MARCHANDS DE DRAPS ET SOYES
Corporation très ancienne et très importante, elle était aussi la plus jalouse de ses prérogatives, et de beaucoup la plus riche.
Dans les six corps de métiers, le Corps de la Draperie occupait le premier rang.
Au nombre de leurs privilèges, figurait le droit de porter le dais, après les échevins, sur la personne des Rois, des Reines et des Légats, lorsqu'ils faisaient leur entrée solennelle dans Paris ; ils avaient aussi le grand honneur de complimenter les Rois dans les grands événements.
D'après un Règlement de 1632, ils devaient donner aux pauvres le Denier à Dieu, que l'on prélevait sur toutes les marchandises vendues ; il est quelques corporations, mais en petit nombre, les orfèvres par exemple, qui étaient astreintes à la même obligation.
Bien entendu, ils avaient des armes, les voiles de leur navire étaient cliargécs de fleurs de Ij's d'or : nombreux aussi sont les jetons frappés en plusieurs villes, on y lit en général en exergue la mention PREMIER CORPS DES MARCHANDS, dont ils étaient très fiers.
Les Drapiers furent d'abord divisés en deux corps, les drapiers et les drapiers-chausseliers, et demeurèrent distincts jusqu'en 1648.
Cinq classes d'ouvriers se rattachaient à la Communauté, les drapiers proprements dits, les tondeurs, les foulons, les teinturiers et les tailleurs, (jui toutes formaient une corporation distincte. C'est à cette assimilation de métiers qu'il faut attribuer tous les différends qui surgirent entre eux, et qui plus laid se propagèrent el finircnl i)ar atteindre tous les métiers avec lesquels ils se trouvaient en rapport.
A XnnU's, le c-oninicrcc (k's Djapiois ctail lies florissant, l^n c'oij)s, (|ui s'iiililulail : « Marchand de draps, soyes, laines, merceries, épiceries, fjrosserie et jouaillerie », (jiii avait la pré- U'iilioii (11' renfernuT dans ses allril)ulions exclusives « tontes les l'Jspèces de commerce, qnij se poni'oil faire à \antes et d'ij mettre de t'ordre , en n\'n permettant l'entrée qiù'i <jens experts... » roiniail une eoinniunauté avec latjuelle il l'allait compter.
Les drapiers de Nantes portaient : a d'argent à un saint Chrislofle à dextre et un saint Jacques à senestre, le premier de carnation vêtu à my corps d'azur apuiant sa main dextre sur une gaule de sinople et soutenant de sa senestre élevée le petit Jésus de Carnation qu'il porte sur ses épaules et le second aussy de Carnation vêtu de gueules et d'azur tenant de sa main dextre abaissée sur son estomac un livre ouvert d'argent et de sa senestre un bourdon de pèlerin d'or, tous deux {)osez de front sur une terrasse de sinople ».
Mais aussi, ici comme ailleurs, nous verrons se succéder les procès, avec les Jouailliers, les quincailliers, les marchands de modes, les fripiers, les chapeliers, les toiliers, les boulonniers, les tailleurs, et surtout avec les marchands drapiers sergers. Plus ce dernier état parait avoir d'analogie avec celui des marchands de draps, plus ils l'attaqueront avec fureur et indécence.
Tout d'abord c'est avec les merciers-colporteurs :
Sur la plainte des marchands, les merciers-colporteurs ne pourront plus dorénavant étaler ni vendre leurs marchandises un autre jour que le samedi. Voici la copie d'une lettre du duc Jean V, qui s'y rapporte : Elle porte la date du 16 février 1428 (1) :
Jehan par la grâce de Dieu duc de Bretaigne Compte de Monfort et de Richemont. A tous ceulx qui ces présentes lettres voyront ou orront salut. Comme les marchans s'cntremectans du lait de mercerie estagers et demourans en nostre ville de Nantes chaincun sellon sa faculté et puissance conc-
(1) Archives municipiiles, M H, non inventorié.
Irihiicnl es tailles cl aydos mis sus ordonner de par nous en nostre d, ville et face chaincun en son endroict garde des portes et rereguet et es aultres charges de nostre dicte ville Soustenir et supportez leur convient aider et contribuer à grandes mises et coustaigcs Et il soict ainsi que plusieurs vacabons et estranges senlremectant dudict modctier de mercerie qui aulchunement ne contril)uent es choses dessus dictes s'avancent prendre estaux es lieux et places aventageuses de nostre dicte ville et cotidiennement y vendent et distribuent leurs merceries à touz les jours de chaincune sepmaine combien que es temps passez ilz n'aient acoustumé le fere, ne vendre fors seullement au jour de samady et aussi ayant plus des profllz que ceulx qui portent lesd. charges aus quelx pour ce qu'ilz ne peuvent du dict moictier leur vie soubstenir obstant l'empeschement des dits estrangers conviendra de laisser notre dicte ville si par nous ne leur est sur ce pourveu de remède convenable heumblement le nous requérant scavoir faisons que nous actendu ce que dict est et aussi que nulz austres marchans estrangiers ne savancent vendre en détail leurs denrées et marchandises sinon les dits merciers vacabons voulans la police de nostre dite ville et le bien et profilt des d. marchans et aultres d'icelle nostre dite ville garder si que ilz en puissent les charges supporter et pour aultres causes ad. ce nous mouvans aujourdhuy par délibération de notre Conseil avons voulu et ordonné Voulions et Ordonnons que ou temps advenir aulchuns merciers et aultres marchans s'entreniectent de mercerie fors seullement les estaigiers et demourans en nostre dite ville ne scavencent de estaller vendre ne exploictez leur mercerie et denrée en quelque lieu de nostre d. ville que ce soit excepté au jour de sabmadi et leur en avons faict et faisons de par ces présentes deffence et exprès commandons voulans s'ilz s'efforcent faire au contraire qu'ilz soint prins avecques leur mercerie et renduz à notre Justice pour estres pugny et corrigez comme infracteurs de notz ordonnances et conmiandemens Si mandons à noz senneschal alloué et [)rocureur de Nantes leurs lieutenans et à tous noz amys justiciers cl olH-
ciers à (|iii de ce peiilt appaiienir notre présence et ordonnance faire assavoir et puplier et icelle tenir et garder sans enfraindre et saueune chose trouvent estre faici au contraire la faire réparer et amender deuement. Car ainsy le voulions non ohstant ([uelzconques ordonnances ou deffences au contraire mandons à tous nos féaulx et subjcctz en ce estre obéissants et diligamment entendre. Donné en nostrc ville de Nantes le salziesme jour de feuvrier l'an mil quatre cens vingt ouict. Ainsi signé Godart Et audessus par le Duc et scellé de cire rouge à simple queue de parchemin.
Collationné à l'original par moy no"'"' et secrétaire du Roy de la maison et Couronne de France.
Signé : De Barberé.
Leurs statuts ne furent accordés que plus tard, en 1619. Les voici :
Statuts des Marchands de Draps et Soye (1)
Articles et extrait de partye des anciennes Chartes et Privilèges octroyez et concédez par les anciens Ducs de Bretagne, et depuis par les Roys de France, à la Communauté des Marchands de Draps de Soye, Lainne, Mercerie, Epiceries, Grosseries et Joùailleries de la ville et Faux-bourg de Nantes, ensemble autres articles pour les avoir suivant et au désir que les ont octroyez les Roys aux Maistres Gardes des Marchands, Merciers, Grossiers et Joiiallieurs de la ville de Paris, comme se voit par l'homologation que le Roy leur en a baillé au mois de Janvier mil six cents treize, que les marchands dudit état présentent devant vous Monsieur le Prévost de Nantes. Lieutenant en vostre absence, et à Monsieur le Procureur du Roy de la ditte Prevosté dudit Nantes, conservateur des dits Privilèges, lesquels il leur est nécessaire de faire confirmer comme des autres bonnes villes de France, comme il s'en suivent, pour en joïiir et user à l'instar de marchands des
(1) Bibliotlièque municipale, n" 8,346.
autres bonnes villes de France, comme Paris, Lion, Bordeaux, Tours, la Rochelle, Morlais et Saint Malo, afin que vous en donniez un avis comme on fait vos Prédécesseurs Prevosts dans Tan mil cinq cent suivante dix neuf, signé, Ju. Charette, pour suivant icelluy se pourvoir au Roy, et obtenir Lettres Patentes pour la conservation de leurs dits Privilèges, en forme de Chartres, pour la conservation de leur dit état.
L Premièrement, que suivant la coutume ancienne tous les marchands dudit elat assisteront au service divin par eux fondez en l'Eglise de Nostre-Dame des Carmes, le jour et Feste de Saint Jacques et Saint Cristophe qu'ils ont pris pour leur Patron, pour y assister la Vigille des dits Saint Jacques et Saint Cristophe à Vespres, et le lendemain Jour et Feste la grande Messe et 'Vespres, et le lendemain de la ditle feste, environ les neuf heures, assister aussi au service des Trépassez, et à l'issue de la ditte grande messe, nommeront et éliront deux Maistres des dits ivlarchands qui seront mis du temps de leur réception, estants trouvez capables d'estre Maistres et Gardes des dits marchands, et même éliront un ou deux des anciens, pour estre contre-gardes des dits marchands qui auront esté cy-devant Maistres et Gardes de la ditte marchandise, pour assister de concert les dits maistres nouveau reçeus, et ne pourront estre excusez de faire la ditte fonction pour quelque cause que ce soit, s'ils n'ont passé soixante dix ans, et outre assisteront tous les dits marchands à la procession du Saint Sacrement, aussi par eux fondé aux dits Carmes pour marcher de rang, suivant leurs réceptions, et le tout à peine de demie écu d'amende, fors ceux qui seront malades ou aux champs et non autrement quelque excuse qu'ils pourroient oposer.
IL Que les dits Maîtres Gardes et Contre-Gardes de l'a ditte Marchandises yronl lîne fois ou deux l'an, sy bon leurs semble, pour voir et visiter dans les boutiques des dits marchands dudit Etat, leurs poids et aulne, appellant avec eux un commis du Greffe de la Provoslé, j)our faire procès-verbal du delVaut qui ce pourroit trouver et autres, pour demender auxdits
niaiclKiiids les devoirs do corps décodez dos dits mnrcliands ou leurs femmes, pour les services qu'ils leurs sont faits et pour sçavoir combien chacun à d'aprentils qui seront tenu payer un ccu c|ue les dits Maistres seront tenu leurs faire payer, lors (|u'ils en prendront chez eux pour apprentifs, de quoy les dits aprenlifs prendront quiltance des dits Maistres Gardes el contre-gardes des dits marchands, pour leur servir de cerlilical de leur apprentissage, pour les représenter avec leur marché d'aprentissage, lorsqu'ils voudront être reçeu Maistres marchand dudil état, et qu'ils ne pourront être reçeu au Ire mon t.
III. Les dits Maistres Gardes et Contre-Gardes desdittes marchandises, étant nommée par les autres marchands, visiteront aussi les marchands forains et étrangers, suivant les encienncs coutumes, pour voir sy leurs poids et aulnes sont de mesure et même sy la marchandisse qu'ils amènent en laditte ville et feau-bourgs est bonne, loyalle et marchande, et les pièces des longueurs et largeurs qu'elles doivent avoir, afin que le public n'en soit interressé et trompé, ayant aussy avec eux un Commis du Greffe de la Provosté avec un sergent pour faire faire commendement de par le Roy de montrer les dits aulnes et poids et marchandises, pour les voir et visiter sy elles sont comme elle doivent estre, pour en faire le raport à mondit sieur le Provost.
IV. Que suivant les précédents Privilèges, nul ne pourra lever boutique de marchand dudit état de drap de soye, laine, mercerie, épicerie, grosscrie et joùaillerie, qu'il ne soit françois, catholique, apostolique et Romain, et qu'il n'ayt premièrement fait apronlissage dudit état, resi)ace de trois ans, chez un seul Maitre audit Nantes, et qu'il n'ayt servi trois ans chez ledit Maitre où il aura servi, où chez quelque autre Maistre dudit état, et qu'il n'aj'^t aparu de ses Lettres d'aprentissage avec la quittance des Gardes et Contre Gardes des dits marchands, comme ils auront payé l'éscu qu'ils doivent suivant les enciennes coutumes, et ne seront point reçeu Maîtres que par l'avis des enciens marchands, leur père ou Parents et Amis, pour sçavoir s'ils sont capables de tenir boutique en la
présence des dits Maislres, (iardes el C.onlre-Gnrdes, et en
cas qu'il s'en presenleroil d autres des villes Royalles de ce
royaume, pour se faire recevoir audit état, ayant lait leur
apprentissage en ville Royalle, et ce faisant apparoislrc par