III
à comprendre combien TÉglise fut prompte et* libérale à offrir l'enseignement aux séculiers, dès que cet enseignement libre laïque fut possible : « La condition des personnes au moyen âge étant telle que nous Tavons montrée, il est presque superflu de dire quel sens il faut attribuer au mot public, quand il se rencontre dans un texte antérieur au XII® siècle. Par exemple, quand le concile de Paris, tenu en 829, invite le prince à ouvrir des écoles publiques, on ne peut interpréter sa pensée que de deux manières : il demande des écoles accessibles aux clercs et aux moines de toutes les contrées, ou bien ce sont des écoles de doctrine chrétienne pour le peuple. Tout autre sens plus étendu serait en contradiction avec les données de l'histoire. (1) » Les laïques qui étudient sont l'exception.
1. P. 174-177. C'est Terreur de Du BouUay, (t. 1) et il ne peut, sans la darnlère invraisemblance, assimiler ces écoles à des Universités, même en germe. — Cf. Conring, De cmtiquitatibus academicis, Supplem. xxxxi.
Or on va voir l'esprit vraiment libéral de rÉglise, dès qu'il peut s'exercer à l'égard des maîtres ou des écoles laïques , et sa charité généreuse pour tous, élèves et maîtres.
Alexandre III avait été informé de la prétention d'un maître de Châlons-sur-Marne à exercer un droit exagéré de maîtrise et à imposer une taxe aux écoles établies sur les terres d'une abbaye, Saint-Pierre-des-Monts. L'abbé se plaignait de l'atteinte portée à ses droits. Le grand pape en prend occasion pour faire une déclaration de principes, dont la portée va plus loin que le fait particulier.
(( Ordonnez, dit-il, qu'aucune prohibition n'empêche un homme probe et instruit de diriger des écoles dans la ville, dans les faubourgs ou en quelque lieu qu'il voudra ; car on ne doit pas vendre ce qu'on tient de la munificence du ciel, mais le dispenser à tous gratuitement. Si par suite d'une mauvaise conduite, le maître des écoles (écolâtre) réclame un droit pécuniaire sur les
terres de la ville, il n'a rien à revendiquer sur le territoire de l'abbaye. (1) »
Du reste ce n'est pas une doctrine isolée de l'Église, ni une opinion personnelle du pape : (c Que l'écolâtre, disent en 1179 les Pères du m® concile de Latran, n'exige aucun prix pour la licence d'enseigner; qu'il ne lève aucune taxe sur ceux qui enseignent, sous prétexte de , quelque coutume que ce soit, et qu'il n'interdise à aucun homme idoine (propre à la chose, capable et digne) et qui en ait demandé permission, le droit de professer. Celui qui aurait la présomption de transgresser cette loi, qu'il soit privé de tout bénéfice ecclésiastique.' Il paraît juste, en effet, que celui-là ne retire pas
i. Prœcipias ne aliquem probum eh litteratum virum regere scholas in civitate vel suhurbiiSf uhi voluerit, aliqua ratione prohibeant. Non enim vénale débet exponi quod munere gratiœ cœlestis acquiritur, sed gratis débet omnibus, exhiberi, Verum licet idem magister scholarum illud sibi in civitate, obtentu pravœ consuetudinis vindicet, hoc in terra abbatis non potest aliquatenus vindicare, (Labbe. Conciles, t. X, p. 1278.)
de rÉglise le fruit de son travail, qui, par sa cupidité, en vendant la permission d'enseigner, tend à nuire au progrès de l'Église. »
(Canon 18«.)
L'Église alla en effet j usqu'à considérer comme un acte de simonie de faire payer l'enseignement. On a reconnu la pensée d'Alexandre III, qui régissait alors l'Église; en effet, il résume à son tour la volonté du concile : « Que tout homme idoine (apte) et lettré, ayant l'intention de diriger une écola de lettres, (1) ait la permission de la régir, sans être soumis à aucune vexation ou exaction. »
Ainsi gratuité, — enseignement permis à toute personne non indigne et non incapable, — pour être étendu à tous ; — non pas laïque ni clérical exclusivement, — libre aux uns et aux autres; — instruction pour tous, non pas imposée par l'obligation au père de l'élève, mais tendant à l'universalité par la charité, la persuasion, par la liberté même.