nibl. de ri'Jcolc des cliarics, 18t2-18i3, t. IV, p
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74 LES AiNCKTHES DU VIOLON
naient lieu à de nombreuses conleslalions, auxquelles Dumanoir* espéra mettre fin avec de nouveaux statuts qu'il obtint de Louis XIV. Nous les donnons in extenso parce qu'ils montrent quelle était la situation des joueurs de violon de ce temps-là.
Statuts kt Ordonnances
Faites par le Roy^ pour V exercice de la charge du roy des violons^ maistres à dancer et joueurs d'instrumens tant hauts que has^ et la maistrise des dits violons ^ maistres d dancer et joueurs d'instrumens par toutes les villes de France :
« I. — Les maistres, tant à Paris qu'es autres villes de ce royaume, seront tenus d'obliger leurs apprentifs pour quatre années entières, sans qu'ils puissent dispenser dudit temps, l'anticiper, ny descliarger leurs brevets de plus cpie d'une année : à peine contre lesdils maistres de cent cinquante livres d'amende, applicables, un tiers au Roy, un tiers à la confrairie de Saint-Julien, et autre tiers au roy des violons; et contre lesdits apprentifs qui auront surpris ou capté induement lesdites décharges pour plus longtemps, de pouvoir jamais estre admis à la maistrise.
« n. — Lesdits maistres seront tenus, suivant l'ordre accoustumé, de présenter leurs apprentifs, lors(iu'ils les prendront, audit roy des violons, et faire enregistrer leurs brevets sur leur registre, comme dans celuy de la communauté, pour lequel enregistrement ledit apprentif payera audit roy trois livres, et aux maistres de confrairie trente sols.
« IlL — Lesdits maistres ne pourront enseigner les jeux
i. Dumanoir élait à la fois chef des vingl-qiialrc violons, roi des méiiélriers cl mallrc ik- danser de la Grande Écurie; de plus, il fl|(iii*e dans les <^lals de lti57 sous le litre de baladin, aux appoinlenienls de 180 livres )iar an.
Pour les noms des rois des niénélriors el des vitdons, voir l. f, iiap:es loi el suivantes.
LE VIOLON ET SES DlîlUVftS 75
(les instrumcns el autres, qu'à ceux qui seront obligez et aclucllemcnl demeurant chez eux en qualité d'apprenlifs : h peine de cinquante livres, applicables comme cy-dessus. Lorsque lesdits apprentifs, après leur temps d'apprentissage expiré, se présenteront pour eslre admis à la maistrise, ils seront tenus de faire expérience devant ledit roy, lequel y pourra appeler vingt des maistres que bon lui semblera, pour les apprentiTs, et dix pour les fîls de maistres, et, s'il les trouve capables, leur délivrera la lettre de maistrise.
« IV. — Tout apprentif à la maistrise, apprcntif ou fils de niaistre, sera tenu de prendre les lettres dudit roy, et payera à la bourcc de ladite communauté, pour son droit de réception et entrée, s'il est fils de maistre, vint-cinq livres seulement, et s'il est apprcntif, la somme de soixante livres.
« V. — Le mary d'une fille de maislre, aspirant à la maistrise, entrera comme fils de maistre, et sera receu el traité da la mesme façon.
« VI. — L'usage jusques-là observé à l'égard des violons de la (Jliambrc de Sa Majesté, pour la réception en la maistrise, sera continué, et ils y seront receus en conséquence de leurs brevets de retenue, el en payant par chacun, pour son droit de réception, la somme de cinquante livres h la borlle de ladite communauté. Aucune personne régnicole ou oslrangèrc ne pourra tenir escole, monslrer en particulier la dance ny les jeux des inslrumens hauts el bas, s'attrouper ny jour ny nuict pour donner sérénades, ou jouer desdits inslrumens en aucunes nopces ou assemblées publiques ou particulières, ny partout ailleurs, ny généralement faire aucune chose concernant l'exercice de ladite science, s'il n'est receu maistre ou agréé par ledit roy ou ses lieutenans, a peine de cent livres d'amende pour la première fois contre chacun des contrevenans, saisie et vente des inslrumens, le tout applicable, un tiers à Sa Majesté, un tiers à la confrairie de Saint-Julien, el l'autre audit roy des violons ou ses lieutenans, et de punition corporelle pour la seconde. La sen-
70 l.ES ANCÊTRES DU VIOLON
tence de M. le Prévost de Paris, du 2 mars 1644, et l'arrêt du Parlement du 11 juillet 1048 qui Ta confirmée, seront exécutez suivant leur forme et teneur; et conformément à iceux, défenses sont faites tant aux maistres qu'à toutes autres personnes de jouer des instrumens dans les cabarets et lieux infasmes, et, en cas de contravention, les instrumens des contrevenans seront sur-le-champ cassez et rompus, sans figure de procès, par le premier commissaire ou sergent requis par ledit roy ou Tun des maistres de la confrairie, et les contrevenans emprisonnez pour le payement de ladite amende, laquelle ne pourra estre remise ou modérée sous quelque cause que ce soit, ny les contrevenans estre élargis qu'ils n'ayent actuellement payé.
« VII. — Les maistres des faux-bourgs et des justices subalternes ne pourront faire aucun exercice dans les villes, ny faire aucune jurande ny maistrise au préjudice dudit roy, sur peine de cent livres d'amende applicables comme cydessus.
« VIII. — Les violons privilégitV- suivant la Cour ne pourront faire aucunes assemblées pour faire sérénades ny joiier des instrumens, ny faire aucune chose concernant ladite maistrise, en l'absence de Sa Majesté, en cette ville de Paris.
a IX. — Si aucun apprentif, durant le temps de son apprentissage, ou après celuy expiré, alloit joiier aux cabarets et lieux infasmes ou en autres lieux publics, comme salles à faire nopces, il ne pourra jamais aspirer à la maistrise; au contraire, en sera perpétuellement exclu.
u X. — Les maistres ne pourront entreprendre les uns sur les autres, ny aller au-devant de ceux qui auront besoin d'eux, ny prendre autres que leurs compagnons pour jouer avec eux; et quand ils seront loîiéz à quelqu'un pour un ou plusieurs jours, celuy qui aura promis, ny ses compagnons qu'il aura choisis avec luy, ne pourront, pour quelque cause que ce soit, se dispenser du service qu'ils auront promis,
entreprendre autres compagnies dans ledit temps, ou faire plusieurs marchez h la Fois, à peine de trente livres d'amende pour chaque contravention, applicable comme cy-dessus.
« XL — Aucun maislre ne pourra associer ny mener avec luy pour joîier en quelque lieu que ce soit aucun privilégié suivant la Cour, apprentif, ni autre qui ne soit pas maistre; et en cas de contravention, celuy des maistres qui sera trouvé contrevenant payei*a la somme de dix livres, et celuy qui n'est pas maislre, moitié moins.
i< XII. — Chacun desdits maistres sera tenu de payer trente sols par chacun an, pour les droits de la confrairie de Saint-Julien, et les deniers provenant desdits droits et des amendes appliquées, à ladite confrairie seront employez & lentretien de ladite chapelle de Saint-Julien, et les droits de boette aux nécessitez de ladite communauté.
« XIII. — Les maistres de confrairies, qui seront elcus par chacun an, seront tenus de rendre compte du provenu de tous lesdits droits en présence dudit roy des violons et des maistres de la salle; et le rendant compte vuidera ses mains du reliquat, si aucun y a, en celles de celuy qui entrera en sa place.
« XIV. — Les fils de maistres pour leur réception en la maistrise payeront audit roy, outre les droits de boëtté, la somme de vingt livres, et aux maistres de confrairie cent sols.
« XV. — Lés apprentifs payeront audit roy, outre les droits de boëtle, soixante livres, et aux maistres de confrairie, dix livres.
ce XVI. — Et dans les autres villes que Paris, payeront aux lieutenans du roy et maistres de confrairie, moitié moins.
« XVIL — L'usage immémorial pour la réception des maistres de confrairie, et maistres de la salle, sera continué, et ce faisant, nul ne pourra estre receu maistre de la confrairie, qu'il ne soit maistre de la salle, sans le consentement dudit roy et des autres maistres de confrairie et de salle, et
aulrc jour que celuy de Saint-Thomas, et pour la réception en ladite inaistrise de salle, chacun de ceux qui y sera receu payera à la boette, pour droit d'enlrée, dix livres.
« XVIII. — Et parce que le roy des violons ne peut pas estre présent dans toutes les villes de ce royaume, il luy sera permis de nommer des lieulenans en chaque ville, pour faire observer les présens statuts et ordonnances, recevoir et agréer les maistres, auxquels lieutenans, toutes lettres de provision nécessaires seront expédiées sur la nomination et présentation dudit roy, et appartiendra en tous rencontres, la moitié des droits dus, au roy, en chaque réception d'apprentif ou de maistre.
. « Regislrées, ouy le Procureur général du Roy, pour joflir par l'impétrant de TelTet y contenu, à la réserve du douzième article desdits statuts qui demeurera réduit h quinze sols suivant Tavis des anciens. A Paris, en Parlement, le vingt-deuxième aoust, mil six cens cinquante-neuf. »
Mais ces statuts, où les prérogatives du roi des violons sont si bien délinies, ne mirent pas lin aux discordes, et Dumanoir eut bientôt à se défendre contre quelques maistres à danser.
Ceux-ci soutenaient que le roi des ménétriers n'avait pas le droit de conférer la maîtrise de danse et que son pouvoir se bornait aux simples violons.
Les maîtres danseurs séparatistes étaient au nombre de treize : J.-F. Desairs, J. Regnault, Claude Quéru, J.-F. Piquet, J. Grigny, Hilaire, Dolivet, J. et G. Reynal, Fleurand, Galand, Desairs et G. Regnault. Ils réclamaient du roi l'autorisation de fonder une académie spéciale de danse, autorisation qui leur fut accordée, par lettres patentes du 30 mars 1062, et malgré l'opposition de Dumanoir, un arrêt du Parlement, du 3U août de la même année, en autorisait l'enregistrement.
Après les maîtres à danser vint le tour de LuUy, lequel,
en 1672, s'opposa à ce que les instrumentistes de l'Opéra restassent tributaires de Dumanoir II, s'appuyant sur les lettres patentes qui Pavaient investi du monopole de TOpéra, et accordées à un homme '< qui eut assez de suffisance pour former des élèves tant pour bien chanter et actionner sur le théâtre, qu'à dresser des Bandes de violons, flustes et autres inslrumens * ». Il obtint gain de cause par arrêt du Conseil, le H août 1673.
La création, en 1691, des quatre offices vénaux de jurés syndics, nous vaut une chanson satirique sur les maistrcs violons, et aussi un peu sur Louis XIV et Madame de Maintenon :
Messieurs les maislrcs violons •louez mainlcnant des cliniisons A riioniicur do ce roy do Krnucc, Car, puisqu'il a su de votre art, Augmenter encor sa Finance, Qu'il en ail part, qu'il en ait part (6t.s).
CiOmmc messieurs les savetiers, El comme les maislrcs fripiers, Votre corps s'érige en Maislriso, Vous pourrcs jouer hardiment 'l'on jours sollise sur sollisc (iaillardemcnl, gaillardcmeul {bis).
Vous ne devez plus craindre rien, En ayanl un Roy très chrétien Pour proleclcur de la canaille; Jouos ainsi c|u'il vous plaira A Paris ou bien à Vcrsaille Les opéras, les opéras [bis).
Ma foy, si vous n'oublies pas
De lui présenler vos ducats.
Un jour, il vous fora tous nobles,
Car la noblesse d'aujourd'hui
Auprès de luy sans roscnobics
N'a plus d'appuy, n'a plus d'appuy (bis).