In jus etiam vocari eos prohibimus
8. Optimorum conspirante consensu. {Ibid, 1. 5), a probch tissimis approbati^ (1. 9).
La seule exception vient donc d'un empereur payen et apostat. Pour montrer comment les ' despotes savaient déjà colorer leurs mesures persécutrices, laissons parler M. Laferrière :
(c ... L'enseignement était libre. Julien voulut apporter des restrictions à cette liberté , en haine des professeurs chrétiens. Ingénieux dans ses persécutions contre le christianisme et pour l'atteindre dans les générations futures^ il avait défendu par un édit d'admettre les enfants des chrétiens dans les écoles de grammaire et de rhétorique. . . . , voulant assurer leur dégradation dans l'état par l'abaissement de leur intelligence. Mais une telle loi ne pouvait être recueillie par le code de Théodose et Ammien Marcellin anrait voulu l'ensevelir dans un éternel oubli (1). Celle que le code a conservée avait un caractère général et déguisait le but de persécution sous une raison d'intérêt public.
1. Illud inclemens perenni ohruendum siîentiOf XXII, 10. Gibbon, dit M. Laferrière, « ne paraît pas avoir bien saisi le sens deTédit » (Décad., e. 23),-
122 LES ANCIENNES UNIVERSITlÊS
« Outre l'assentiment des meilleurs que (celui qui veut enseigner) présente une approbation du sénat de la cité, et un décret des curiales. Ce décret sera soumis à ma sanction, pour que les maîtres autorisés par moi et revêtus d'un plus grand honneur, se produisent dans les écoles des cités (1). » Cette restriction légale fut de courte durée. Deux ans après sa promulgation, en 364, Valentînien et Valens rétablissaient la liberté d'enseignement par une loi qui suit immédiatement celle de Julien dans le code : « Quiconque est digne par sa vie et par son talent, d'enseigner la jeunesse, peut ouvrir un nouvel auditoire ou reprendre les cours interrompus (2). » La loi n'exigeait implicitement que le témoignage de capacité morale ou intellectuelle, lequel constituait la faculté ou, comme on l'a dit plus tard, la licence d'enseigner. » C'est donc un savant juriste qui le constate :