Code th., ibid
2. L. 6. Vel novum institiiat auditoriurriy vel répétât in/ermissum.
le bas empire, qui commençait, poussait aussi loin la doctrine et la pratique de l'enseignement, que nous étions parvenus à le faire en 1875, après les bouleversements de la tyrannie révolutionnaire; mais ces Romains de la décadence ne pouvaient supporter une restriction moins mal dissimulée que celle des ennemis radicaux de la liberté.
M. Laferrière fait un autre aveu dans ce court passage que nous critiquions en commençant :
(( Dans les écoles romaines, la liberté d'enseignement était le principe de droit public, au moyen âge, le principe est changé. L'enseignement est exercé comme une charge ecclésiastique, comme un office monastique. »
Les ordres religieux, en effet, se. firent un devoir monastique de répandre l'enseignement, et les clercs des églises s'en firent une charge ecctésiastique. Cependant le professeur de droit oppose le principe de cette époque chrétienne, quoique barbare, à celui de la société romaine, la liberté de l'instruction. Dans la pensée de
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Fauteur, comme l'observe M. Maître, <c l'Église aurait accaparé renseignement, en aurait fait sa chose propre, son privilège, » (1) et c'est une erreur grave que ce dernier savant réfute par la différence profonde de l'époque barbare et féodale avec celle de la civilisation romaine.
Au temps de la barbarie et de la féodalité, l'Église dut prendre toute l'obligation de l'enseignement, parce qu'elle pouvait seule la remplir. Ajoutons de notre côté : elle y admit de grand cœur en partage les laïques, dès qu'elle le put, môme avant la création des universités : nous l'avons indiqué en passant pour les professeurs ou les directeurs d'écoles séculières; on en verra plus en détail de remarquables exeiîaiples au XII® siècle (2).
Jusque là l'enseignement était nécessairement clérical, que l'on considère la classe spéciale des maîtres ou celle des élèves.