a'oubliés pas

De lui présenter vos ducats,

I h juin-, il \ ous fera tous nobles,

( lar h blesse d'aujourd'hui

Auprès de luj sans rosenobles

\ a plus d'appuy, a'a plu- d'appuj bis .

I I 1 1 n.ii \ //. tloire de !" ville de Pai is, I. 11.

La Noblesse et les Parlemens Savent bien depuis quelque temps Qu'aucun d'entre eux n'ose rien dire; Ce son! des ours emmuzelés,

Que Louis sait très bien conduire Tous par le nez, tous par le nez bis .

Mais joués surtout un beau ton

A l'honneur de la Maintenon,

Quand Louis n'en devrait point rire,

Car la sultane d'aujourd'hui

N'a pas sur le Turc tant d'empire

Qu'elle en a sur Iuy, qu'elle en a sur luy [bis) '.

Les clavecinistes et les organistes compositeurs, refusèrent, en 1694, de payer des droits de maîtrise à la corporation, et le Parlement leur donna raison par un arrêt du 3 mai 1695.

Quelques années plus tard, en 1707, les jurés-syndics engagèrent de nouveau la lutte avec les mêmes clavecinistes et organistes compositeurs, et ils furent encore battus.

En 1728, nouveau procès contre les musiciens attachés à l'orchestre de l'Opéra, et que des lettres patentes du 27 juin de la même année, autorisèrent à jouer aux fêtes publiques et particulières, avec défense à la corpoVation de les troubler dans la jouissance de ce droit.

Et tous les arrêts rendus contre la communauté en faveur des instrumentistes de l'Opéra, furent confirmés par le Roi, en 1732.

Pour mettre fin à cet état précaire de la corporation, Louis XV nomma Jean-Pierre Guignon roi des violons.

On lit dans les considérants des lettres patentes de sa nomination, datée de Versailles, le 15 juin 17 il :

« La survivance du dit office avait été accordée à Michel Guillaume Dumanoir lils, lequel s'en seroit volontairement

1. Suite de la muse guerrière ou nouveau rei ueil de chansons sur les affaires du tems, comme aussi des airs d'opéra et autres, u Crémoïne, chez Pasquin le sai à la rue des Prisonniers, 1703. Cilé par Weckerlin, dans Musiciana, p. 96.

démis en faveur de la Communauté des maîtres à danser, par acte passé devant notaires à Paris, le Ier décembre 1685. Mais celle réunion n'ayant pu être faite sans nos lettres d'autorisation, et étant d'ailleurs bien informés que, loin d'avoir été avantageuse aux maîtres d'instrumens et maîtres de danse, elle a donné lieu à un dérangement total dans les affaires de la Communauté, tant par gl. ■ - . n~~r^-^~ - ~ ? j^gp||g^=====>{ l'inexécution de leurs statuts et règlemens, (pie par les dettes considérables que la mauvaise administration des jurés luy a fait contracter, nous nous sommes déterminés à faire revivre un office si nécessaire au rétablissement du bon ordre dans cette Communauté'. »

S^ri, <*.<. ,<J.„.,„ .«il ,

^JfaM»&ZMlJÈÔdU»itfiâllll lM*M*»/wr«A />J-y A

. -r . GUIGNOIS

Violoniste de grand talent, rempli de bonne volonté, Guignon espéra relever la Communauté de l'état d'abaissement moral où elle était tombée. Pour cela, par une ordonnance déjà citée, les ménétriers de bas étage ne furent autorisés à ne jouer que du rebec; puis, dans une assemblée générale des maîtres d'instruments et de danse de la ville de Paris et autres villes

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