CHAPITRE QUATRIEME
(n) Anachronisme: la Co. ‘eau ne fut exposée dans una
cage de fer qu'après le 15 avril 1763, ainsi qu’il appert par un è LE)
£ jugement d'une cour martiale en date de ce jour.
Trois ans après la conquête du pays, c'est-à-dire en 1763, un meurtre atroce eut lieu dans lu paroisse de Saint-Valier, district de Québec; et quoiqu'il se soit bientôt écoulé un siècle depuis ce tragique événement, le souvenir s’en est néanmoins conservé à jusqu'à nos jours, entouré d'une foule de contes fantastiques,
\ qui lui donne tout le caractère d’une légende. tp ins
En novembre 1749, une femme du nom de Corriveau sc maria | à un cultivateur de Saint-Valier.
Après onze ans de mariage, cet homme mourut dans cette
paroisse, le 27 avril 1760. Une vague rumeur se répandit alors
” que La Corriveau s'était défait de son mari, en lui versant, tandis qu'il était endormi, du plomb fondu dans l'oraille. On ne voit pas toutefois que la justice de l'époque ait fait \ aucune démarche pour établir la vérité ou la fausseté de cette accusation ; et trois mois après le décès de son premier maris | la Corriveau se remariait en secondes noces, le 20 juillet 1760, à Louis Dodier, aussi cultivateur de Saint-Valier, Après avoir vécu ensemble pendant trois ans, la tradition : M s'accorde à dire que, sur la fin du mois de janvier 1763, la ne Corriveau, profitant du moment où son mari était plongé dans in un profond sommeil, lui brisa le crâne, en le frappant à plu- : sieurs reprises avec un broc (espèce de pioche à trois fourchons). | Pour cacher son crime, elle traina le cadavre dans l'écurie, et | n o ‘à le plaça en arrière d’un cheval, afin de faire croire que les ct blessures, infligées par le broc, provenaient des ruades de is l'animal. La Corriveau fut, en conséquence, accusée de vé meurtre conjointement avec son père. | ès, | Le pays étant encore à cette époque sous le régime militaire ce fut devant une cour martiale que le procès eut lieu, ia La malheureuse Corriveau exerçait une telle inlluence sue son père (Joseph Corriveau), que le vieillard se laissa conduire to
jusqu’à s'avouer coupable de ce meurtre: sur cet aveu, il fut
condamné à ôtre pendu, ainsi que le constate la pièce suivants
extraite d'un document militaire, propriété de la famille Nearn, de la Malbaio,
« Quebec, 10th April, 1763, « GENERAL ORDER. : |
«The Court Martial, whereof Lieutenant Colonel Morris was « president, having tried Joseph Corriveau and Marie Josephte
« Corriveau, canadians, for the murder of Louis Dodier, as also « Isabelle Sylvain, a canadian, for perjury on the same trial, The «Governor doth ratify and confirm the following sentence: «That Joseph Corriveau having been found guilty of the «charg> brought against him, he is therefore adjudged to be ehung for the same.
+ «The Court is likewise of opinion that Marie Josephte Corrie » « veau, his daughter and widow of the late Dodier, is guilty of « knowing of the said murder, and doth therefore adjudge her «to receive sixty lashes, with a cat o’ nine tails on her bare à
« back, at three different places, viz: under the gallows, upon ethe market place of Quebec and in the parish of St. Valier ; «twenty lashes at each place, and to be branded in the left ehand with the letier M. t
«The Court doth aiso adjudge Isabelle Sylvain to receive « sixty lashes with a cat o’ nine tails on her bare back, inthe «same manner and at the same time and places as Marie « Josephie Corriveau, and to be branded in the left nana with «the letter P."” ;
me
Là
Traduction ?
«Québec, 10 avril 1763
GONDRE GÉNÉRAL,
eLa Cour marliale, ‘dont le lieutenant-colonel Morris était « président, ayant entendu le procès de Joseph Corriveau et de « Marie-Josephto Corriveau, canadiens, accusés du meurtre de « Louis Dodier, et le procès d'Isabelle Sylvain, canadienne, «accusée de parjure dans la même affaire ; le gouverneur ratifio «et confirme les sentences suivantes : Joseph Corriveau, ayant «été trouvé coupable du crime imputé à sa charge, est en con- «séquence condamné à être pendu.
« La Cour est aussi d'opinion que Marie-Josephte Corriveau, « sa fille, veuve de feu Dodier, est coupable d’avoir connu avant le fait le même meurtre, et la condamne, en conséquence, à «recevoir soixante coups de fouet à neuf branches sur le dog «nu, à trois différents endroits, savoir: sous la potence, sur la «place du marché de Québec et dans la paroisse de Saint. a Valier, vingt coups à chaque endroit, et à ètre marquée d'un « fer rouge à la main gauche avec la lettre M.
«La Cour condainne aussi Isabelle Sylvain à recevoir « soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos nu, de la «même manière, temps et places que la dite Josephte Corri- « veau, et à être marquée d’un fer rouge à la main gauche avec « la lettre P
\ Heureusement ces sentences ne furent point exécutées, et voici comment le véritable état de la cause fut connu
Le malheureux Corriveau, décidé à mourir pour sa fille, fit venir le père Glapion, alors supérieur des Jésuites à Québec,
pour se préprrer à la mort,
A la suite de sa confession, le condamné demanda à communiquer avec les autorités. Il dit alors qu'il ne lui était pas permis conscier cieusement d'accepter la mort dans de pareilles circonstances, parce qu'il n’était pas coupable du meurtre 4 qu'on lui imputait. Il donna ensuite aux autorités les moyens ‘d'arriver à la vérité et d’exonérer Isabelle Sylvain du crime
supposé de parjure, dont elle était innocente,
A la suite des procédés ordinaires, l'ordre suivant fut émané:
« Québec, 15th April 1763