Un bénéûcice prévenu en cour de Rome
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de savoir et de vertu. L'avocat adverse fat Antoine Loisel, homme estimable à toutes sortes d*égards, etc. »
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Traité historique des écoles épiscopales et ecclésiastiques pour tous les droits des chantres, chanceltiers et escolâtres des Églises cathédrales de France f et particulièrement du chantre de V Eglise de Paris sur les écoles qui leur sont commises, particulièrement contre ceux qui troublent Vordre ancien et canonique, qui doit être maintenu pour la bonne éducation et instruction de la jeunesse,
par M® Claude Joly, chantre et chanoine de V Eglise métropolitaine de Paris, collateur, juge et directeur des écoles de grammaire, ou petites écoles
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de la ville 9 faubourgs et banlieue de Paris. (1) Paris, 1678.
Les écoles appartiennent aux évoques, mais il est d'usage qu'ils délèguent leurs droits à leurs cathédrales et à certains titulaires de ces églises (Décrétales d'Alexandre III et d'Innocent III). D'où il faut conclure que ces écoles sont épiscopales et ecclésiastiques tout ensemble.
La fameuse école de l'Église de Paris a été le berceau de l'Université qui était contigûe. Il faut en effet distinguer deux époques dans l'histoire de l'Université :
La première, lorsque les cours étaient faits par les chanoines de Notre-Dame, dans leur maison du cloître, et par d'autres maîtres, choisis par eux dans l'école du Parvis appelé Paradisus ou petit Pastoral de l'Église, à l'exemple de la grande place construite par le
1. Nous donnons exactement ce long titre que Ton a changé, en le citant ainsi : Des écolàtres épiscopales^ etc. (Biogp. Didot).
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pape Alexandre II devant TÉglise Saint-Pierre de Rome ;
La seconde, lorsque l'Université quitta le cloître de Notre-Dame, et alla s'établir sur la montagne Sainte-Geneviève in monte Locatitio. Cette sécession ne se fit pas sans résistance de la part de l'Église, mais on finit par transiger (Voir Hémerai, c. I, p. 3, et Loysel, Traité de l'Université^ p. 355, verso.)
Telle est l'origine des droits du chantre sur les écoles de Paris, droits si bien établis et confirmés par tant de siècles d'une possession tranquille qu'on a de la peine à concevoir qu'ils puissent lui être disputés. (1)
1. -N'aura-t-on pas aussi de la peine à concevoir les assertions de M. Paul Bert : « Aucune école ne pouvait en dehors d'elles (des Universités) s'ouvrir sans Fassentiment du roi ? » Sans lettres patentes pour le bon ordre? D'accord; surtout à la fin et en ce qui regarde les grandes écoles. Il est vrai aussi qu'à côté des petites écoles qui reconnaissaient l'autorité du chantre de Notre-Dame, il y en avait d'autres élevées par les curés, etc., qui dépendaient quelque peu de l'Université, pour la surveillance, par exemple; mais ni dans les unes, ni dans les autres l'État n'étendit son influence aux dépens
1^ Partie. — L'auteur y montre d'une manière générale, que les écoles doivent être réputées ecclésiastiques, et que l'intendance en a toujours appartenu et en doit appartenir aux évoques et aux Eglises cathédrales.
de la liberté, il 8*en rapporta toujours à la vigilance du corps enseignant. Une preuve entre mille : les écoles élémentaires qui précédaient les cours de la Faculté des arts s* étaient d'abord multipliées comme externats. La difficulté de les survoilier donna naissance aux internats ou pédagogies qui devinrent nombreux, de la fin du xiv» siècle jusqu'à la première moitié du xv«. On devine facilement que la spéculation privée s'empara de la jeunesse et que « la tenant en charte privée, » comme dit M. Bert, loin de toute surveillance suffisante, elle abusa fort de cette liberté. Aussi le cardinal légat d'Estouteville ordonna-t-il que les nations choisiraient annuellement quatre maîtres bacheliers ou licenciés dans une faculté supérieure, qui sous le titre de censeurs ou réformateurs inspecteraient collèges et pensions et réformeraient au besoin administration, enseignement et discipline. Et l'État? 11 n'en est pas question. Ce n'est qu'au milieu du XVIII" siècle qu'un arrêt du parlement intervient, concernant les maîtres ès-arts et les maîtres de pension de l'Université de Paris (30 décembre 1749). Mais la cour ne fait que confirmer les conclusions de l'Université en date des 2 mai 1739, 4 mars 1741, 2 juin 1742, et respecte les immunités des petites écoles du chantre, qui restèrent à peu près intactes jusqu'à la révolution.
2® Partie. — Elle demande à être analysée plus en détail.
Organisation de l'ancienne école de Paris :
on y enseignait toutes sortes de sciences ; l'autorité était entre les mains du chantre et du chancelier.
Le premier surveillait les classes de grammaire, les lettres, le chant ecclésiastique.
« Lequel (chantre) quoiqu'il précédât le chancelier, n'a jamais tenu à la diminution de sa dignité d'avoir sa veue sur les premières lettres. » Le second était comme le docteur en théologie de cette école et avait vue sur les autres lectures, tant de droit que de médecine.
Le pouvoir du chantre sur V ancienne eschole est l'origine de celui qu'il a maintenant sur les escholes de la ville.
Un capitulaire de Charlemagne 71, 1. I, prescrit : Ut scholœ legentium puerorum fiant ; psalmoSf notaSy computum et grammaticam per singula episcopia discant. Le chantre devait présider à cet enseignement de l'école cathédrale ,
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et l'école des enfants de chœur, qui est à l'instar de ce vieux séminaire, est encore sous l'inspection du chantre.
(c Or les autres escholes de Paris étant, s'il faut ainsi dire, les filles de l'eçchole matrice, d'où elle sont émanées, le chantre conserve légitimement sur elles le même pouvoir. »
JoUy cite un arrêt du parlement du 29 décembre 1621, qui renvoie la réception de ces maîtres et maîtresses, non pas à l'évêque, mais au chapitre. L'évêque est bien le premier chef de ces écoles, maiff il n'en est pas l'administrateur immédiat. C'est le chantf e, et à son défaut le chapitre qui doit remplir- cet office.
Du pouvoir que le chancelier de VÈglise de Paris avait dans Vancienne eschole de cette Église.
Nous avons vu que la philosophie et la théologie étaient enseignées dans l'ancienne école de Paris, aussi bien que le chant ecclésiastiqu
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et la grammaire. Bientôt vinrent s'y joindre le droit et la médecine. Il fallait donc qu'il y eut pour ces sciences un intendant, comme il y en avait un pour le chant et la grammaire.
Cet intendant n'était autre que le chancelier de l'Église, « lequel n'avait pas véritable ment grande conduite sur cette eschole, lorsqu'elle n'était exercée qu'au dedans du parvis et du cloître de Notre-Dame. Mais depuis que les régents eurent pris la coutume d'aller enseigner en la montagne Sainte-Geneviève, le chancelier de l'Église de Paris, fut obligé de leur en donner les permissions nécessaires. » Le chancelier avait aussi l'intendance de la bibliothèque de l'Église de Paris, charge alors très importante, à cause de la rareté des livres.
Du pouvoir que le chancelier a sur les grandes escholes qu'on . appelle Université et qu*elle est sortie de VEglise de Paris.
Jolly établit ce pouvoir par des faits curieux,
à Taîde des contradictions mêmes qu'il eut à essuyer.
- <c II y avait à Paris, un grand concours d'écoliers de diverses provinces et nations ; de sorte que ceux qui y enseignaient, ne reconnurent qu'avec peine l'école de l'Église de Paris, poiir leur mère. C'est pourquoi étant arrivé* un différend entre les chanoines de l'Église de Paris et les maîtres de Sainte-Geneviève, il fut accordé que les deux tiers des maîtres seraient des chanoines de l'Église de Paris ; lesquels pourtant enfin se lassèrent de cet emploi, qui les détournait peut-être de leurs églises, et peu à peu le quittèrent entièrement. (1) »
Joly trouve encore un vestige de cette ancienne filiation dans l'ordre des processions d'après du Tillet (Becueil des grands de France). « Le clergé va devant. Après, ceux de Notre-
1. L*aut6nr renvoie à Antoine Loysel, Traité de l'Uniniversité, p. 355, dans le recueil intitulé la Guienne, 1603.
Dame à main droite, et le Recteur et son uni-
versité, à main senestre. »
« Le chancelier de Notre-Dame continue comme auparavant de donner les permissions d'enseigner la philosophie, la théologie et le reste. Et c'est de là qu'il a encore aujourd'hui le pouvoir de faire les maîtres es arts, de donner la licence aux bacheliers, et le bonnet aux docteurs en théologie ; ce qu'il peut faire avec tant d'autorité que Balde a remarqué, au rapport de Guimier sur la Pragmatique Sanction, que le chancelier de l'Université peut en certains cas faire tout seul un docteur : Quod doctorandus patest approbari per solum cancellarium studii, quando collegium doctorum dolo versatur contra eum, siipse cancellarius habeat rei notitiam; nisi ex forma statuti requiratur certus numerus doctorum in approbando (!)•
Que la résidence à laquelle sont obligés le chantre
1. Le concordat de 1213, publié pour la première fois par M. Jourdain, déclare plusieurs fois ce droit du chancelier de Notre-Dame, à créer, même seul, les maîtres et docteurs.
et le chancelier de V Église de Paris confirme les droits qu'ils ont. •
Dès l'année 1207, Odo, évêque de Paris, assisté de son chapitre, ayant jugé que la résidence du chancelier était nécessaire à TÉglise et h la communauté des écoliers^ décide que tout chancelier en fera serment à sa réception. Peu d'années après, Innocent III approuve ce statut.
En 1298, Boniface VIII comprend dans la même obligation le doyen et le chantre. C'était, par là même, établir les droits du chantre qui n'a pas d'autres motifs de résider que le chancelier; et la bulle dit en parlant de tous les deux : (c Discussis attentius iis quœ ad eorum noscuntur officia pertinere. »
De r ancienne possession en laquelle est le chantre de VÉglise de Paris, de régir les écoles degram^ m^ire, de la ville, faubourg et banlieue.
L'auteur cite un vieux livre de la chantrerie, datant de 1357, sur lequel on lisait en caractères anciens : Scholarum gramm^ticalium villœ
et banlieucœ parisiensis collalio, instituiio et des^ titutio ac visitatio et omnimoda dispositio speclant ad cantorem parisiensem solum et in solidum.
Claude Hémérai, docteur en théologie et très ancien historien universitaire, atteste que a les petites écoles des paroisses » poussaient jusqu'aux humanités inclusivement (jusqu'à la rhétorique) ce premier enseignement. Artes humanitatis per scholas minores parœciarum» (De academia parisiensi). Or il s*agit d'écoles qui relevaient du chantre.
D'(m est venu le nom de petites écoles, donné maintenant aux écoles de grammaire ?
. Il a prévalu contre l'ancienne forme : in litteris fframmaticalibus, peut-être parce qu'on appelait la • classe de grammaire les petits arts par opposition aux arts libéraux.
Le chantre régissait ces écoles de grammaire, instituait, destituait maîtres et maîtresses. Ceux-ci devaient lui rendre compte de leur administration, et faire renouveler leurs provisions tous les ans. C'était le chantre qui punis-
sait les maîtres pour les fautes graves et dange reuses à Tégard de leurs écoliers.
Harlay atteste encore l'authenticité de ces règlements en 1673, et renouvelle en 1675 les décrets de ses prédécesseurs Gondy et Péréfîxe, qui défendaient à tous sous peine d'excommunication, et aux prêtres sous peine de suspense, de s'ingérer dans les fonctions des petites écoles sans la permission du chantre.
Enfin d'un arrêt du parlement, rendu en 1554, contre les écoles buissonnières dont abusaient les luthériens pour répandre l'hérésie, il ressort quatre points principaux : *
1° C'est au chantre à désigner les lieux ou quartiers des petites écoles ;
2° Nul ne peut enseigner dans Paris sans sa permission ;
3« Il doit ■ avoir l'œil sur la doctrine et les mœurs, et ne pas permettre que les garçons et les filles soient instruits ensemble ; ,
49 II ne commettra, s'il se peut, aux petites écoles que des maîtres es arts pour le moins.
L'arrêt montre le pouvoir qu'a le chantre de faire instruire les enfants des bons bourgeois des grandes paroisses, non-seulement dans les principes de la grammaire, mais aussi dans toutes les lettres humaines qui en dépendent, et dont les maîtres es arts sont capables.
D'autres édits règlent et assurent la direction et la supériorité du chantre sur les écoles; d'autres enfin l'exemptent de la juridiction du prévôt de Paris ou de son lieutenant civil.
Troisième partie. Elle traite des entreprises qui se font sur les petites écoles de la ville, faubourg et banlieue. Cette dernière partie ne regarde qu'indirectement notre thèse.
Nous pouvons ,donc nous arrêter en tirant cette conclusion fort légitime :
Les classeSy jusqu'à la rhétorique, étaient enseignées indépendamment de ce qu'on appelle le droit de l'Etat.
L'analyse de l'ouvrage d'Antoine Loysel va nous démontrer maintenant la liberté des grandes écoles.
Traité de V Université, et qu'elle est plus ecclésiastique que séculière. Paris^ 1587 (sans nom d'auteur), chei Âbel Langeliér, libraire-juré, l®*" pilier de la grande salle du palais. 36 p» in ' 12. (Réimprimé à la fin du recueil la Guyenne, 1603).
Nous suivons Tédition princeps.
« Ceux qui soutiennent que l'Université est un corps lay et non clérical, disent qu'elle est de fondation royale de Charlemagne, etc. »
Laissons l'auteur disserter contre cet avis, peu fondé en raison, et aujourd'hui, ce semble, universellement abandonné, et venons à la
vraie origine de l'Université, qui date de 1150 J
à 1200, et qui grandit par Timmense concours j
d'écoliers dont nous avons parlé : i
(( Mais d'autant que ceste escole était lors en (
telle confusion que, comme dit un auieur du |
temps : in una eademque domo scholœ erant supe- |
riuSy prostibula inferius ; in parte superiori, magistri \
legebant, in inferiori meretrices turpitudinis officia j
exercebantf n'y ayant encore ni écoles publiques, j
ni collèges bastis, ni statuts dressés, et que la |
diversité des professeurs et nations y causait |
beaucoup de querelles et factions... ils advisè- 1
rent de faire quelques règles pour le fait de leurs régences et lectures, et entre autres choses, que les deux tiers des maîtres régents seraient chanoines de l'Église de Paris, item ut, magistri conjugatinon essent... etc. En quoi je ne doute pas que M® Pierre Lombard, lors chantre et chanoine, et depuis évèque de Paris, ne se soit pareillement employé, tant pour son savoir et prud'hommie que pour être tenu et appelé par singularité le Père et Maître de l'escole de théo-
logie, qui est la première et maîtresse de toutes les Facultés (1).
^ Mais comme les commenôements des
grandes choses ne se peuvent jamais établir sans quelques contradictions, il se trouva bientôt après des réfractaires, et signamment de nouveaux maîtres es arts... Par un commun accord, ils nommèrent huit des principaux maîtres pour revoir, modérer, et arrêter les dits statuts, s'assermentant à n'y contrevenir, salva inomnibus reverentia et obedienîia sedis apostolicœ, ainsi qu'il y a en la plupart des dits statuts. Ce que dessus advint principalement sous les papes Innocent et Célestin II, Eugène, Alexandre et Innocent III, et autres qui furent du temps des rois Louis le Gros et le Jeune, et de Philippe-Auguste. Mais surtout le pape Innocent III, eut les maistres et estudiants de cette Université en telle recom-* mandation qu'il en peuplait les évêchés, en
1. De là peut-être Topiiion de certains auteurs, qui lui attribuent la fondation de l'Université.
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raison de quoi les maistres et estudiaots y abondaient de toute part. »
L'auteur cite le texte d'Innocent IH que nous avons rapporté plus haut. Il mentionne aussi le fameux privilège de 1200 accordé par Philippe-Auguste, et que Ton objectait pour prouver que rUniversité était séculière et laïque.
ce Or, quand même il serait vrai, répond-îl, que l'Université serait de fondation royale (ce dont je ne serai jamais marry), si ne s'en suivait qu'elle fut corps lay ou séculier. (1) Ains i faut considérer quelles sont les personnes qui exerçaient les actes de fondation d'icelle... en quoi faisant, cette Université se trouvera toute ecclésiastique. Il est certain parles statuts que: non modo magistri cœlibes esse debent sed etiam major pars eorum ex canonicis parisiensibus, et voyons encore aujourd'hui que les théologiens sont les chefs de cette Université, et comme
1. Il 7 aurait au moins quelque fondement à prétendre qu'elle relevait de TEtat, dans Thypothèse d'une origine royale.'
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les maîtres perpétuels de cette eschole, car quelqu'autorité que Ton ait donnée depuis aux recteurs, si est que la principale dignité d'honneur est toujours demeurée par devers la théologie. Tous les actes de T Université s'exercent par le doyen d'icelle, qui marche côte à côte du recteur, ayant son bedeau devant lui, et estant comme un recteur perpétuel, au lieu que l'autre n'est qu'un magistrat presque momentané, jadis d'un mois ou six semaines, enfin de trois mois (1). D'avantage, c'est la dite Faculté qui doit ordonner de la lecture des livres. »
Tous y observent la loi du célibat, a à part trois ou quatre décrétistes qui s'en sont licenciés
1, Une page très remarquable de Crevier (II, 17) en rapportera cause : « Nos ancêtres regardaient comme un objet bien important le maintien de la liberté' du corps. On craignait pour elle de longues magistratures. Ce n*est qu*au temps de la ligue que... les rectorats de six et neuf mois devinrent communs. On n'a pourtant pas oublié l'esprit d'attention jaloux sur les intérêts de la liberté , et Ton maintient soigneusement la pratique des quatre élections par année, à chacune desquelles les électeurs sont pleinement en droit de donner un successeur à celui qui gère... le rectorat. »
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eux-mêmes, il y a 15 ou 16 ans, et quelques médecins qui en furent dispensés par la réformalion ou plutôt déformation du cardinal de Touteville (d'Estouteville). » .
Ajoutons que les professeurs de droit canonique, ici désignés sous le nom de décrétistes, n'obtinrent cette permission régulière qu'en 1600. Une remarque très digne d'attention, faite par M. Théry, c'est que Vobligation générale du célibat était un moyen terme pour maintenir le caractère de la corporation, et quil lui menageait le concours des laïques sans la séculariser.
Continuons avec Loysel :
<c Pour le rapport des escholiers, la plupart sont clercs, notamment les boursiers, ainsi qu'il est porté par la plupart des fondations. Les maîtres ont toujours été tenus pour tels par les ordonnances de nos rois, de laquelle qualité si l'on voulait les priver, il leur faudrait aussi ôter leurs noms, leurs habits et bonnets, ensemble leur prez aux clercs dont ils n'ont pas '^de meilleur titre que son nom. »
L'auteur rappelle ensuite les incessantes interventions des papes, soit pour accorder des privilèges, entre autres celui de a non résider » dans leurs bénéfices, soit pour réformer les abus ; il rappelle surtout que l'Université avait le droit de nomination au tiers de tous les bénéfices de France « au grand regret des ordinaires. »
L'auteur fait encore rentrer dans sa démonstration des preuves tirées de la juridiction et appuyées de faits curieux.
Quant à leurs jugesi ils ont pour ordinaire l'évêque de Paris, ce qui est prouvé, tant par l'ordonnance du roi Philippe-Auguste, que par le chap. Quod clmcis... Ils ont en outre le chancelier de Paris, vicaire en cette partie de notre Saint-Père, et qui donne puissance aux Maîtres de toutes les facultés, de lire et enseigner partout.
Pour confirmer ce fait que toute cette puissance vient du souverain pontife, il ajoute : a Lorsque le pape Boniface VIII s'oublia tant que de voutoir
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entreprendre sur la temporalité de ce royaume et que, pour y parvenir, il usait de menaces eoatre les ecclésiastiques et Universités, il retint à soi cette puissance et état de chancelier, laquelle fut bientôt après rendue par Benoit XI . d Parmi ceuxqui ont part àcette haute supériorité, il y a encore un autre chancelier de Saînte-Qe* neviève et deux conservateurs des privilèges apostoliques.
Loysel insiste sur la prééminence d'antiquité et de rang du chancelier sur le recteur, qu'on lui opposait déjà comme premier chef, dans une opinion contraire à l'origine ecclésiastique et apostolique de l'Université, rappelée par l'autorite intermédiaire du chancelier de Notre-Dame : « Quant au recteur que quelques-uns veulent dire être le chef de l'Université, il ne l'est pas sans correction, ains le principal magistrat d'icelle lequel est clerc non marié, et doit être tel, selon ladoctrine de Balde, aulieu sus allégué. Recteur, dis=-je, lequel n'est si ancien en l'Université qu'est le chancelier, ains par aventure institué
OU du moins réglé par le cardinal légat de Sainte- Cécile, sous le règne de saint Loys, au cominencernent du règne duquel chaque nation avait son recteur, ce qui était cause d'infinies querelles ; bien que, auparavant, les principaux maîtres s'appelassent recteurs et, depuis, régents» 3^
Loysel -montre d'ailleurs que l'autorité soit du recteur, lui-même clerc, soit surtout du chancelier, était tout ecclésiastique, et conclut : « Doncques quoi que nous considérions es supérieurs de l'Université, il ne s'y trouvera rien que de clérical. Car quant au prévost de Paris qui est conservateur de leurs privilèges, ce n'est qu'un juge contre cinq, et si n'est que pour les privilèges royaux. Et d'ailleurs est plutôt inférieur de l'Université que* leur supérieur, au moyen du serment... ci-dessus (1). »
Un fait remarquable à rapprocher de cette * observation : au commencement du règne de Philippe le Long, comme tous les États lui
1. Le serment ordonné par Philippe-Anguste en 1200, et dont nous avons déjà parlé.
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• eurent prêté serment de fidélité, l'Université seule ne jura pas, dit Loysel, non qu'elle fut d'avis difierent, mais c^est à elle que les officiers du roy jurent. Nous en trouvons la raison théologique, que l'on recherchait alors, dans une déclaration de l'Université de Vienne, en Autriche, opposée en 1464 à l'empereur Frédéric III, et en 1485 au roi Mathias Corvin, princes qui demandaient à cette école le serment de fidélité : xc L'Université est de l'ordre spirituel et, de droit commun, nul être spirituel ne peut être obligé (lige) à un séculier, prince ou autre: Cum universitas spiritualis sit, ety de jure communia nullus spiritualium seculari, neque principi^ neque alteri, obligari debeat (1). Elle céda cependant ^i 1495, et Ivoysel nous fit le même aveu pour l'Université de Paris, amenée à prêter serment dans les
* derniers troubles, a par des raisons qui valent
mieux tues que dites. »
(c Quant au lieu des actions et résidences de
1. Voir rarticle Universités par Haûsle, dans le Dictionnaire de Wetser et Welte.
l'Université, elle est en général toute logée sur terre de TÉglise et non royale et séculière, comme du chapitre de Paris, de Saint-Victor, et de Saint-Germain des Prez, particulièrement en couvents ou collèges, accommodez d'églises et de cjiapitres, fondés de service divin ordinaire. Item toutes ses assemblées se font en Saint- Julien-le-Poure (le Pauvre), où se fait l'élection du Recteur, aux Mathurins, aux Bernardins et autres lieux sacrés.
c( Leurs licences seprennent à Sainte-Geneviève, ou en la dicte salle de l'évèclié qui est leur ancienne et primitive eschole.
« Reste donc à rechercher les actes de l'Uni-
versité, qui serait une besogne infinie, si nous ne nous retranchions à leurs plus signalées actions. ))
Puis l'auteur entre dans le' détail des luttes théologiques soutenues par l'Université et qui montrent toujours son caractère clérical et apostolique: preuves d'autant moins suspectes que Vauteur est d^ordinaire gallican et universitaire
vis-à-vis des appels en cour de Rome pour les bénéfices, ou de la concurrence des religieux. Résistance aii cardinal Balue, porteur des lettres de Louis XI qui abolissaient la pragmatique; « car rUniversité vint tout exprès en la Cour, sommant le procureur général de l'assister. » Derniers combats, tant contre les hérésies que contre le concordat et, encore plus fraîche mémoire, contre a récemment la nouveauté des jésuites (1). » Son témoignage ne parait donc avoir que plus de force pour prouver le caractère ecclésiastique de l'Université.
Il rappelle ses processions solennelles de chaque mois, ses doctes prédications, etc., et termine par cette conclusion qui est la thèse même soutenue dans tout ce travail, et -qui sera notre dernier mot: ce Cette Université s'est toujours employée en actes ecclésiastiques, spirituels et cléricaux, servant trop plus à l'Église
1. n parle plus haut de la nouveauté des mendiants : « Vouloir faire les prêcheurs, c'était nouvelletés et comme entreprendre sur les droits de tios maîtres. »
qu'à la temporalité, et conséquemment elle doit être tenue pour corps ecclésiastique et non laycal.... Ceux qui, pour une cure de 200 livres, la voudraient dépouiller de cette belle robe de cléricature, lui feraient perdre l'honneur, ■ la dignité, la franchise et les libertés qui lui ont été conservées tant de siècles. »
Conclusion aussi logique que noble, de la part d'un docteur qui partageait cependant en partie les opinions des anciens historiens universitaires. Ceux-ci concluaient bien dififéremment de leur récit, avec Crévier : on s'estdemandé, dit-il, s l'Université était ce corps ecclésiastique ou laïc. Le
, fait est qu'elle est mixte, et de plus il est constant que l'on ne peut citer aucun exemple de bénéfice dépendant de l'Université et dont la nomination lui ait été soustraite par prévention en cour de
' Rome (1) ». C'est vrai depuis la naissance du gallicanisme. Les princes disposaient de plus en plus des bénéfices depuis la pragmatique de
i: T. II, p. 381-82.
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Charles VII et le concordat de François l^^Sirec Léon X : dernière convention dont le prince eut le profit sans en bien observer les conditions. Dès le XIV® siècle, TUniversité réclama le patronage laïc sur certains bénéfices. Au XVII® siècle le parlement lui accorda par arrêt -définitif ce droit qui la soustrayait aux appels. C'est en partie le secret de la transforma^ lion successive, mais très lente, du corps enseignant. Exclusivement ecclésiastique au moyen âge, il devient un corps mixte; elle reste néanmoins vraie pour le fond, cette maxime de Loisel que, de sa nature, l'Université était a plus ecclésiastique que séculière^ »
c'est-à-dire , que dépendante du pouvoir temporel, dans son administration propre et dans la liberté de son enseignement.
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Liberté d'enseignement avant la création des Universités. — Gratuité, etc. — L'Eglise Ort-elle été intolérante?
Nous devons à notre étude, sur Tépoque qu'embrasse l'histoire des anciennes universités, ce complément rapide, mais, nous l'espérons, substantiel, qui nous montrera la liberté d'enseignement proclamée et pratiquée d'ordinaire dans toute son étendue, depuis le triomphe même du christianisme, sous Constantin.
M. Laferrière, membre de l'Institut, nous fournira sur ce sujet des témoignages importants
par ses propres aveux, ou dans ses erreurs des occasions de rétablir la vérité (1). Nous consulterons aussi, mais en faisant quelques réserves, un intéressant travail de M. Léon Maître, archiviste de la Mayenne, qui réfute en particulier M. Laferrière (2).
D'après M. Laferrière : ce Dans les écoles romaines, avant le moyen âge, la liberté d'enseignement était le principe de droit public. — Nous avons vu que ce principe du code théodosien n'avait subi d'atteinte passagère que par une loi de l'empereur Julien, dirigée contre les professeurs chrétiens. — Au moyen âge, le principe est changé. L'enseignement a été constitué par Charlemagne en chaque évèché et chaque monastère, sous la direction des évêques
1. 3« trimestre de 1853. — Mémoire sur les origines de l'Université' de Paris, Dans les Séances et travaux de VAca-. demie des sciences morales et politiques, tome 24, page 109, •t tome 26, page 5.
2. Des écoles épiscopales et monastiques de VOccident, depuis Charlemagne jusqu'à Philippe- Auguste , Paris, Dumoulin, et le Mans, Monnojer, 1866.
et des recteurs d'abbayes* Il est exercé comme une charge ecclésiastique, comme un office monastique, ou comme une délégation directe de l'autorité royale dans quelques grandes écoles publiques. » (1) Laissons ces dernières écoles qui durèrent peu.
Ainsi dans la société antique même existait déjà une liberté que repoussent nos prôneurs du prétendu droit perpétuel de l'État. Il est vrai que la société romaine, dont parle M. Laferrière, est précisément celle que le christianisme a déjà transformée.
Voyons en efiet la première partie de son étude (2) : elle ne concerne que les Gallo-Romains et ne commence qu'au iv® siècle, *plus exactement à la constitution de Gratien, disciple de saint Ambroise en même temps que du poète Ausone. Cette loi de 376, insérée au code théodosien, établit un professorat en chaque cité importante, assigne aux maîtres de grammaire