‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 2 sur 25 · acte d'aprentissage et par acte vallal)lc ils pouront cstrc reçeus · texte numérisé non relu

acte d'aprentissage et par acte vallal)lc ils pouront cstrc reçeus

payant les anciens devoirs, et d'autant cpie par les autres

articles, les aprenlifs ne seroient tenusdeservir que cinq ans,

dont il s'en est trouvé qui se sont fait recevoir qui n'avoienl

que dix-sept ans, et qui n'ont tenus boutique n'étants en âge,

cella leur à causé leur ruine et des marchands qui leurs

avoient prestcz leurluen, que cy après ils ne pou voient estre

reçeus au dit état qu'ils n'ayent servi les Maistrc les dits trois

ans d'apprentissage, et trois ans après comme dit est cy-des-

sus,qui est six ans au tout, pour estre capable de savoir tenir

une boutique, lors de laquelle réception, ils payeront pour

estre Maislres et marchands dudit état, la somme de six écus

après avoir fait approuver ce que dessus et preste le serment

de se porter fidellement à laditte marchandise, et garder les

statuts et ordonnances dudit Etat par devant Monsieur le

Prévost et Procureur du roy de la ditte Prevosté du dit Nantes,

le tout à peine aux contrevenants de cent livres d'amande

appliquable, moitié au Roy et l'autre audit état.

V. Lesquelles sommes d'un écu pour lesdits apprentissages, et six écus pour la réception desdits Maistres marchands à eux octroyez, suivant les anciens Privilèges et Arrêts de la Cour de Parlement de cette Province, du vingt quatrième Juillet 1612, les dits deux maistres et Gardes desdits marchands tiendront compte de ce qu'ils auront reçeus en leurs dittes deux années, et même des amandes si aucunnes ils reçoivent, lesquels deniers seront employez tant pour la conservation du dit état, que pour payer le service divin fondé en laditte Eglise des Carmes, et trois mois après qu'ils seront déchargez de Maistres et Gardes de laditte marchandise, ils rendront leur compte, et s'ils ont aucuns deniers entre mains lors de leur sortye, les mettront entre les mains des autres Maistres et Gardes de laditte marchandise qui entreront en leur place, et prenant quittance d'eux qui vaudra décharge en leurdit compte.

VI. Kl on cas (lu'il se trouvcMoit qnehiiriin si téméraire (l'avoir osé lever boutique et Magazins sans s'estre présenté aux dits maislres gardes et eontre-gardes des dits marchands et sans leur avoir présenté leurs dittes Lettres d'apprentissage et (piitlance de l'Écu des dits Maistres et contre-gardes, et le serment (pi'ils auront deub faire par devant Mondit sieur le Prévost et Procureur du Roy, qu'ils fermeront leurs boutiques et Magazins dès la première sommation qui leur en sera faitte, et outre payeront la somme de cent livres d'amande appliquable, moityé au Roy et l'autre auxdits marchands pour l'entretien dudit état, et service divin par eux fondé.

VII. Que les fils des dits Maistres dudit état ne seront tenus audit ai)prentissage, sinon se présenter aux dits Maistres gardes et contre-gardes, et anciens desdits marchands, après que leurs parents et amis en seront du consentement pour savoir s'ils seront capables de tenir leur boutique et ne payeront que demy entrée qui n'est que trois écus, et au cas qu'il se trouveroit quelques autres qui auroient fait leur apprentissage dudit état, qui epouseroient des filles ou veuves desdits marchands, ne payeront aussi que demie entrée de trois écus, outre qu'il leur sera permis aux veuves des dits marchands de tenir boutique durant leur viduité.

VIII. Que suivant l'ancienne coutume les deux derniers Maistres marchands reçeus dudit état, seront tenus lorsque les Maistres et Gardes de laditte marchandise, les prieront d'aller avertir les dits Maistres marchands de se trouver au bureau des Carmes ou autres lieux où on leur fera savoir pour les affaires de la conservation d'icelluy état, lesquels Marchands seront tenus et obligez de s'y trouver après leur avertissement, jusques au nombre de trente des dits marchands anciens et autres, pour voir et adviser sur ce qui se passera pour la conservation d'icelluy état, par ce qui sera fait et accordé de par eux, jusques audit nombre de trente ou de vingt au moins, sera tenu et accordé des autres qui ne se seront voulus trouver à l'assemblée auxdits Carmes, à peine de vingt sols d'amande aux contrevenants, et à faulte auxdits

vingt desdils trente marchands qui seront nommez et mandez de se trouver à laditte assemblée, payeront chacun dix sols d'amande sans cause légitime d'estre aux champs malades, sur le raport qu'en feront les dits deux derniers Maislres reçeus, et même seront tenus lesdils deux Maistres derniers reçeus, d'aller aussi prier tous les marchands du corps et marchandises, d'assister aux enterrements des marchands ou femmes de marchands dudit étal, qui seront décédez, à quoy les dits deux derniers reçeus, seront aussi tenus d'aller auxdits lieux lorsqu'ils en seront avertis comme dit est cy-dessus, dont ils feront raport par après de ceux qui seront aux champs ou malades, pour qu'ils en soient exempts el non des autres, à peine de cinq sols chacun d'amande, faulte de se trouver à l'enterrement de leurs dits confrères.

IX. Et en cas que les dits deux derniers reçeus soient malades ou absents étants aux champs, les deux autres derniers reçeus avant eux, seront tenus d'aller et ol)éir à ce que dessus, à peine aux deffaillants d'y aller, de payer soixante sols d'amande chacun pour la première fois, et pour la seconde deux écus, applicable comme dessus.

X. Ne pouront aucuns des dits Maistres marchands dudit état, tenir plus d'une boutique pour quelque cause que ce soit, encore qu'ils eussent societté avec les autres marchands reçeus audit état, laquelle société ne se pourra faire avec aucun étranger, et ne vendront en aucun lieu caché, et ne tiendront hostellerie, et ne vendront aucunne marchandises deftendùes par les précédents, ny même le saint Dimanche, si ce n'est pour Mortuaire ou Nativité d'enfants, ny aux jours de festes, si ce n'est Jour de foire, à peine aux contrevenants de deux écus d'amande appliquable comme devant.

XI. Tous marchands forains et Etrangers ne pouront vendre dans ladite ville et faux-bourgs que durant les foires et autres temps à eux donné de trois semaines, et passé icelles suivant les Privilèges des Roys et Ducs octroyez auxdits marchands, et même par le Roy Henry troisième, au mois de mars 1580. Vériffication d'iceux en la Cour de ce Pais de Bretagne du 23 octobre 1581, parceque les dits forains et

Ktraiifîers seront IcMuis d'avertir les Maistres et Gardes dudit elal de leur arrivé, lesquels gardes advertiront les dits contregardes, |)our aller avec eux voir et visiter leurs poids et aulnes et leur inaicliandises, pour \i)ir si elles sont bonnes et loyalles, et des longueurs et largeurs qu'elles doivent avoir et honlez audedans comme les montres d'icelles, de peur que le PubTupie en soit trompé et deceu, et à fautte auxdits marchands forains et étrangers de montrer leurs dits i)oids et aulnes de leurs dittes marchandises, pour voir si elles sont comme elles doivent estre, sur ce appelle le greffier de la ditte Frevosté ou un de ses commis, avec un sergent royal et plus s'il est requis, pour faire ouverture des Magazins, cofTres et autres endroits où il pouroit y avoir de la ditte marchandise défectueuse, dont il en sera fait Procez-verbal d'icelles et mises en seure garde, pour en repondre auxdit^ marchands auxquels il sera donné assignation par devant Monsieur le Prévost ou son Lieutenant en son absence, pour estre sur le tout ordonné ainsi qu'il sera veu par raison.

XII. Semblablement ne pouront les dits marchands forains et étrangers, vendre ny achepter les uns des autres étrangers et forains, ny de prendre qualité d'Habitant de la ditte ville et Faux-bourg de Nantes, s'ils n'y ont demeuré par l'espace de dix à douze ans, et y ayant fait les Devoirs et fonctions comme font les autres habitants, durant icelluy temps, ny de faire cy-après aucun achapt de qui que ce soit, si-non de ceux de la ditte ville et Faux-bourgs de Nantes, qui seront de vrais habitants, bourgeois et marchands de la ditte ville, soit de marchandise dudit état ou de toilles, bleds et xins et autres marchandises, tant du dehors d'icelle ville, faux bourgs, que des autres circonvoisinnez dudit Païs, si-non faire les dits achapts de bleds, vins et toilles et autres que des dits vrais habitants et bourgeois de la ditte ville et fauxbourgs et non d'aucuns du dit dehors d'icelle, et en cas qu'ils y contreviendroient payeront cent livres d'amande pour la première fois, et pour la seconde de confiscation de la marchandise desdits bleds, vins, toilles et autres marchandises, d'autant que l'on voit journellement lesdits forains et étrangers, après qu'ils

ont demeuré quelque temps dans laditte ville et faux-bourg sans y avoir lait aucunne laction d'habitants, et (juand ils voyent que l'on les y veut contraindre à faire les dittes factions, quittent le Pais et emportent leurs profits (pii devroient demeurer auxdits habitants qui font leur devoir, et qui plus est que la plus part d'iceux emportent le bien (pi'ils ont eu à crédit des dits habitauls cpii est à leur grande perle et ruine, en tant tpi'ils ne font jamais d'acquêts pour tromper et ne paj'er leurs dettes, lesquelles amandes et confiscations d'iceux, seront applicables ainsi (pi'en ordonnera Sa Majesté. XIII. Tous les dits marchands forains et étrangers, seront tenus d'amener de bonnes et loyalles marchandises et qui seront en leurs longeurs et largeurs, comme elles ont accoutumez d'estre, et aussi bonnes au dedans des pièces comme elles sont à la montre d'icelles pièces, et entre autres les charges et draps de Poitou, bures, et bureau les frises et Penechus auront tous un aulne de large, et les moindres Peneches dudit Poitou, pour doubler auront trois quarts de laize, sur peine de deux écus d'amande pour chaque pièce pour la première fois, et pour la seconde de confiscation desdittes marchandises, attendu la grande tromperie que les marchands qui les vendent y aportent journellement, et même est déffendu auxdits marchands forains et étrangers par les Privilèges octroyez par les Rois auxdits Gardes et Maistres marchands merciers, grossiers, et jouailliers de Paris, par laditte homologation en janvier 1613, que lesdittes marchandises auront chaque sorte de leur noms, leur largeur et longueur et bonté comme elles avoient anciennement, dont le Roy sera suplié de donner auxdits marchands dudit Nantes, les mesmes Privilèges et Octroys à eux donnez, comme étants aussi ses vrais sujets, et portant même armes que celles de Paris qui porte le Navire, comme elles sont dans le dit Nantes, (1) affinque cy-après ayant mêrqe Privilège, le public

(1) Un jeton qui est décrit, page 42, dans le Livre Doré de l'Hôtel de Ville dé Nantes (Voir planelic IV n" 5) leur est attribué. INTI^ SPEILWTOCVLI OMNIVM, Armes de Nantes. R/ VINCIT CONCORDIA Fl^ATliVM Hercule assis sur la |)e:ui d'un

ne soit trompé ny deceu aux diltes marchandises que les dits forains et elranj^ers leurs amennent en tant qu'ils les altèrent de leur bonté, largeur et longueur de ce que elles auroient accoutumez d estre, si-non depuis peu de temps.

XIV. Et qu'il sera très expressément delTendu à tous les autres états qui n'ont fait ledit apprentissage d'icelluy état, comme dit est de Draps de soye, laine, merciers, épiciers, grossiers et joûailleurs, de ne se mêler d'icelluy état, et à tous brodeurs, tailleurs ou autres, de ne vendre ny achepter aucunne sorte de marchandises pour les revendre en gros ou en détail, si-non pour ce qu'ils en pouront employer de leurs mains en leur métier, et que les dits tailleurs ne fourniront cy après d'aucunnes garnitures pour les habits qu'ils feront aux uns et autres, encore qu'on leur en demande et qu'on leur dit qu'ils en fournissent, ainsi seront tenus de dire qu'il leur est delTendu de fournir aucunnes garnitures des dittcs marchandises, et qu'ils en doivent prendre chez les marchands, ou de les mener chez iceux marchands et habitants de la ditte ville, pour y prendre des dittes fournitures de ce qu'ils en auront affaire pour les employer par après et de ne faire seullement que leurs dits arts et mestiers de tailleurs, et les brodeurs de brodiers, et que chacun se mêle de son dit métier, sur peine aux contrevenants de payer chacun cinquante livres d'amande pour la première fois, et pour la seconde fois de cent livres applicable, ainsi que Sa Majesté en ordonnera.

XV. Et que suivant l'ancienneté, les Maistres Jurez de tous les mestiers ne seront si hardis et osez d'aller voir et visiter les marchandises de leurs dits métiers que vendroient lesdits

lion est adossé à une base de colonne et brise des faisceaux; au loin, la mer sillonnée de navires.

M. Fornier, dans son ouvrage sur les Jetons de Bretagne, page 62, en fait également mention, en disant qu'il emprunte cette attribution à l'ouvrage de MM. Perthuis et de la Xicollière (Je ferai remarquer que cette inscription du revers se retrouve sur des jetons de Louis XIV et de Louis XVI, avec cette mention : Les six corps de Marchands).

marchands concernanls leur meslier, chez pas un des dits marchands, si-non qu'ils les pouront aller visiter et voir chez les Maistres de leur dit mestier, dont ils seront Jurez, et non chez lesdits marchands, à peine de dix écus d'amande.

XVI. Qu'il sera defïendu à touttes personnes de non receller et prendre aucuns gages nj' d'achepter d'aucuns serviteurs ou servantes desdits marchands, ny mesme des revandeurs ou revandresses des marchandises de leur dit état, mais seront tenus les retenir lors qu'on les portera vendre ou engager, si ce n'est du consentement des dits Maistres Marchands à qui elles appartiendront et l'auront agréahle, le tout à peine d'en repondre et de rendre laditte marchandise, et de cinquante livres d'amande, et de punition corporelle pour la seconde fois.

XVII. Que tous les présents articles avec les autres anciens, seront gardez, maintenus et ohservez par les dits marchands, suivant les précédentes Permissions données par les dits Roys et Ducs de Bretagne, pour estre tous présentez à Sa Majesté pour les homologuer après que vous mon dit-sieur le Prévost et Procureur du Roy delà ditte Prevosté dudit Nantes, aurez le tout veu comme dit est, et comme conservateur d'iceux Privilèges, pour y mettre au pieds vostre avis, ainsi qu'ont fait vos Prédécesseurs Prevosts, signé d'Orléans, d'Orléans, Chupin, Rabœdeau, J. Lamy, Bourbuaon,Pupion, J.Caillaud, et plus bas : soit communiqué au Procureur du Roy. Fait à Nantes, ce premier Juin mil six cents dix neuf. Signé de la Poise ; et encore plus bas, etc.

Les Lettres Patentes du Roi sollicitées furent données à Tours, au mois de septembre 1619,

24 avril 1645.

Requête (1) de la communauté des Marchands Bourgeois de la ville et fauxbourgs de Nantes, « demandeurs et receus parties intervenantes, pour qu'il soit défendu aux Etrangers de tenir boutique en France. »

Le 14 mars 1650, la communauté fait présenter par ses

(1) Archives de la Chambre de Commerce, C. 051-652.

Gardos et contre-Gardes, et accepter par le Prévost, une requéte(l)pourobtenirque(( defîenses eussent esté faittes à tous ceux (pii ont de nouveau et depuis les dits arrest de mil six cents Irenle cinq, levé boutique et tous autres à l'avenir de vendre ny exposer en vente soit publiquement ou en cachette aucunnes marchandises prohibées ou defïendûes par leurs dits statuts, à peine des amendes et confiscations des dittes marchandises, qu'au préalable ils n'ayent exécutez les dits arrests, ce taisant que le temps de six ans \\e possession prétendus par ceux qui ne sont receus marchands, ne commencera que du jour qu'ils auront apellez par devant nous les dits Prevosts, et en leur présence faire déclaration des sortes et espèces de marchandises qu'ils prétendent vendre, dont icelles déclararations demeureront au grefTe d'office pour en estre délivré copie à leurs frais aux dits Gardes, pour leur valloir et servir comme de raison. »

Cette requête fut l'objet de nouvelles Lettres Patentes données en juin 1658, et enregistrées au Parlement à Rennes, le l^-" mars 1659.

19 Juillet 1669, sentence de Police.

« hiterdisant, au nom des Gardes et contregardes des Marchands de Draps, soye, laine, mercerie, grosserie, jouaillerie, et Epicerie, de la ville et fauxbourgs de Nantes, au sieur Bibaud, Maître Pelletier, de faire le négoce de Draperie et autres marchandises concernant les status des dits marchands de draps. »

Le 2 mars 1670, nous assistons à un procès entre les Drapiers détailleurs et les Grossiers. La ville, sollicitée d'intervenir, arrête que ces derniers seront maintenus en possession du droit, qu'ils ont toujours eu, de vendre les pièces entières des draps en gros, sans être astreints à aucunes visites (2).

Les marchands de draps avaient voulu se soustraire à l'édit du mois de 9^'"^ 1722, créant des Maîtrises dans toutes les communautés des Jurandes. Le 8 mai 1725, survient un arrêt du Conseil d'Etat par lequel « S. M. déclare n'avoir entendu

(1 et 2) Arcliivcs Municipales, H H, non inventorié.

excepter de la dite création les M'^* de draps et de soye de quelque ville que ce soit, même de la ville de Nantes, mais seulement les chirurgiens, Apoticaires et orfèvres ».

Des individus s'étaient réfugiés au Sanitat, et même au château, et y avaient installé des fabriques de bas au métier, ils s'y livraient à une fabrique illicite et non conforme aux Règlements pour la bonne confection de la marchandise, l'entrée était refusée aux Jurés pour leurs visites. Les Marchands de draps protestèrent.

Dans un Procès-verbal de vente du 15 T'^""" 1738, on lit une déclaration de leurs gardes et contregardes, certifiant que les draps et autres étoffes de lajne, qui se débitent dans la ville de Nantes, se tirent en couleur des lieux où ils se fabriquent, et qu'au surplus il n'y a aucune manufacture d'étoffes en laine dans la dite ville et comté de Nantes.

Et dans un autre du 4 Avril, même année, il est dit « que les Teinturiers ne teignent le plus ordinairement que des étoffes pour les bourgeois et habitans, de vieilles hardes et des doublures pour les étoffes qui sont vendues en détail par les Marchands de draps et de soye.

La pièce suivante nous donne des détails sur de nouvelles difficultés survenues, aussi je la cite tout au long; cette pièce, du mois de septembre 1752 (1), porte que « la communauté, érigée depuis plus de trois siècles par les Ducs de Bretagne, et confirmée depuis l'union de la Province au Royaume de France par tous les Roix successivement, l'objet de cette érection étoit de renfermer dans un seul corps toutes les espèces de commerce quy se pouvoit faire à Nantes, et d'y mettre de l'ordre, en n'en permettant l'exercice qu'à gens experts comme le montrent les statuts. Par ces statuts, elle est appellée communauté des Marchands de draps, soye, laine, merceries, Epicerie, Grosserie et Jouaillerie de la ville et fauxbourgs de Nantes, qualifications quy avec la toille, le bled et le vin inscris dans les dits status enveloppent tous les genres de commerce possible... Que par une tolérance mal

(1) Archives ^h^nicil)ulcs, H H, non inventorié.

tiil(Mi(liu' les niaiTliancls ayant regardés comme sans conséquence de soulTrir (]uelques particuliers faire le commerce de

menue mercerie que' ces petits marchands s'ingèrent

de débiter des marchandises de fine mercerie et etolïes les phis spécialenienl réser\ées à retal de marchands de draps, soye et Merceries, etc. Cette entreprise donna lieu à plusieurs arresl et réglemens, nolammenl un du 20 mars 1635, en conséquence duquel l'ut rendue au Siège une sentence en forme de règlement le 14 Mars 1650 quy fait deffenses à toutes personnes d'ouvrir boutique à l'avenir pour vendre aucunes marchandises dans la ville ctfauxhourgs sansavoir préalahlement informé de leurs vies et mœurs, religion et légalité, preste serment, et fait déclaration au Greffe des espèces de marchandises qu'ils prétendent vendre sous peine de confiscation et de cens livres d'amande. » La communauté obtint des Lettres Patentes confirmatives en Juin 1658, enregistrées au Parlement le P'" mars 1659, ces lettres confirment toutes les dispositions de la sentence du 14 mars 1650. Plusieurs sentences de police et arrêts de Parlement suivirent, partout le mot « Mercerie » a toujours donné lieu à des controverses, les uns y voient la vente de menus objets (aiguilles, lacets, liens, etc.), d'autres y comprennent une grande partie des choses attachées particulièrement au corps des Marchands de draps (galons, boutons, Etoffes de soye or et argent, velours, etc.), Il faut, pour l'intérêt du public, et aussi pour sauvegarder les privilèges de la communauté, bien définir cette division.

Le 14 Septembre 1752, une sentence est rendue en leur faveur (1).

Le 13 Janvier 1753, la cour statue à nouveau, voici son arrêt (2).

La cour faisant droit sur le tout ordonne que les statuts et Lettres Patentes refferées en lad. requeste seront bien et duement exécutées suivant leur forme et teneur ce faisant a décerné acte à la communauté des ma''^ de draps soye et mercerie de la ville fauxbourgs et banlieue de Nantes de sa

(1 et 2) Archives ^hmicipales, H H, non Inventorié.

déclaration de consentir en faveur du public, et néantmoins sans déroger a la généralité de ses droits et privilèges resultans de ses anciens stalus de ne point empescher et gêner le commerce et débit d'aucunes marcliandises comprises sous le nom et quallité de menues merceries, toilleries, épiceries et Quincaillerie. En consecjuence permet à toutes personnes etablyes ou qui s'établiront à l'avenir en la ville l'auxbourgs et banlieije de lad. ville encore bien qu'elles ne soient point receûes dans le corps et communauté des marcliands de draps, soye et mercerie de faire venir acheter vendre et débiter toutes sortes de toilles, toilleries, grenades, colonades, siamoises, bazins, coules bonnets bas et mouchoirs de soyes, fil ou fleuret, toutes sortes de sojts à coudre, chameau, bougraii, chamois, gands mousselinnes fils, linges, lingeries, Epiceries, drogueries, fer, acier, Jouailleries, cuivreries quincaillerie et autres menues merceries faisant préalablement leurs déclarations au greffe de police par devant le Lieutenant général, subtitut dud p"" gênerai du Roy au dit siège, en présence des gardes et contregardes des ma''* de draps soye et mercerie de la qualité des marchandises cj' dessus mentionnées dont ils entendront faire commerce. Les quels déclarations seront faites sans frais sauf aux dits gardes et contregardes à prendre communication audit greffe et sans déplacer des ditçs déclarations quand bon leur semblera lors quils n'y auront pas esté présents ny consentis par écrit, fait deflfanses aux dits particuliers faisant commerce en la ville faubourgs et banlieue de Nantes des susdites marchandises de prétendre sous prétexte demploy dans leur déclaration du terme de mercerie en gênerai et sans distinction mesme sous prétexte de possession saroger le droit de faire venir, achepter, vendre et débiter des marchandises de draperies et réputées de fines merceries et feront les déclarations de la manière faites et possession en conséquence regardées comme nulles et non préjudiciables aux droits et privilège de la supliante, maintient nonobstant les dites déclarations faites ou a faire les dits nui''* de draps soye et merceries seuls et à l'exclusion de toutes autres personnes non receus en

leurs corps et communauté et de quelque métier, vacation et profession qu'elles puissent êtres dans le droit et qualité de faire venir, achepter, et débiter toutes sortes de Draps, galons, et ouvrages faits avec file, ou trait or ou argent, mesmes les (ils ou trait or et argent, toutes étofTes et draps or ou argent, ainsy que les tissus, toutes étoffes et marchandises de soye ou meslée de soye, toutes étoffes de laine ou mellée de laine, couvertures et catelonnes a lexception cependant de celles qui se fabriquent dans la ville de Nantes, toutes étoffes de poil, castor, ou fleuret, ou niellées de l'une de ces espèces et generallemenl tout ce qui fait partye de la draperie et finnes mercerie sans pouvoir prester leur nom ny leur marque à qui que ce soit directement nj»^ indirectement a peine daménde arbitraire qui sera énoncée par les Juges a qui la connoissance en apartient. Fait deffence à qui conque ne sera pas receu Ma^* de draps soye et mercerie de faire venir, achepter, vendre et débiter, les marchandises cy dessus spécifiées pour quelque cause que ce soit mesme sous prétexte den employer pour cause de leur art et métier, et que les dites marchandises nayent été acheptées chez lesd. m*''' de draps soye et finne mercerie dont ils seront tenus de donner la preuve par écrit ou de l'affirmer par serment, lorsqu'ils en seront requis à peinne de confiscation des dites marchandises au proffit de la communauté des marchands de draps soye et mercerie et de trois cents livres d'amende aplicable à la mesme communauté et aux pauvres de l'hôtel Dieu de la ville par moitié, sans préjudice neantmoins que les habitans de la ville et faubourgs de Nantes qui ne font aucun commerce ne puissent tirer et faire venir des dites étoffes et marchandises des manufactures ou autres villes du Royaume pour leur usage et celui de leurs familles seullement, et pour livrer par acquit a caution sans pouvoir en vendre et cedder à d'autres sous les mesmes peinnes enjoint aux gardes des dits marchands de draps, soyes et merceries auxquels la visite et controlle des manufactures et teintures a été confiée pour l'exécution des arrêts et reglemens du conseil et aussy pour le soutien et conservation de leurs droits privilèges et status de faire tous les

ans sous peinne d'amende arbitraire mesme de plus forles peinnes sil y echel outre les visittes particulières, deux visittes generalles mesmes les dessentes nécessaires et qui pourroient leur estres indiquées par quelcuns des marchands tant chez ceux de leur état que chez tous les autres particuliers et détaillans soit en boutique, chambres'.ou magazin,des marchandises des manufactures de France ou de fabrique étrangères et dont l'entrée est permise en France, mesme chez les Sargers, ouvriers et façonniers et de saisir celles qu'ils pouront trouver en contravention soit pour n'estre pas conforme aux règlements des manufactures ou teintures, soit par le defîaut de qualité des personnes qui se trouveroient les avoir en possession et d'en poursuivre et faire juger la confiscation avec amende par devant les Juges de Police de Nantes par les procès verbaux quils en raporteront et qu'ils seront tenus de déposer au Greffe dans les vingt quatre heures, les amendes concernant les manufactures et teintures, aplicables suivant l'article cinquante huit des règlements généraux moitié au Roy un quart aux gardes qui auront fait les saisyes et l'autre quart à Ihotel Dieu et attendu que plusieurs particuliers pouroient se trouver actuellement chargé des marchandises du nombre de celles qui sont reservez aux Ma^^ de draps soye et mercerie contre les droits privilèges et status desdits marchands Ordonne par grâce et sans tirer à conséquence pour l'avenir que les dits particuliers les feront marquer dans la quinzaine du jour de la publication du présent arrest de l'emprinte ou cachet des gardes des dits marchands pour être en état de sen deffaire faute de quoy et lad. quinzaine passée les Gardes pouront saisir lors de leurs visites ou dessentes toutes les marchandises qu'ils trouveront en contravention sans avoir leur emprinte ou cachet et en poursuivre la confiscation avec amende ainsy que dessus. Fait delTenses à tous particuliers non domicilliers de la ville faubourgs et banlieue de Nantes, Etrangers et forains, petits merciers et colporteurs et autres d'y vendre et exposer en vente aucunes marchandises du nombre et qualité de celles réservées aux dits ma'''* de draps soye et en mercerie, si ce

n'est pendant les deux foires franches etablyes en la ville de Nantes et aux endroits seuUenient ou se trouvent lesd. foires après que leurs marchandises poids et mesures auront été visitées sous les peinnes qui y écheent. Fait deffenses à tous particuliers de quelque qualité et condition qu'ils soient de faire crier ou d'exposer en lotterie ny autres jeux, soit dans les caffés et lieux publics ou dans les maisons particulières chambres boutiques ou magazins non seullement les marchandises dont le débit est privatif et exclusif aux dits ma'^^ de draps soye et mercerie, mais encor toutes autres marchandises de bijouterie et menue mercerie de quelque espèce que ce soit, et a qui que ce soit, de le tolérer et dy donner les mains à peinne de confiscation des dites marchandises et de cent livre damende contre chacun des contrevenants, le tout au proflit des Pauvres de l'hôtel Dieu. Ordonne au surplus que le présent arrest sera bien et duement exécuté suivant sa forme et teneur nonobstant opp°" ou appellation quelconque, et imprimé, leu publié, et affiché aux endroits ordinnaires et accoutumées de la ville et faubourgs de Nantes affin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Fait en Parlement à Rennes le treize Janvier mil sept cent cinquante trois. Signé L. C Picquet.

Et le 18 Janvier suivant, la Communauté sollicite l'Enregistrement. Voici comment étaient déterminés ses droits (1) :

Article Premier.

Que les statuts et Lettres Patentes référés en la requête seront bien et dûment exécutés suivant leur forme et teneur : ce faisant, la cour a décerné acte à la Communauté des Marchands de draps, Soye et Mercerie de la ville, fauxbourgs et banlieue de Nantes, de sa déclaration de consentir en faveur du public, et néanmoins sans déroger à la généralité de ses droits et privilèges résultans de ses anciens statuts, de ne point empêcher et gêner le commerce et débit d'aucunes marchandises comprises sous le nom et qualité de menue

(1) Arcliives Municipales, HH, non inventorié.

mercerie, toilerie, épicerie et clinquaillerie, et en conséquence permet à toutes personnes, établies ou qui s'établiront à l'avenir en la ville, fauxl>ourgs et banlieue de la ville, encore bien qu'elles ne soient point reçues dans le corps et Communauté des marchands de draps, soye et mercerie, de faire venir, aclietter, vendre et débiter toutes sortes de toiles, toileries, grenades, cotonades, siamoises, basins, coutils, bonnets, bas et mouchoirs de soye, fil ou fleuret, toute sorte de soye à coudre, chameau, bougran, chamois, gants, mousselines, fils, linges, lingeries, épicerie, droguerie, fer, acier, jouaillerie, cuivrerie, clinquaillerie, et autres marchandises et merceries, faisant préalablement leurs déclarations au greffe de police par devant le Lieutenant Général et le substitut du Procureur Général du Roi audit siège, en présence des Gardes des marchands de draps, soj'e et mercerie, de la qualité des marchandises, ci-dessus mentionnées, dont ils entendront faire commerce, lesquelles déclarations seront faites sans frais, sauf auxdits gardes à prendre communication audit Greffe, et sans déplacer, des dites déclarations, quand bon leur semblera, lorsqu'ils n'y auront pas été présens, ni consenti par écrit.

II. — Fait défenses aux dits particuliers faisant commerce en la ville fauxbourgs et banlieue de Nantes des sus dites marchandises de prétendre, sous prétexte d'emploi dans leur déclaration du terme de mercerie en général et sans distinction, même sous prétexte de possession, s'arroger le droit de faire venir, acheter, vendre et débiter des marchandises de draperie et réputées de fine mercerie; et seront les déclarations de la manière faites et possessions en conséquence, regardées comme nulles et non préjudiciables aux droits et privilèges de la supliante.

III. — Maintient nonobstant les dites déclarations faites ou à faire, les dits marchands de draps, soye et merceries, seuls et à l'exclusion de toutes autres personnes non recïies en leur corps et Communauté, et de quelque métier, vacation et profession qu'elles puissent être, dans le droit et qualité de faire venir, acheter et débiter toutes sortes de draps, galons et

ouvrages faits avec filé ou trait or ou argent, même les filés ou traits or et argent, toutes étoiTes et draps or ou argent, ainsi que les tissus, toutes étoires et marchandises de soye ou mêlées de so5'e, toutes étoffes de laine ou mêlées de laine, couvertures et cotelonnes, à l'exception cependant de celles (]ui se l"al)ri(iuent dans la ville de Nantes, toutes étoiles de poil, castor, ou fleuret, ou mêlées de l'une de ces espèces, et généralement tout ce qui fait partie de la draperie et fine mercerie, sans pouvoir prêter leur nom ni leur marque à qui que ce soit directement ou indirectement, à peine d'amende arbitraire, qui sera énoncée par les Juges à qui la connoissance en apartiendra.

IV. — Fait défenses à quiconque qui ne sera pas reçu marchand de draps, soye et merceries, de faire venir, acheter, vendre et débiter les marchandises cidessus spécifiées pour (juelque cause que ce soit, même sous prétexte d'en employer pour cause de leur art et métier, et que les dites marchandises n'ayent été achetées chez les dits marchands de draps, soye et fine mercerie, dont ils seront tenus de donner la preuve par écrit, ou de l'affirmer par serment lorsqu'ils en seront requis, à peine de confiscation des dites marchandises au profit de la Communauté des marchands de draps, soye et merceries, et de trois cens livres d'amende, aplicable à la même Communauté et aux pauvres de l'hôtel Dieu de la ville, par moitié, sans préjudice néanmoins que les habitants de la ville et fauxbourgs de Nantes qui ne font aucun commerce, ne puissent tirer et faire venir des dites étoftes et marchandises des manufactures ou autres villes du Royaume pour leur usage et celui de leur famille seulement, et pour la mer par acquit à caution, sans pouvoir en vendre et céder à d'autres, sous les mêmes peines.

V. — Enjoint aux gardes des dits marchands de draps, soye et merceries auxquels la visite et controlle des manufactures et teintures a été confiée pour l'exécution des arrêts et règlemens du conseil, et aussi pour le soutien et conservation de leurs droits, privilèges et statuts, de faire tous les ans, sous peine d'amende arbitraire, même de plus fortes peines

s'il y écheoit, outre les visites particulières, deux visites générales, même les descentes nécessaires, et qui pourroient leur être indiquées par (juelqu'un des marchands, tant chez ceux de leur état que chez tous les autres particuliers et détaillans, soit en boutique, chambre ou magasins, des marchandises des manufactures de France ou des fabricjues étrangères, et dont l'entrée est permise en France, même chez les sergers, ouvriers et façonniers, et de saisir celles qu'ils pourront trouver en contravention, soit pour n'être pas conformes aux règlemens des manufactures ou teintures, soit par le défaut de qualité des personnes qui se trouveroient les avoir en possession, et d'en poursuivre et faire juger la confiscation avec amende, par devant les Juges de police de Nantes, sur les procès-verbaux qu'ils en raporteront, et qu'ils seront tenus de déposer au greffe dans les vingt-quatre heures ; les amendes concernant les manufactures et teintures, apliquables suivant l'article LVIII des règlemens généraux, moitié au Roi, un quart aux gardes qui auront fait les saisies, et l'autre quart à l'hôtel-Dieu.

VI. — Et attendu que plusieurs particuliers pourroient se trouver actuellement chargés de marchandises du nombre de celles qui sont réservées aux marchands de draps, soye et merceries contre les droits, privilèges et statuts des dits marchands ; ordonne par grâce et sans tirer à conséquence pour l'avenir, que les dits particuliers les feront manjuer dans la quinzaine, du jour de la publication du présent arrêt, de l'empreinte ou cachet des gardes des dits marchands, pour être en état de s'en défaire, faute de quoi, et la dite quinzaine passée, les gardes pourront saisir, lors de leurs visites ou descentes, toutes les marchandises qu'ils trouveront en contravention sans avoir leur empreinte ou cachet, et en poursuivre la confiscation avec amende ainsi que dessus.

VII. — Fait défenses à tous particuliers non domiciliers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Nantes, étrangers et forains, petits merciers et colporteurs et autres, d'y vendre et exposer en vente aucunes marchandises du nombre et qualité de celles réservées aux dits marchands de draps, soye et merce-

ries, si ce n'est pendant les denx foires franches établies en la ville de Nantes, et aux endroits seulement où se tiennent les dites foires, après que leurs marchandises, poids et mesures auront été visités par les gardes, sous les peines qui y écheent.

VIII. — Fait défenses à tous particuliers de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire crier ou d'exposer en loteries n'y autres jeux, soit dans les cafTés et lieux publics, ou dans les maisons particulières, chambres, boutiques ou magasins, non seulement les marchandises dont le débit est privatif et exclusif aux dits marchands de draps, soye et merceries, mais encore telles autres marchandises de bijouterie et menue mercerie de quelque espèce que ce soit, et à qui que ce soit de le tolérer et d'y donner les mains, à peine de confiscation des dites marchandises et de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, le tout au profit des pauvres de l'hôtel Dieu.

IX. — Ordonne au surplus que le présent arrêt sera bien et dùement exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant opositions ou ^pellations quelconques, et imprimé, lu, publié et affiché aux endroits ordinaires et accoutumés de la ville et fauxbourgs de Nantes, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Fait en parlement à Rennes, le 13 Janvier 1753.

Le 18 août 1755, parait un arrêt de la Cour, « rendu contradictoirement entre les Marchands Merciers, Jouailliers, Clinquaillers. Marchands de modes ; la communauté des Marchands Drapiers, Maîtres Drapiers et Sergiers ; les Marchands et Maîtres fripiers, et la communauté des Marchands chapeliers de la ville et fauxbourgs de Nantes, et les Marchands de Draps, Soye et Merceries de la dite ville, fauxbourgs et banlieue, qui rapporte l'arrêt du 13 Janvier 1753 obtenu sur requête par les dits Marchands de Draps et Soye » (1).

(1) Archives municipales, H H, non inventorié.

Du 13 Janvier 1153, Rapporté.

Extrait des Registres de Parlement.

Vu par la cour deux Requêtes présentées en icelle pai- la comnuiuaulé des Marchands de Draps, Soye et Mercerie de la ville et fauxbourgs de Nantes, suite et diligence des sieurs Denis Cottineau, Grand garde, François Rodrigues et Pierre Grissolle, Gardes en exercice ; la première tendante, pour les causes y contenues, à ce qu'il plût à la cour voir les pièces attachées à la dite Requête ; y ayant égard, et à l'exposé en icelle, ordonner que les Statuts et Lettres Patentes référées en la dite requête seroient bien et dûement exécutées suivant leur forme et teneur. Ce faisant, en premier lieu décerner acte à la communauté des Marchands de Draps, Soye et Mercerie de la ville et fauxbourgs de Nantes, de sa déclaration de consentir en faveur du public, et néanmoins sans déroger à la généralité de ses droits et privilèges résultans de ses anciens statuts, de ne point empêcher et gêner le commerce et débit d'aucunes marchandises comprises sous le nom et qualité de menue mercerie, toilerie, Epicerie et clinquaillerie ; en conséquence permettre à toutes personnes établies et qui s'établiront à l'avenir en la ville et fauxbourgs de la dite ville, encore bien qu'elles ne soient pas reçues dans le corps et communauté des dits Marchands de Draps, Soye et Merceries, de faire venir, acheter, vendre et débiter toutes sortes de toiles, toilerie, grenades, cotonnades, siamoises, l)azins, coutils, bonnets, bas et mouchoirs de soye, fil ou fleuret, toutes sortes de soye à coudre, chameau, bougran, chamois, mousselines, fils, lins, lingeries. Epicerie, Droguerie, fer, acier, joïiaillerie et autres menues merceries, faisant préalablement leur déclaration au Greffe de la Police par devant le Lieutenant Général et Substitut de M. le Procureur du Roi audit siège, en présence des Gardes ou contregardes des marchands de draps, soye et Merceries, de la qualité des marchandises ci-dessus mentionnées, dont ils entendroient faire commerce, sauf ausdits Gardes et contregardes à prendre communication audit Greffe, sans déplacer, desdites déclarations, quand bon leur

sembleroil, lorsqu'ils n'y auroient pas été présens, ou qu'ils n'y auroient. pas consenti par écrit. En second lieu, faire défenses, ausdits particuliers faisant commerce en la ville et fauxbourgs de Nantes des susdites marchandises, de prétendre, sous prétexte d'emploi dans leurs déclarations du terme de mercerie en général et sans distinction, même sous le prétexte de possession, s'arroger le droit de faire venir, acheter, vendre et débiter des marchandises de draperie et réputées de fine mercerie ; et seroient les déclarations de la manière faites, et possessions en conséquence réputées comme nulles et non préjudiciables aux droits et privilèges du corps et communauté des Marchands de draps, soye et Merceries, de la ville et fauxbourgs de Nantes. En troisième lieu, maintenir nonobstant toutes les dites déclarations faites ou à faire, les dits Marchands de Draps, Soye et Merceries, seuls et à l'exclusion de toutes autres personnes non reçues en leur corps et communauté, et de quelque métier, vacation et profession qu'elles puissent être, dans le droit et qualité de faire venir, acheter et débiter toutes sortes de soyes et ouvrages faits avec filé ou trait or et argent, ou même les filés ou trait or et argent, toutes étoffes de draps or et argent ainsi que les tissus, toutes étoffes et marchandises de soye, ou mêlées de soye, toutes étoffes de laine ou mêlées de laine, couvertures et cotelonnes, à l'exception cependant de celles qui se fabriquent dans la ville de Nantes ; toutes étoffes de poil, castor ou fleuret, ou mêlées de l'une de ces espèces, et généralement tout ce qui fait partie de la draperie et fine mercerie, sans pouvoir prêter leur nom ni leur marque à qui que ce soit, directement ni indirectement, à peine d'amende arbitraire qui seroit énoncée par les Juges à qui la connoissance en appartient. En quatrième lieu, faire défenses à quiconque qui ne soit pas reçu Marchand de draps, soye et Merceries, de faire venir, acheter, vendre et débiter, les marchandises spécifiées à l'article précédent pour quelque cause que ce soit, même sous prétexte d'en employer pour cause de leur art et métier, que les dites marchandises n'ayent été achetées chez les dits Marchands de draps, soye et fine mercerie, dont

ils seroient tenus de donner la preuve par écrit, ou de l'affirmer par serment lorsqu'ils en seroient requis, à peine de confiscation des dites marchandises, au profit de la communauté des Marchands de draps, soye et merceries, et de 3U0 livres d'amende applicable à la même communauté et aux Pauvres de l'hôtel Dieu de la ville, par moitié, sans préjudice néanmoins que les habitans de la ville et fauxbourgs de Nantes, qui ne font aucun commerce de draperie et fine mercerie, puissent tirer et faire venir des dites Etoffes et marchandises des Manufactures et autres villes du Royaume pour leur usage et celui de leur famille seulement, et pour la mer par acquit à caution, sans pouvoir en vendre et céder à d'autres sous les mêmes peines. En cinquième lieu, cnjoindreausditsGardesdes dits Marchands de draps, soye et Merceries, ausquels la visite et controlle des Marchandises des Manufactures et des teintures a été confiée pour l'exécution des Arrêts et Règlemens du conseil, et aussi pour le soutien et conservation de leurs droits. Privilèges et statuts, de faire, tous les ans, sous peine d'amende arbitraire, même de plus forte peine, s'il y echeoit, outre les visites particulières, deux visites générales, même les descentes nécessaires et qui pourroient leur être indiquées par quelques uns des marchands, tant chez ceux de leur état, que chez tous les autres particuliers et détaillans, soit en boutiques, chambres ou magasins, des marchandises des Manufactures de France ou des fabriques étrangères, et dont l'entrée est permise en France, même chez les sergiers, ouvriers et façonniers, et de celles qu'ils pourroient trouver en contravention, soit pour n'être pas conformes aux Règlemens des Manufactures ou Teintures, soit pour le défaut de qualité des personnes qui se trouveroient les avoir en possession, et d'en poursuivre et faire juger la confiscation, avec amende, par devant les Juges de Police de Nantes, comme Juges des Manufactures, sur les Procès verbaux qu'ils en rapporteroient, et qu'ils seroient tenus de déposer au Grefiè dans les vingt quatre heures ; les amendes concernant les Manufactures et Teintures, applicables, suivant l'article LVIII, des Règlemens généraux, moitié au Roi, un quart aux Gardes

(|ui auroient fait les saisies, et l'autre quart à l'Hôtel-Dieu. Va\ sixième lieu, attendu que plusieurs particuliers se trouvoient actuellement chargés de Marchandises au uombre de celles qui sont réservées aux Marchands de Draps, Soye et Merceries, contre les droits. Privilèges et statuts des dits Marchands, ordonner par grâce et sans tirer à conséquence pour l'avenir, que les dits particuliers les feroient marquer dans la quinzaine, du jour de la publication de l'arrêt qui inlerviendroit, de l'empreinte ou cachet des Gardes des dits Marchands pour être en état de s'en défaire, faute de quoi, et la (juinzaine passée, les Gardes pourroient saisir lors de leurs visites les marchandises qu'ils trouveroient en contravention sans avoir leur empreinte ou cachet, et d'en poursuivre la confiscation avec amende ainsi que dessus. En septième lieu, faire défenses à tous particuliers de la ville et fauxbourgs de Nantes, Etrangers et forains, petits merciers, colporteurs et autres, d'y vendre et exposer en vente aucunes marchandises du nombre et qualité de celles réservées ausdits Marchands de draps, soye et merceries, si ce n'est pendant les deux foires franches établies en la ville de Nantes, et aux endroits seulement où se tiennent les dites foires, après que leurs marchandises poids et mesures auroient été visités par les Gardes, à peine de confiscation des dites marchandises, et de telle amende qu'il plairoit à la Cour de régler suivant l'exigence des cas. En huitième lieu, faire défenses à tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire crier ou d'exposer en loteries ou autres jeux, soit dans les cafTés et lieux publics, soit dans les maisons particulières, chambres, boutiques ou magasins, non seulement les marchandises dont le débit est privatif et exclusif ausdits marchands de draps, soye et merceries, mais encore toutes autres marchandises, bijouteries et menues merceries, de quelque espèce que ce soit, et à qui que ce soit de les tolérer et d'}^ donner les mains, à peine de confiscation des dites marchandises, et de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, le tout au profit des Pauvres de l'Hôtel Dieu, En neuvième lieu, ordonner que l'Arrêt qui inlerviendroit, seroit bien et dûement exécuté

suivant sa l'orinc et teneur, nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques ; et afin (|Lie personne n'en put prétendre cause d'ignorance, permettre de faire imprimer, lire et publier ledit Arrêt aux endroits ordinaires et accoutumés de la dite ville et fauxbourgs de Nantes, retjuérant sur le tout l'adhésion de Monsieur le Procureur Général du Roi pour l'intérêt public ; la dite Requête signée Burot, Procureur et répondiie d'un soit montré au Procureur Général du Roi, par ordonnance de la Cour du 13 Décembre 1752, conclusions du dit Procureur Général du Roi, au bas de fa dite Requête du 14 des dits mois et an ; Arrêt intervenu sur le tout le 16 Décembre dit an 1752, par lequel la Cour aiiroit ordonné, avant faire droit, que la dite Requête seroit communiquée à la communauté de la ville de Nantes, ])our les réponses de la dite Communauté rapportées à la dite Cour, et communiquées audit Procureur Général du Roi. être sur ses conclusions ordonné ce qu'il seroit vu appartenir : les réponses de la communauté de la ville de Nantes, au pied de la dite Requête du 19 des dits mois et an ; la seconde des dites Requêtes tendante pour les causes y contenues à ce qu'il plût à la Cour ajuger à la suppliante les fins et conclusions qu'elle avoit prises par sa précédente Requête du 13 Décembre, requérant sur le tout l'adhésion de Monsieur le Procureur Général du Roi, ladite Requête signée du dit Burot, Procureur, et aussi répondue d'un soit montré au Procureur Général du Roi, par ordonnance de la dite Cour du 20 décembre dit an 1752, conclusions du dit Procureur Général du Roi au bas de la dite Requête du 10 Janvier 1753; sur ce, oïti le rapport de M. Picquet, conseiller en Grand'Chambre, et tout considéré.

La Cour, faisant droit sur le tout, ordonne que les statuts et Lettres I^atentes référés en ladite Requête, seront bien et dùement exécutés suivant leur forme et teneur : ce faisant, a décerné acte à la Communauté des Marchands de Draps, soye et Merceries, de la ville, fauxbourgs et banlieue de Nantes, de sa déclaration de consentir en faveur du public, et néanmoins sans déroger à la généralité de ses droits et Privilèges lesultans de ses anciens statuts, de ne point empêcher

v[ gciier le commerco ot cléhil tl'aucunes marchandises coiiipiises sous le nom el (|iialité de menue mercerie, toilerie, l'4)icerie l'I Clinciuaillerie el en conséquence permet a toutes personnes établies ou (jui s'établiront à l'avenir en la ville, lauxbourgs et banlieiie de la dite ville, encore bien qu'elles ne soient point reçues dans le corps et communauté des Marchands de draps, soye et merceries, de faire v^iir, acheter, Ncndre et débiter toutes sortes de toiles, toileries, grenades, cotonnades, siamoises, basins, coutils, bonnets, bas et mouchoirs de soye, fil ou fleuret, toute sorte de soye à coiulre, chameau, bougran, chamois, gants, mousselines, fils, lingeries. Epiceries, drogueries, fer, acier, joiiaillerie, cuivrerie, clinquaillerie et autres marchandises et merceries, faisant préalablement leurs déclarations au Greffe de Police par devant le Lieutenant Général, Substitut dudit f^rocureur général du Roi audit siège, en présence des Gardes ou Contregardes des marchands de Draps, soye et mercerie, de la qualité des marchandises ci-dessus mentionnées dont ils entendront faire commerce, les quelles déclarations seront faites sans frais, -sauf ausdits Gardes et Contregardes à prendre communication audit Greffe, et sans déplacer, des dites déclarations, quand bon leur semblera, lorsqu'ils n'y auront pas été présens, ni consenti par écrit. Fait défenses ausdits particuliers faisant commerce en la ville, fauxbourgs et banlieue de Nantes, des susdites marchandises, de prétendre, sous prétexte d'emploi dans leur déclaration du terme de Mercerie en général et sans distinction, même sous prétexte de possession, s'arroger le droit de faire venir, acheter, vendre et débiter des marchandises de Draperies, et réputées de fines merceries ; et seront les déclarations de la manière faites, et possessions en conséquence regardées comme nulles et non préjudiciables aux droits et privilèges delà suppliante. Maintient nonobstant les dites déclarations faites ou à faire les dits Marchands de Draps, Soye et Merceries, seuls et à l'exclusion de toutes autres personnes non reçues en leur corps et communauté, et de quelque métier, vacation et profession qu'elles puissent être, dans le droit et qualité de faire

venir, acheler et débiter toutes sortes de Draps, galons et ouvrages laits avec filé ou trait or ou argent, même les filés bu traits or et argent, toutes étoffes et draps en or ou argent, ainsi (jue les tissus, toutes etolTes et marchandises de soye ou mêlées de soye, toutes elolîes de laine ou mêlées de laine, couvertures et cotelonnes, à l'exception cependant de celles qui se fabriquent dans la ville de Nantes, toutes elolTes de poil, castor, ou Heuret. ou mêlées de l'une de ces espèces, et généralement tout ce qui fait partie de la Draperie et fine mercerie, sans pouvoir prêter leur nom, ni leur marque à qui que ce soit, directement ni indirectement, à peine d'amende arbitraire, qui sera énoncée par les Juges à qui la connoissance en appartient : Fait défenses à quiconque qui ne sera pas reçu Marchand de Draps, Soye et Merceries, de faire venir, acheter, vendre et débiter les marchandises ci-dessus spécifiées pour quelque cause que ce soit, même sous prétexte d'en employer pour cause de leur art et métier, et que lesdites marchandises n'ayent été achetées chez lesdits Marchands de Draps, soj^e et fine Mercerie, dont ils seront tenus de donner la preuve par écrit, ou de l'affirmer par serment lorsqu'ils en seront requis, à peine de confiscation des dites marchandises au profit de la communauté des Marchands de Draps, soye et merceries, et de trois cent livres d'amende, applicable à la même Communauté et aux Pauvres de l'Hôtel Dieu de la ville, par moitié, sans préjudice néanmoins que les Habitans de la ville et fauxbourgs de Nantes qui ne font aucun commerce, ne puissent tirer et faire venir des dites étoffes et marchandises des Manufactures ou autres villes du Royaume pour leur usage et celui de leurs familles seulement, et pour la mer par acquit à caution, sans pouvoir en vendre et céder à d'autres, sous les mêmes peines. Enjoint aux gardes des dits Marchands de Draps, soye et Merceries, ausquels la visite et controlle des Manufactures et Teintures a été confiée pour l'exécution des Arrêts et Règlemens du Conseil, et aussi pour le soutien et conservation de leurs droits, privilèges et statuts, de faire tous les ans, sous peine d'amende arbitraire, même de plus fortes peines s'il y écheoit, outre les visites parti-

ciilières, doux visites générales, même les descentes nécessaires, et qui pourroient leur être indiquées par quelqu'un des marchands, tant chez ceux de leur état que chez tous les autres particuliers v[ détailleurs, soit en boutiques, chambres ou magasins, des marchandises des Manufactures de France, ou des lal)ri(pies étrangères, et dont l'entrée est j)ermise en France, même chez les Sergiers, ouvriers et façonniers, et de saisir celles (ju'ils pourront trouver en contravention, soit pour n'être j)as conformes aux Règlemens des Manufactures ou Teintures, soit par le défaut de qualité des personnes qui se Irouveroient les avoir en possession, et d'en poursuivre et faire juger la confiscation avec amende, par devant les Juges de Police de Nantes, sur les Procès-verbaux qu'ils en rapporteront, et qu'ils seront tenus de déposer au grelTe dans les vingt quatre heures ; les amendes concernant les Manufactures et Teintures, applical)les suivant l'article LVIII des Règlemens généraux, moitié au Roi, un quart aux Gardes qui auront fait les saisies, et l'autre quart à l'Hôtel-Dieu. Et attendu que plusieurs particuliers pourroient se trouver actuellement chargés de marchandises du nombre de celles qui sont réservées aux Marchands de Draps, Soye et Merceries, contre les Droits, Privilèges et Statuts des dits Marchands, ordonne, par grâce et sans tirer à conséquence pour l'avenir, que les dits particuliers les feront marquer dans la quinzaine, du jour de la publication du présent Arrêt, de l'empreinte ou cachet des Gardes des dits marchands, pour être en état de s'en défaire, faute de quoi, et la dite quinzaine passée, les Gardes pourront saisir, lors de leurs visites ou descentes, toutes les marchandises qu'ils trouveront en contravention sans avoir leur empreinte ou cachet, et en poursuivre la confiscation avec amende ainsi que dessus : Fait défenses à tous Particuliers non domiciliers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Nantes, Etrangers et forains, petits merciers et colporteurs, et autres, d'y vendre et exposer en vente aucunes marchandises du nombre et qualité de celles réservées ausdits marchands de draps, soye et merceries, si ce n'est pendant les deux foires franches établies en la ville de Nantes, et aux endroits seule-

nu'iil où se lienncnt les dilt-s foires, M])rc's que leurs inarehaiidises. Poids et mesures, auront été visitées par les Gardes, sous les peines ([ui y éehéent. Fait défenses à tous Particuliers, de quelque qualité et condition (ju'ils soient, de faire crier ou d'exposer en loteries ni aulies jeux, soit dans les cafïés ou lieux publics, ou dans les maisons particulières, chambres, boutiques ou mai>asins, non seulement les marchandises dont le débit est pri\alif et exclusif aus dils marchands de draps, soye et merceries, mais encore toutes autres marchandises de bijouterie et menue mercerie de quelque espèce que ce soit, et à ({ui que ce soit de le tolérer et d'y donner les mains, à peine de conhscation des dites marchandises et de cent livres d'amende contre chacun des contravenans, le tout au profit des pauvres de l'hôtel Dieu ; ordonne au surplus que le présent Arrêt sera bien et dùement exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et imprimé, lu, publié et affiché aux endroits ordinaires et accoutumés de la ville et fauxbourgs de Nantes, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Fait au Parlement à Rennes le 13 Janvier 1753.

Signé : L. G. Picquet.

Arrest de la Cour, qui rnpporle (<' prcccdciil Du 18 août 1755.

Extrait des Registres de Parlement'.

Entre les Marchands merciers, Jouailliers, Glinquaillers et Marchands de modes établis à Nantes, suite et diligence des sieurs Pierre Meyracq, Jean Hian, René Guyot et Jean Boucher, demandeurs en requête du 29 janvier 1753, afin de rapport d'arrêt du 13 des dits mois et an, d une part.

Et les marchands drapiers et sergiers de la ville et fauxbourgs de Nantes, suite et diligence des sieurs Fouchier, Ogier, Cornillaud, et demandeurs en Recjuéte du 13 février 1753, afin d'intervention et afin de rapport d'Arrêt dudit jour 13 janvier 1753, et la communauté des Marchands de draps, soye et mercerie, de la ville, fauxbourgs et banlieue de Nantes,

suite el dilii^eiu'c des sieurs Eslieiine Maiissiou, Grand Garde, Pierre Grisolle et François Tliébaut. gardes en exercice, délendeurs et demandeurs en requête du 1^' mars 1753, et les dits Meyracq, Boucher, Hian et Guiot, défendeurs, et les marchands et Maîtres tripiers de la ville el laubourgs et banlieue de Nantes, demandeurs en Requête du 1^' mars 1753, afin d'opposition à l'arrêt du 13 janvier dit an, et ladite communauté des Ahuchands dudit Nantes, défenderesse, et la communauté des Marchands chapeliers de la dite Ville de Nantes, suite et diligence de Rolland Denis et Jean Boisseau lors Jurés en charge, demandeurs en Requête du 7 mars 1753, afin de rapport du même Arrêt du 13 janvier dit an ; et ladite communauté des Marchands de draps dudit Nantes, défenderesse ; et Nobles gens Drias, François Lebaut, Nicolas Charet, Ecuyer François Augustin Michel, conseiller-secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, et Ecuyer Jacques Mercier, Juges et consuls de Nantes, représentant le Général du commerce de ladite ville, demandeurs en Requête du 9 Avril 1753, afin d'intervention; et ladite communauté des Marchands de draps dudit Nantes, demandeurs en Requête du 3 juillet 1753 ; et les dits Meyracq, Hian, Guiot, Boucher; les Marchands drapiers, sergiers, les Juges Consuls, les maîtres fripiers et les maîtres chapeliers dudit Nantes, défendeurs; et lesdits Marchands jouaillers, clinquaillers, marchands de modes, et les marchands drapiers, sergiers et autres, appellans en tant que besoin seulement, comme chose nouvellement venue à leur connoissance, de sentences rendues en la juridiction Royale de la Prévôté de Nantes les 11 mai 1651, 26 juin 1674, 20 décembre 1685; d'autres rendues au Présidial de Nantes les 8 Juillet, 13 Août 1683 et 13 Janvier 1685; et d'autres rendues à la Police dudit Nantes les 4 mai 1750 et 14 Novembre 1752, et de tout ce que fait a été à leur préjudice ; et la communauté des Marchands de Draps etsoye dudit Nantes, intimée ; et les sieurs Laurent Fournier, Joseph Saudin, Guillaume Santecque, Pierre Bourgeois et Anne Rouffet, François Hulas, la veuve Feillet, Maîtres merciers, Clinquaillers, bijoutiers, boutonniers de la ville et

i'auxbourgs de Naiilos; les sieurs René Guiol, Pierre Hiaoïi, Chalellain, Jeanne Saimond, la veuve Forcade, Catherine la Borne, la Boesselle, Julienne Recolillon, Magdcleine l'OHicial, François Viaud, la Lal'argue, Marchands de modes et enjoliveurs de la même ville el fauxbourgs de Nantes ; les sieurs Nicolas Cornet, Félix Besson, Pierre Jollin, la veuve Cam, la veuve du Puy, Jean le Beau, Jean Angevin, EslienneCervais, Renée Forgel la veuve, la veuve Piniot, Launay, Thébaut, Marie Eslienne, la Nossetfe, la veuve de Forge, h\ le Feuvre, Nicolas Miroir, Marguerite Pinard, Louis Ferrand, Pierre Baissin, Nicolas Gérard» la veuve Bréban, Passelet et Yves Cloarec, marchands de toiles, droguels, Ilanelle sur fil, coton et fleuret, coton et laine et autres marchandises, appellans en tant que besoin seulement, comme de chose nouvellement venue à leur connoissance, de sentences rendues à la Prévôté de Nantes les 14 mai 1651, 26 juin 1674, 20 décembre 1685, d'autres sentences rendues au Présidial dudit Nantes les 8 juillet et 13 août 1683, 23 février 1685, et d'autres rendues à la Police de la même ville les 4 mai 1750 et 14 novembre 1752, et toutes autres qui pourroient leur être opposées, et la communauté des dits Marchands de draps de soye intimée ; et la dite communauté des marchands chapeliers de la ville de Nantes, aussi appellans comme de chose venue à sa connoissance et en tant que besoin, de sentence rendue à la Police dudit Nantes le 14 novembre 1752, et de tout ce que fait a été àson préjudice; et ladite communauté des marchajids de draps et soye dudit Nantes intimée, et ladite communauté des maitres fripiers dudit Nantes, suite et diligence de ses jurés en exercice, aussi appellans en tant que besoin seulement comme de chose nouvellement venue à sa connoissance, de sentence, rendue en la Juri sdiction de la Police de Nantes le 14 novembre 1752, et de tout ce que fait a été à son préjudice ; et ladite communauté des Marchands de drai)s et soye, intimée et demandeurs en requête du 5 juillet 1754; et les dits Meyracq et Boucher, défendeurs ; et ladite communauté des chapeliers, demanderesse en Requête du 22 août 1754, et la communauté des marchands de draps elsoyes, défenderesse, et lesdits Boucher et Mey-

i;u-{j, Coiiu'l, CliiiiiNc! cl nulres, (leinaiideurs en Re(iiiète du rimai 175"), et par icelle opposans en tant que l)esoin seulement à l'ai rèt du tijuillet KiGS ; et la dite communauté des mirchands de(liai)set soye, délenderesseen Re(|uètedu 12juilletl755,et les (lits Miareluuuis merciers, jouaillieis, Tripiers, chapeliers, sergieis,de toile, de modes et Juges consuls, défendeurs ; et la communauté des marchands fripiers, encore appellans en adhérant par Retpiele imj)rimée du 28 juillet 1755, des sentences des 11 mai 1()51, 2(5 juin 1674, 20 décembre 1685, 8 et 13 août 1683. 23 août 1685 et 4 mai 1750, et ce en tant que besoin seulement et pour lever toutes lins de non-recevoir ou autres conséquences qu'on pourroit faire résulter contre eux des dites sentences ; et ladite communauté des Marchands de draps et soye, intimée et défenderesse ; et les dits juges consuls dudit Nantes, demandeurs en requête du 8 août 1755; et ladite communauté des marchands de draps et soye dudit Nantes, défenderesse, d'une part.

La cour, sans qu'il soit besoin de s'arrêter à l'opposition àl'arrêt du 21 juillet 1668, faisant droit dans les appellations et dans la demande de rapport de l'arrêt du 13 janvier 1753 et intervention, a mis et met lesdites appellations et ce dont a été appelé à néant, et rapporté ledit arrêt; fait défenses à la communauté des Marchands de draps et soye de s'en aider et servir, et les a condamnés aux dépens des demandes de rapport d'arrêt, appellations, interventions et incidens, liquidés ; sçavoir ceux du général du commerce à sept cent quatorze livres onze sols neuf deniers; ceux de la communauté des chapeliers à quatre cent cinquante livres septs sols trois deniers ; ceux des jouaillers et marchands de modes à mille quatre cent soixante onze livres dix huit sols un denier ; et ceux des fripiers à sept cent vingt trois livres cinq sols onze deniers. Fait en Parlement à Rennes le 18 Août 1755.

Signé, Le Clavier.

SARGERS

A cette corporation venaient s'adjoindre les Scinjers (1). De ceux-ci peu ou point (le renseignements autres cjue les statuts généraux, dont l'observation [)iésidait à la gestion des alVaires de la Communauté.

Statuts des Sargcrs (2 et 3)

Ordonnances et rcglemens pour les longueurs, largeurs et qualités des draps, serges et autres étoffes de laines et de fil, que Sa Majesté veut estre observés par tous les Marchands Drapiers, Maistres drapans serges, ouvriers et façonniers des villes, bourgs et villages de son Royaume.

Premièrement. Tous les draps façon d'Espagne blancs, gris et meslez, seront faits de la largeur d'une aune et demie avec les lizieres, lesquelles lizieres ne pourront excéder deux pouces de larges, et la pièce aura vingt-une aune de long.

II. Les draps du sceau de Rouen, D'Arnatal, Diepe, les seisins de sastes et autres de pareille sorte et qualité, les serges à poil, serge de Segovj^e, serges de Beauvais à poil à deux envers, serges de Saint Lo, Falaise et Vendosme, estaincts et serges de Dreux, de Neully, d'Orléans et Troye, auront une aune de larges, et la pièce vingt à vingt-une aune de long.

III. Les draps blancs forts d'Elbœuf, de Romorantin, Bourges, Issoudun, Aubigny, Vierzon, Saint Genoux, Loan. Salbry, Seignelay et autres lieux, où il se fait de pareille marchandises, auront une aune de larges, les lizieres comprises et quatorze aunes de long, et les serges de Berr}-^ et Sologne, et les draps de Reins, Chaalons et Chartres, auront pareille largeur que lesdits draps, et seront de vingt à vingtune aunes de longueur.

(1) Les sargcrs se faisaient remarquer aux processions jjar leur navette grise sur un fond bleu mélange.

(2) Archives Municipales, H H., non inventorie.

(3) Bibliothèque de la Ville, n" 8346.

IV. Los draps de (^lialeauroux amont uni' aune de larges les lizieies comprises, et dix aunes et demie à unze aunes de long, d'autant qu'ils se vendent à la pièce.

V. Les draps blancs de Saint-Lubin de Gisors et d'autres lieux circonvoisins, auront une aulne et un seize de largeur entre les lisières, et seront de vingt huit à trente aune de long, et les draps gris dudit Saint Lubin et Gisors, auront une aune de large, les lizicres comprises, et vingt aunes de long.

VL Les draps de Dreux blancs et gris, de Vire, Dampierre, Cervillé, Blevy, Argentan, Ecouché, Valogne, Cherbourg, Verneuil au Perche, Scnlis, Soissons, Meaux, Lisy, Meru, Château-Renard, Château-Renaud, Foncarmond, Ancennes, Gamache, Auchy-le-Chàteau tant lins que moyens, auront une aune de large, les lizieres comprises, et trente à trente-deux aunes de long.

VIL Les nUines larges de Rouen , Diepe, Beauvais et d'autres lieux, auront une aune et un tiers de large, les lizieres comprises, et les étroites une aune de large, et seront de quinze à seize aunes de long, les demie pièces et les doubles pièces à proportion.

VIII. Les serges rases de Saint Lo, celles de Caën, Fresne, Condé et Falaise, auront une aune de large, et trente-cinq à quarente aunes de long.

IX. Les serges façon de Londres blanches, grises et mesiées qui se font à Seignelay, Abbleville, Reims, Saint Lo, Gournay et autres lieux, auront deux tiers et demi de large, et vingt aunes de long.

X. Les serges drapées larges, blanches et grises de Beauvais, Sedan et Moûy seront sans lizieres, et auront une aune de large et vingt-une aunes de long.

XL Les autres serges moyennes de laine pure blanches et grises de Moiiy, Merlou, Meru, Sedan, Mezieres, Donchery, Tricot, Nantes, Bouilbecq, Haute Epine et d'autres lieux où il s'en fait de pareille sorte, auront deux tiers de larges et vingt aunes de long, et celles qui ne seront pas de laine pure, auront la liziere bleiie et auront mesme longueur et largeur.

XII. Les serges d'Amiens lacon d'Ascol blanches et de toutes coLdeius, auront une aune de largeur et vingt-une aune de longueur.

XIII. Les serges façon de Chartres, apcllées serges à la Ueine, auront deniy aune de largeur et vingt-une aunes de longueur.

XIV. Les rases façon de Chaalons, auront demi aune demi quart de large et vingt-une aunes de long.

XV. Les serges façon de seigneur auront trois quarts de large et vingt une aunes de longueur.

XVI. Les serges appellées d'Ypre et d'Ascot, seront d'une aune de large et vingt-une aunes de long.

XVII. Les serges de colles cy-devant apellées façon d'Aumale, auront demi aune demi quart de large, et vingt-une aunes de long.

XVIII. Toutes sorles de camelots, et mesme les camelots de Lisle et fd retors, auront demi aune de largeur et vingtune aunes de longueur, et les larges auront trois quarts de largeur et vingt-une aunes de longueur.

XIX. Tous les baracans blancs, gris et meslés, seront de deux largeurs, sçavoir de demi aune de large et de vingt-une aunes de long, et de trois quartiers de largeur et vingt-trois aunes de longueur.

XX. Les etamines, serges apellées de Rome croisées et liées, les dauphines, les indiennes, les castagnettes, les ferandines et durails à contrepoil, les marguerittes, les droguets blancs, gris et de toutes couleurs, auront demi-aune de largeur et vingt-une aunes de longueur.

XXI. Les rases de Reims, de Chaalons et des lieux circonvoisins, blanches, grises et marbrées, auront demi aune demi quart de large, et reviendront estant foulées à vingt aunes et un quart, et jusques à trente aunes de long. La draperie des dits lieux se fera selon leurs statuts.

XXII. Les etamines de Reims, Chaalons et des lieux circon- Yoisins, Nogent le Rotrou, Authon, Monmiral, Rasoches, Lude et autres lieux, auront demi aune (le large, et onze à douze aunes de long.

XXIII. Ia's IVoc-s (|ui se ral)ri(jiu'nt à Lizieux el Berimy en Norniaiiclie, auronl demi aune de largeur estant foulez, et auront vingt a vingt cincj aunes de longueur.

XXIV. Les serges de Chartres, d'Illiers, Nogenl le Rotrou, Ponthoin it autres lieux des environs où il s'en lait de pareilles lines et moyennes, auronl demi aune de large estant foulées et vingt aunes el demi de long, et la draperie de Chartres se fera selon les statuts.

XXV. Les serges d'Aumales, Grandvilliers, Feuqueresel de tous les lieux circonvoisins, tant blanches que grises, auront demi aune demi quart de large, et trente huit à quarante aunes de long.

XXVL I^es serges de creve-cœur, Blicourl, el de tous les lieux circonvoisins tant blanches que grises auronl, sçavoir, les larges demi aune demi quart de largeur, el vingt aunes et demie de longueur étant foulées, el les étroites auronl demi aune de large, el pareille longueur étant foulées.

XXVIL Tous les droguels blancs, gris, meslez, pleins, rayez el façonnez qui se font dans tout le Royaume de laine pure et meslez de soie ou de fil, auront demi aune el un douze de large, et trente cinq à quarente aunes de long.

XXVIIL Les tirelaines blanches et grises, faites de laine et fil, auront trois quartiers de large, et trente-cinq à quarente aunes de long, le tout aunage de Paris, et les chaisnes de loultes les dilles étoffes auronl le nombre de lils suffisant et convenable à leur largeur, pour les rendre de la finesse, bonté et force requises à leur espèce et qualité.

XXÏX. Les serges étroites de la ville de Roye auront deux tiers de large, et vingt-une aunes de long, et celles qui ne seront pas de laine pure auront la l.izièrebleue,et mesme longueur et largeur que les susdittes.

XXX. Il ne sera désormais aucunes étoffes, de si petit prix qu'elles puissent estre, par tel Drapant ou serger, el par qui que ce soit, qu'elles n'ayent une demi-aune de large, mesure de Paris.

XXXI. Enjoint à tous les maistres drapiers, drapans et sergers de faire lizières des draps de pareille longueur que

leloiTe. afin que les draps el serges soient plus aisezà tondre, et (fu'ils ne soient mal unis, el l'aire les dites lizieres suffisamment fortes, à ce qu'elles ne viennent à se déchirer, en mettant les draps sécher.

XXXII. Toutes les etofï'esde laine et de fils de mesme nom, ou mesme sorte et (jualité que celles cy-dessus, et qui n'ont pïi y estre spécifiées, auront uniformément mesme longueur et largeur que les sudites, de leur sorte et qualité, dans toutte l'étendue du Royaume, et seront auss}' les dits Draps, serges, et autres etolT'es de mesme, uniformes en force et bonté en toutte la longueur et largeur de la pièce, sans aucune différence, et ne pouront les Tisseranset ouvriers ourdir les chais- 7ies des dittes étoffes, sinon aux largeurs cy-devant exprimées, ny employer des laines, fils et autres matières plus fines à un bout de la pièce, qu'en tout le reste de sa ditte longueur et largeur, le tout à peine de confiscation et vingtlivresd'amande pour chacune contravention.

XXXIII. Pour faire soigneusement observer les longueurs et largeurs desdits Draps, serges, autres manufactures de laine et de fil cy devant exprimées, quatre mois après la publication des présentes, toutes les lames et rots desmestiers,des dittes Manufactures seront changez et remis à la largeur et grandeur cy-devant prescrite pour les dittes Manufactures, et où il se trouveroit aucuns Mestiers après le dit temps passé, qui ne fussent de la susditte largeur, ils seront actuellement rompus pour estre refaits à la susditte largeur et grandeur, et ceux auxquels ils apartiendront condamnez en trois livres d'amande pour chacun Mestier.

XXXIV. Les corps et communautez des mestiers de Drapiers et sergers de touttes les villes et bourgs du Royaume, seront composez indifferamment de tous les maistres qui ont été receus ausdits Métiers, ou qui les exercent en vertu des Lettres Patentes que Sa Majesté et ses Prédécesseurs Rois leurs auroient accordées, en conséquence de ce, ils continueront l'exercice des dits Métiers, paisiblement et sans aucun trouble, à la charge de faire inscrire leurs noms et qualités de Maistres, tant sur les registres des Juges des lieux qui

auront droit de connoislre de la Police desdilles Manufactures, que sur celuy de leur coninmnaulé, un mois après la publication des presens statuts et Reglemens, faute de ce le dit temps passé, ils ne pouront exercer la Maîtrise desdits Métiers, sans la permission des dits Juges de Police, ou sans faire leur aprentissage en la manière qui sera ditte cy-après, et touttes autres personnes (jue les Maistres desdits métiers sans exception, ne [)ouront s'immiscer de faire les draps, serges ny autres Etotïe, à peine de confiscation d'icelles, et de cent cinquante livres d'amande.

XXXV. Pour maintenir les Maistres et Communauté desdits métiers dans l'union et la bonne intelligence en laquelle ils doivent vivre, et pour tenir la main à l'exécution des presens Statuts et Reglemens, sera nommé par chacun an à la pluralité des voix, le mesme jour que lesdites élections ont esté cy-devant faites, et pour les lieux où n'en a esté fait, à tel jour qui sera réglé par les officiers qui ont droit de le faire, le nombre de Gardes ou Jurez des dits Mestiers de Drapiers et Sergers qui visiteront bon estre, eu égard aux lieux où se feront lesdittes élections, lesquels Jurez presleront le serment par devant les dits officiers, de bien et deûement exercer leur commission pendant le temps d'icelle, qui ne poura estre moins que d'une année, et les dits Jurez sortant de charge, sera procédé à nouvelle élection d'autres Jurez en leur lieu, mais de manière qu'il y reste toujours deux anciens ou un au moins, pour instruire les nouveau et aincy successivement d'année en année, le mesme ordre sera toujours observez, et seront obligés les dits Gardes ou Jurez de bien et deûement faire laditte commission, et fidellemenl faire leur raport au Juge de Police des Manufactures, de toutes les contraventions qui pouroient estre faites aux presens Statuts et Reglemens, à peine d'interdiction de laditte Commission et de la Maistrise ; ne pouront les Maistres, Compagnons et Aprentifs desdits Métiers, s'assembler pour l'élection des dits Jurez, ny pour quelques autres affaires que se puisse estre s'ils n'en ont la permission des officiers qui ont droit de la donner, à peine de trente livres d'amande contre chacun des

conlrevenans, et de leur cslre leur Procès fait et parfait extraordinairenient comme à des séditieux, et lorsque les dits Gardes ou Jurez sortiront de charge, ils remettront entre les mains de ceux qui leur succéderont, tous les registres et Papiers concernant les atîaires de laditte Communauté.

XXXVI. Les auneurs ne pouront auner aucunes marchandises qu'elles ne soient marquées de la marque du lieu, où le nom de l'ouvrier ne soit sui- le chef et premier bout de la pièce, fait sur le meslier et non à l'aiguille, à peine pour la première fois de cinquante livres d'amende, et pour la seconde de {)areille peine, et d'interdiction de sa fonction, ce faisant, il sera commis en leur lieu par les officiers de Police des Manufactures.

XXXVII. r^es auneurs ne pouront estre courtiers, ny les courtiers ne pouront estre auneurs, commissionnaires ou Facteurs, ny achetter ou faire achetter aucunes laines et Marchandises des dittes Draperies et Sergeries pour leur compte, ny pour qui que ce soit, pour les revendre directement ny indirectement à leur prolit, à peine de confiscation des dittes Marchandises, et de cent livres d'amende et de privation de leurs fonctions.

XXXVIII. Affin de pouvoir facilement connoistre et distinguer les Draps, Serges et autres étoffes qui auront esté faites avant le présent règlement, d'avec celles qui ne l'auront esté que depuis sa publication, et en conformité d'iceluy,un mois après la publication des présentes, les officiers de police des Manufactures, assistés des Maistres et Gardes ou Jurés de la Draperie en charge, feront sans frais une visite générale dans toutes les maisons, Magazius, boutiques et ouvriers des Marchands, Façonniers et ouvriers, mesme en celles desdits Gardes et Jurés en charge, et y marqueront d'une marque qui seaa faite exprès, tous les Draps, serges, et autres étoffes qu ils y trouveront, ensuite de quoj' la figure de laditte marque sera empreinte sur les registres des Communauté des Drapiers et Sergers, i)uis mise en pièces en présence de tous ceux qui auront fait les dittes visites, dont sera fait mention sur les dits registres, et sera laditte marque dilîerante de

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celles (lonl seront marquées les EloITes fait en conformité du présent statut, et autour d'icelles sera gravé le nom de la ville, bourg ou village où lesdittes Etoiles auront esté faites, sans y pouvoir mettre le nom ny la marque d'un autre lieu, à peine de confiscation des dites Etoffes, lesquelles Etoffes faites avant le présent Règlement, et non conformes à iceluy, marquées comme dit est, il sera permis aux ouvriers et façonniers qui en auront, de les vendre et débiter pendant le temps de six mois après la publication des présentes, sans toutes fois qu'après le dit temps passé, il leur soit loisible d'en plus vendre de celte qualité, à peine de confiscation, d'estre les lizières déchirées publiquement, et de cent livres d'amende contre l'acheteur, pour chacune contravention.

XXXIX. Tous les Draps, Serges et autres étoffes seront veùes, visitées au retour du foulon par les Gardes et Jurez en charge, et par eux marquées de la marque du lieu où elles auront esté faites, sy elles sont conformes au présent Règlement, et s'ils y trouvent de la défectuosité, ils les feront saisir, et en feront leurs raport au Juges de Police de Manufactures, pour en ordonner la confiscation ainsy qu'ils aviseront bon estre, et si elles n'avoient la largeur ordonnée par ces présentes, les lizières en seront déchirées publiquement, et pour faciliter lesdites visites et marques des dittes marchandises, il y aura en touttes les villes, bourgs et villages du Royaume, où les dites Manufactures sont établis, une chambre de la grandeur . nécessaire dans les hôtels desdittes villes, ou au Bureau des Communautés dudit corps s'il se peut, ou autre lieu le plus commode, en laquelle chambre les façonniers et ouvriers seront tenus d'aporter leurs marchandises pour y estre visitées et marquées comme dit est aux jours et heures qui seront réglés et arresiés par les Juges de Police des Manufactures, et à cette fin lesdits Gardes et Jurés seront tenus de s'y rendre, et si lesdittes marchandises estoient portées en autres villes pour y estre débitées, mesme celles des Pais Etrangers sans exception, elles seront directement déchargées dans les halles ou autres lieux destinés aux visites des marchandises et non ailleurs,

excepté celles qui seront apoilées aux foires pour y estre aussy veùes et visitées par les Maislres et Gardes de la Draperie des dittes villes, et par eux marquées, sy elles sont de la qualité requise, et où elles ne leseroient, ou qu'a celles Manufactures en France, la marque du lieu où elles auroient esté faites n'y eut esté aposée, ou que le nom de l'ouvrier fait sur le meslier et non à l'aiguille n'eust esté mis sur le chef et premier bout des pièces desdilles marchandises, elles serout saisies, et sur le raport et à la diligence desdits Maistres, et Gardes et Jurés, la confiscation en sera poursuivie pardevant les Juges de Police des Manufactures, et ne pouront aucuns marchands et ouvriers exposer en vente, vendre ny acheter lesdittes marchandises, qu'au préalable elles n'ayent été marquées, comme dit est, ny les Gardes et Jurés des lieux où lesdittes marchandises auront esté faites, ne les pouront marquer d'autre marque que celle desdits lieux, le tout à peine de confiscation des dittes marchandises, et de plus grande peine s'il y échet.

XL. Lesdils Draps, serges et autres étoffes de laine et de fil, qui seront aportées aux foires, y seront veùes, et visitées et marquées par les Maistres, Gardes et Jurés de la draperie du lieu où se tiendront les dittes foires, et en sera usé comme il est dit en l'article cy-dessus, sur les peines y contenues.

XLI. Les laines destinées pour estre emploiées ausdittes Manufactures, seront veùes et visitées par les Gardes et Jurés en charge, et jusqu'à ce, ne pouront estre exposées en vente, ne pouront encore ceux ausquels elles appartiendront, les mouiller, ny mettre en lieu humide, ny aussi mesler ensemble les laines des différentes qualités, attendu que les unes foulant moins que les autres, tel mélange rend le drap creux et imparfait en sa fabrique, mais seront lesdittes laines d'une mesme qualité emballées séparément, le tout à peine de cent livres d'amende pour chacune contravention.

XLII. Les Gardes et Jurés de la Draperie et Sergerie en charge tiendront les halles et autres lieux destinés aux visites des marchandises bien clos et fermés pour la sûreté desdittes marchandises qui y seront déchargées, à peine de répondre

CMi leurs privés noms des perles qui en pouroienl arriver, et sera tenu bon et lidel registre par lesdits Gardes cl Jurez, ou leur préposé, de loulles les marchandises qui y auront esté déchargées, des noms des marchands ausquels elles apparlieiuhonl, du jour desdiltes décharges, et de celuy qu'elles leurs auront esté rendues, en payant un sol pour pièce seulement, pour subvenir auxdits frais, sans que ledit droit puisse eslre augmenté pour quelque cause que ce soit.

XLIH. Les marchands et ouvriers seront tenus de souffrir les visites des Gardes et Jurés, et s'ils en sont refusans, pouronl lesdils Jurés se faire assister d'un officier de Justice, pour leur donner aide et main forte contre les contrevenans.

XLIV. Et parce qu'il arrive souvent des conleslalions entre les marchands les façonniers et les auneurs, à cause que launage des Draps et serges se fait avec pouce et évant du bout de l'aune, et qu'il se donne encore vingl-une aunes et un quart pour vingt, 'quelques fois plus, (|uelques fois moins, ce qui se pratique differament en plusieurs lieux, quoyque la manière des aunages doive eslre uniforme dans tout le Royaume, seront à l'avenir toultes sortes de marchandises aunées bois à bois, justement et sans évant, et ne pouront les auneurs en user autrement, à peine de cent livres d'amande pour chacune contravention ; et pour les Draperies dont l'usage est de donner par le façonnier ou Marchand acheteur un excédent d'aunage pour la bonne mesure, ledit excédent ne poura eslre pour ce regard seulement, que d'une aune et un quart au plus sur vingt-une aunes et un quart, vulgairement apellé vingt-un et un quart pour vingt, et les demies Pièces à proportion, sans que les marchands en puissent prendre ny recevoir daventage, ny étendre ledit excédent d'aunage sur les autres marchandises pour lesquelles n'en a jusqu'à présent esté donné., le tout à peine aussy de cent livres d'amende pour chacune contravention.

XLV. Seront tenus les marchands drapiers des villes et bourgs du Royaume qui auront acheté des marchandises des Drapiers, Drapans et sergers, soit aux halles, ou aux foires et autres lieux, de faire et arrester leurs comptes dans deux ou

trois jours au plus lard, après la veule cl dûlivrauce desdilles marchandises, à ce que le relard qu'ils eu leroienl ne puisse préjudicier auxdils Drapans cl sergers, à peine, en cas de relard de quarenle sols pour chacun jour de séjour desdits Drapans el sergeis, dei)uis la proleslaliou (ju'ils en auront faite, jusqu'au jour de l'arreslé du c()nij)le.

XLVI. El à l'égard des Maislres, compagnons, et aprenlifs du Mèlicr de Drapier el serger, il en sera usé^fcs les villes et hourgs du Royaume, suivanl el conformenwjyaux slaluts parliculiers, homologués au Conseil Hoyal du^^pimercc, qui leur ont esté donné, el quanl aux aulres villes ft liourgs où il n'a eslé donné aucuns statuts parliculiers, 'l'ordie prescrit par les arlicles suivant pour les Maislres, Compagnons el aprentifs Drapiers et sergers, il sera en toife lesdils lieux ponctuelemenl ohservé. ^

XLVII. Aucun ne poura eslre receu à la maistrise qu'il n'ait fait aprenlissage chez un Maistre diidil Métier, el demeuré acluellemenl au service de son Maislre, scavoir, pour les Drapiers, l'espace de deux années entières et consecutifves, et pour les sergers, trois années aussy entières et consecutifves, dont sera passé Brevet par devant nollaire, qui sera enregistré sur le livre de la communauté, et ne poura aucun Maislre prendre plus de deux aprentifs, ny lesdils ^

aprentifs s'absenter de la maison de leurs Maislres pendant le temps de leur aprentissage, sans cause légitime, et jugée telle par le Juge de police ; et en cas de contravention, permis à leurs Maislres de les faire arrester en vertu des présentes, pour leur faire parachever leur temps, sinon les sommer de ^* le faire, el après avoir attendu un mois, pouront les faire* rayer sur le registre de la communauté, et en prendre d'autres en leurs places, sans qu'après cela les dits aprentifs qui auront esté, puisse se prévoir du temps qui sera écoulé pendant leur absence el premier aprenlissage, el sauf auxdils aprenlifs à s'obliger de nouveau à un autre maistre pour le mesme temps que dessus ; ne poura le maistre congédier son aprentif sans cause légitime, jugée telle par le dit Juge de Police, ny en prendre un autre, s'eslant absenté, que le mois

cy-dessusnc soit expiré, à peine de trenle livres d'amande, et arrivant (|u'aucnn maistre vint à s'absenter de la ville où il laisoil sa demeure, et cessé son travail, il sera pourveu d'un autre Maistre audit aiMenlif un mois après ; ne pouront les maislres (hulit métier débaucher ny attirer chez eux l'aprentif oucompai^non d un autre Maistre, ny lui donner de l'employ directement ny indirectement, à peine de soixante livres d'amande. ,, v

XLVIII. J|^À)renlissage étant fait, l'aspirant à la maistrise fera son cher d'œuvre, il sera receu et laditte Maistrise, et ses Lettres de réception luy seront délivrées, en payant six livres pour tous droits, sans faire aucun festin, et les Jurez dudit mestier et tous autres n'en pouront recevoir ny aucun don ni presens, devant, pendant nï après ledit chef-d'œuvre, ny ledit aspirant leur en donner, à peine de suspension de laditte Maistrise pour un an, et de cent livres d'amande contre chacun des contrevenans, dont sera délivré exécutoire par le Juge de la Police, après la preuve sommaire qu'il sera tenu d'en' faire, sur la plainte ou dénonciation qui luy en aura esté faite, et s'il arrivoit contestation pour la réception dudit chef-d'œuvre, il sera veu et visité par le Juge de Police ou autre par luy nommé ou commis pour cet effet.

XLIX. Les fils maistres seront receus à laditte maistrise par devant le Juge de Police en la manière accoutumée, faisant une expérience en présence des Jurez en charge, et ajant l'âge de seize ans accomplis et non moins.

L. Les veuves des Maistres dudit mestier pouront tenir ouvriers et faire travailler chez elles, tout ainsy et de mesme que pouvoient faire leurs defTunts maris, sans qu'elles puissent associer personne avec elles, sinon les maistres dudit corps, ni faire aucuns aprantifs, mais seulement pouront faire parachever en leurs maisons les aprentissages commencez et passez avec leurs maris, et en cas que lesdites veuves quitassent ledit mestier, elles seront tenues de remettre les brevets des aparentifs entre les mains du Juré en charge, pour leur estre pourveu d'un autre Maistie, et achever de le servir le temps porté par lesdils brevets, et sy lesdittes veuves et Filles

de Maistres épousent un i-ompagnon, il sera afFranchi ciu temps qu'il seroit obligé de servir les Maislres, suivant les presens statuts et Reglemens, eu faisant néanmoins le chef d'œuvre lors de sa réception à la Maistrise,ct ne payera autres droits que ceux que payent les lils de Maistres.

LI. Sera le nom des Maistres ouvriers et ftiçonniers mis sur le chef et premier bout de chacune pièce des(jitles marchandises, fait sur le meslier et non à l'aiguille, à peine de douze livres d'amande pour chacune pièce où ledit nom n'aura esté mis.

LU. Les Maistres Dra[)iers, sergers, ouvriers, foulons et autres ne pouronl tirer, allonger, ny aramer aucune pièce de marchandise, tant en blanc qu'en tainture, de sorte qu'elles se puissent racourcir de la longueur et etressir de la largeur, à peine de cent livres d'amende et de confiscation de la marchandise pour la première fois, et en cas de récidive, d'estre decheus de leur maistrise.

LUI. Ne poura estre emploie aucuns graises apellées flambart pour l'ensimage des Draps et serges, mais seulement du sein doux du porc du plans blanc, et ne pouront les Tondeurs se servir de cardes pour coucher les dits Draps et serges, ny en tenir en leurs maisons, mais se serviront de chardon, à peine de douze livres d'amande pour chacune contravention.

LIV. Les Maistres des dits corps des Métiers de Drapier et serger qui travailleront à taçon auxdittes manufactures pour les autres Maistres, à cause de leurs indigences, ne pouront vendre, engager ny retenir les marchandises. Matières et outils servant à les faire, qui leur auront estes confiés et mises entre les mains pour travailler, à peine de punition exemplaire; subiront lesdits Maistres travaillans à façon les mesmes loix que les compagnons desdits Métiers.

LV. Ne i)oura estre procédé par saisie, exécution ni vente forcée en Justice, des moulins, mestiers, outils et ustenciles servant à quelque Manufacture que ce soit, pour quelque dette, cause et occasion que se i)uisse estre, sy ce n'est pour les loyers d^'s maisons (jue les dits ouvriers et façonniers

occuperont, ni mcsmc pour les (ieniers des Tailles et Impost (lu sel, et aucuns huissiers et sergensne pouroul faire Icsdittes saisies ny ventes à peine d'interdiction de leurs charges, cent cin(iu;(nle livres d'amande, et de tous dépens, dommages et inléresls des parties saisies.

LVI. VA sera le présent règlement transcrit dans le livre de la communauté, pour y avoir recours quand besoin sera, dont sera délivré gratuitement une copie une seule fois à chacun maistre de la communauté, un mois après la publication diceux, dont lesdils Maistres signeront la réception sur ledit registre.

LVII. Lesdits Jurés en charge s'assembleront en la cliambre de leur ditle communauté le premier lundy de tous les mois à deux heures de relevée, et plus souvent s'il est besoin, pour conférer des affaires de laditte communauté, ouïr les dénonciations et piainle qui leur seront faites par les Maistres et aprentifs touchant le fait de leur métier, pour estre réglés à l'amiable, et au cas qu'il arrive quelques affaires importantes concernant ledit corps et communauté qui put donner occasion de Procès, les Gardes ou Jurez en charge feront assembler en leur chambre le plus grand nombre des Maistres du dit corps qui leur sera possible, du moins celuy de cinq, et ceux qui auront esté en charge les deux années précédentes, ausqucls ils proposeront les affaires dont il s'agira, pour les résoudre à la pluralité des voix, et ce qui sera ainsj^ résolu sera transcrit sur ledit registre de la communauté, et exécuté par tous les Maistres dudit corps, comme sy tous y avoient assisté.

LVIII. Toutes les amendes qui seront adjugées en conséquence des présentes, et pour les contraventions à icelles, seront aplicables, sçavoir, moitié à sa Majesté, un quart aux Gardes et Jurez en charge, et l'autre quart aux Pauvres du lieu où les Jugements portant condamnation desdittes amandes seront rendus.

LIX et dernier. Et pour connoistre si les gardes et Jurez se seront bien acquitez du devoir de leurs commissions et exactement exécuté les presens reglcmens, et aussy pour recher-

oo

cher daulanl plusles moyens de perfectionner les dittcsManufacliires, et en augmenter le commerce dans touttes les villes et bourgs du Royaume où il y a et aura cy-après corps et communauté des Maistres Drapiers et Sergers, les officiers de police des Manufactures feront assembler par devant eux au mois de Janvier de chacune années, les Gardes et Jurez en charge des mestiers desdittes Manufactures de laine et de fil, avec ceux qui seront sortis de charge Tannée précédente, et (jualre autres personnes de chacune des dites communauté tels qu'ils les voudront choisir, ensemble deux notables bourgeois afin ({ue les gardes et Jurez en charge informent l'assemblée de l'état auquel seront les dittes Manufactures, de leur progrès, des moiens qu'ils jugeront nécessaire pour leur perfection, et de l'oliservation ou contra\enlioii ([u'ils auront remarquées avoir esté faites au présent règlement, et les remèdes qu'il conviendra d'y aporter, pour esire sur le tout par ladite Assemblée donné son avis de ce ({u'elle jugera le plus utile et raisonnable, pour le bien public et le commerce des marchandises, dont sera dressé Procès verbal par lesdits officiers de I^olice des Manufactures, qui seront tenus d'en envoyerune expédition un moisaprès,auSurintendantdesArts et Manufactures de France, le tout gratuitement et sans frais.

Les lettres Patentes, approuvant ces statuts et Règlements, furent délivrées à Saint-Germain-cn-Laye " le (...laissé en blanc) jour d'Aoust, l'an de grâce mil six cens soixante neuf".

Ce présent règlement a esté imprimé par les soins du sieur Jacques Lambert Commissaire et Inspecteur des Manufactures de France au Département de la Haute Bretagne, au

mois d'Avril 1692.

A Saint Malo,

de l'Imprimerie de la veuve de Lamarre.

Lettre du 20 mars 1723, adressée à M. de Brou (1) Monsieur, J'ay riionneur de vous envoyer copie de la lettre qui vous

(1) Arcliives de l;i Ville II II, non inventorié,

c'sl c'-c-ritc lc> 1(S di' ce mois par M' le Pellelier (lesfprts avec le placel que les M'-^ Sargers Drapiers drapaiis de cette ville et (auxbourgs liiy ont présentes par lequel ils prétendent que plusieurs personnes s'ingèrent de faire carder et filler des laines et cotions, au préjudice de la Manufacture des Sargers, et le placet des Peigneurs cardeurs et filleurs de laines et coltons qui désavouent les faits avancés par les Sargers.

Les dits Sargers demandent d'abord un arrêt du Conseil qui fera delfence à toutes personnes autres (jue ceux de leur métier de faire carder, paigner ny filler aucunes laines pour les vendre et débiter au public.

Comme aussy de débaucher les ouvriers destinés ausdites fabriques.

Et les dits paigneurs cardeurs et filleurs demandent la liberté de travailler h leur art comme par le passé.

.l'auray l'honneur de vous faire observer, Monsieur, que s'agissant de régler les partyes sur les fonctions qu'elles peuvent prétendre chacune dans leur proffession, et de constater s'il est véritable que plusieurs particuliers font employer le plus souvent des laines et cottons de la plus mauvaise qualité, et leur font donner des façons sy deffectueuses que le public s'en trouve notablement laize, selon ce qui est allégué par lesdits sargers, c'est une constestalion qui me parait s : V : b : p : Monsieur, regarder en première instance les Maiie et Echevins et Juge de Police de Nantes, qui n'ayant point refusé justice ausdits sargers et parcequ'il ne paroît ny convenable à la dignité du conseil ny au bon ordre qu'ils se soient pourveus en première instance au Conseil sur cette afiaire ce seroit établir une jurisprudence nouvelle qui ne tendroit à rien moins qu'à importuner le Conseil, et à le mettre en risque de prononcer sur des faits particuliers qui présuposent une vérification préalable sur les lieux par les Juges préposés à cet effet qui nomment des experts pour voir et vériffier les qualités des marchandises qu'on prétend estre deffectueuses, soit en qualité, soit en ouvrage.

C'est sur ces motifs, Monsieur, que l'Edit du mois d'Aoust 1669 attribue aux Maire et Echevins la connoissance, en pre-

mièrc inslance et privalivoineiil à tous tmliTs Juges, de Ions les différens, meux et à mouvoir, entre les ouvriers employé-/ aux Manufactures, et les marchands, tant pour les longueurs, largeurs et qualitez, que pour les Laines, teintures et blanchissages, même des salaires des ouvriers, ce qui s'exécute à Nantes par les Maire et Echevins, en concurrence avec le Lieutenant Général et le Procureur du Koy de pollice, en vertu de leur concordat homologué au Conseil.

Au surplus. Monsieur, si vous trouvez à propos que j'en prenne connoissance en qualité de vostre subdélégué, vous aurez agréable de m'envoyer vos ordres pour dresser état et procès verbal des dires et contestatiqns des partyes, avec pouvoir de faire tout ce qui conviendra pour l'instruction d'icelle, sans quoy il n'est pas possible que j'ay l'honneur de vous rendre un compte exact de cette alTaire.

Le 16 avril 1764, un arrest du conseil d'Etat du Roi autorise le s'"Metezeau, manufacturier à Nantes, à fabriquer difl'érenles espèces d'Etoffes de soye et les exempte de tous droits quelconques : l'ordonnance du Parlement de Bretagne, est du 19 mai suivant (1).

Requête dudit : à Nos Seigneurs Les Etats de Bretagne (2). Nos Seigneurs

Suplie très humblement René Métézeau, fabriquant d'Etoffe de soie à Pirmil :

Disant qu'il a établi sa labrique a Nantes, depuis quelques années, avec des peines inlinies, n'ayant d'autres ressources que son industrie ; que la guerre, si funeste aux Manufactures, lui a causé un préjudice notable ; que cependant rien n'a été capable de le rebuter ; qu'il est venu à bout de former des Eléves/ qui, après leurs aprentissages, gagnent depuis vingt jusqu'à cinquante sols par jour ; et que, pour écarter l'objection que l'on a coutume de former contre les Manufactures, qu'elles diminuent le nombre des Cultivateurs, il a, par préférence, formé des Elèves du sexe, moyen d'ailleurs assuré de

(1) Archives de la Cliaiubre de Coiumerce, C. 655,

(2) Arcliivcs de la ville, FI H, non Inventorie.

fixer cette industrie dans la Province, de tels Elèves étant bien moins tentés de s'expatrier : que, toujours animé du bien public, il a otTert de donner la préférence aux Enlans des hôpitaux de celte ville ; qu'il a eu également l'attention d'employer la soie de la Province : ce qui a encouragé plusieurs personnes à élever des vers à soie ; qu'il est peu d'Etat qui procure autant de travail que la fabrique de soie, comme on peut le voir dans la campagne aux environs de Tours, de Ximes et de Lyon ; le dévidage seul, sans autres ressources, met une femme en état d'élever quatre à cinq enfans, et un métier bien battant pouvant occuper jusqu'à dix personnes ; que le supliant fabrique, non seulement toutes sortes d'étoffes connues, comme gros-de-Tours, Damas, Dauphines, Ras de Sicile et de Saint Maur, etc., mais (ju'il en a imaginé de nouvelles, comme un Ras de Sicile, soie et colon, taffetas dans le même goût, et une etofïe de soie, qu'il a nommée Quatruple pour en exprimer la force et la durée. Mais le bien, Nos Seigneurs, qu'il pourroit procurer à la Province, se trouve arrêté continuellement par la modicité de ses moyens. En 1760, ce pressant motif le détermina à recourir à votre bienfaisance, et à vous solliciter de lui accorder une avance, sans intérêts, pendant quelques années. La guerre épuisant les finances de la Province, vous le renvoj^àtes à un tems plus heureux. Le retour de la Paix a procuré ce tems si désiré. Il ose donc, avec confiance, implorer vos bontés, et vous suplier de lui avancer la somme de dix mille livres, sans intérêts pendant dix années, sous la condition expresse de donner bonne et suffisante caution, s'obligeant en outre de former vingt Elèves originaires de la Province, de l'âge de dix sept à vingt ans, à chacune desquelles il donnera cent cinquante livres, et qu'il nourrira et blanchira pendant l'espace de cinq années. Le supliant, Nos Seigneurs, ne cessera de faire des vœux pour la félicité de tous les membres de l'auguste assemblée.

A la date du 8 juin 1775 (1), la communauté s'appuyant

(1) Arcliives de la ville, H H, non Inventorié.

sur ce que les statuts dont nous avons donné ci dessus lecture ne peuvent suffire aux besoins locaux, atlresse une re(|uète à Feirel d'en obtenir de nouveaux.

La requête nous donne tout au long les raisons présenlées par les Maîtres Sargers ; malheureusement cette j^ièce est absente du dossier rencontré aux Archives, et je n'ai pu retrouver non plus ces statuts nouveaux, ({ui leur furent pourtant accordés, puisqu'il est fait mention ailleurs des Lettres patentes les accompagnant.

Du 8 .juin 1770.

A Messieurs

Messieurs tenant le siège de la Police de Nantes

Suplie humblement la communauté des Marchands Drapiers Drapans Sergers cardeurs de la ville de Nantes, suite et ililigence de Mathurin Fouré, Pierre Houssaye et .loseph David, ses Jurés en charge.

Disant que quoiqu'elle subsiste dépuis très long tems en corps politique, elle n'a cependant jamais eu de statuts particuliers. Elle suit ceux qui furent donnés pour tout le Royaume au mois d'Aoust mille six cent soixante neuf ; Les Arrêts du Conseil et du Parlement qui sont émanés depuis et les sentences du siège.

Mais premièrement les statuts généraux contiennent beaucoup de dispositions absolument étrangères à la fabrique de Nantes, et d'autres que le non usage semble avoir aboli. Il est d'un autre côté beaucouj) d'objets convenable à l'état des lieux qu'ils n'ont pas prévus.

Secondement les arrêts du conseil et du I^arlement, et les sentences de police n'étant pas connus, ou s'interprétant les uns par les autres suivant leurs intérêts, laissent une libre carrière à une foule de contraventions et sont en même tems la source de beaucoup de i)rocès. (>es inconvénients ne peuvent être arrêtés que par un nouveau code qui réunisse toutes ces loix, et les adapte aux circonstances que le local et le genre de la fabrique font naitre ; c'est en conséquence que les

suppliants se soiil proposés d'obtenir de Sa Majesté des statuts qui leur soyenl propres. Ils sont d'autant plus nécessaires que la branche de coniuierce qu'ils doivent régler, reçoit chaque jour un accroissement sensible et qu'elle devient très considérable et très inlerressante dans une ville surtout dont le premier ressort est de n'en négliger aucun.

Mais les supplia us se flatteraient en vain de réussir, s'ils n'avoient préalablement l'authorisation du siège, c'est pour l'obtenir qu'ils vont mètre sous les yeux le projet qu'ils ont dessein de présenter au conseil pour l'instruire plus facilement des motifs qui en ont dicté chaque article On a eu soin de les mettre à côté, et à une marge. Le siège, en les examinant, découvrira sans peine qu'ils ne sont tous (jue résultats des differens Règlements rendus jusqu'à présent sur cette matière, ou que le bon ordre et l'usage les rendent indispensables, on attachera en même tems les sentences de police et les arrêts qui pourront servir de ponits d'appui: ils requièrent ce considéré.

Qu'il vous plaise Messieurs voir c}^ attaché à la présente le projet de statuts sur lequel ils vous demandent des Lettres Patentes, ensemble les statuts généraux du mois d'Aoust 1669, l'arrêt du conseil du vingt quatre décembre mille sept cent trente sept, les sentences de Police du 14 juillet mil sept cent quarente et arrêt du conseil du vingt neuf novembre mille sept cent quarente, rendu sur la sentence du quatorze juillet de la même année, la quittance de finance du vingt huit aoust mille sept cent quarente sept, la liquidation du sept aoust mille sept cent soixante onze, arrêt du Parlement de Bretagne du dix huit aoust mille sept cent cinquante cinq, Arrêt de Règlement du vingt un May mille sept cent soixante douze qui homologue une délibération du sept du même mois, outre sentence du Presidial du vingt Mars mille sept cent soixante traize, et le Procès verbal d'envoi des échantillons pour la teinture des étoffes du 4 Avril 1738.

En conséquence approuver et authoriser le projet de statuts cy joint pour passé de ce les suppliants se pourvoir,

- (il —

au conseil de Sa Majesté pour ohlenir les lettres patentes nécessaires, et ferez Justice.

Signé Gedouïn, l'ainé Matliuiin Fouré, Joseph David Pierre Housses.

Soit communiqué au Procureur du Hoi depolicede Nantes, le 20 Avril 1773.

Signé Delaville Maire

Vu par nous Messire Armand Badereau conseiller Procucureur du Roy de Nantes la présente requête, les pièces y attachées et l'ordonnance de nous soit communiqué de ce jour mûrement examiné.

Nous consentons pour le Roy que les suplians se pourvoyent pour obtenir l'exécution des articles cy devant. Arrêté au Parquet à Nantes, le 20 avril 1775. Signé, Badereau.

Vu par nous les gens tenants le siège Royal de la Police à Nantes la présente Requeste avec les pièces y refîerées dattées et attachées, signé Mathurin Fouré, Joseph David, Pierre Housses Jurés en charge et Gidouin l'aisné Procureur, de nous expédiée le vingt Avril mil sept cent soixante quinze de soit communiqué au Procureur du Roi de Police, ensemble les conclusions du Procureur de Police du niesme jour, le tout mûrement considéré et examiné ; avons par nostre sentence et jugement approuvé et autorisé, approuvons et autorisons le projet de statuts ci-joint, de nous chiffré et signé au bas de chaque page, contenant quarante deux articles, et permis à la communauté des marchands drapiers drapans sergers et cardeurs de ceste ville de se pourvoir au Conseil de Sa Majesté pour oblenii' des Lettres Patentes approbatives ; arresté au bureau de la ville servant d'auditoire de Police, à Nantes le huit juin mil sept cent soixante quinze.

Signé Delaville.

Maire,

Edelin de la Praudière, Bullay, Raimbaud, K/végan, Guérin de Beaumond.

EPERONNIERS

Los iiuluslricls (le ce nom eurent une importance considérable au moven âge, comme en général tous les fabricants de Harnais de Guerre. On i)eul dire que pour les Seigneurs du vieux temps, tout liomme qui, de près ou de loin, ne tenait pas aux choses militaires, ne pesait guère dans leur esprit.

Ils furent tout d'abord affiliés aux selliers, dont ils furent séparés en 1678.

Chez nous, comme dans le reste de la France, ils eurent leur heure de gloire, mais aucune pièce ne les signale à notre attention, sauf deux lettres (l),qui nous les montrent existant encore au commencement du xviii'' siècle ; ces lettres, non datées, doivent remonter à Tannée 1720. Ils étaient peu nombreux, il est vrai, mais ils semblent avoir conservé une certaine confiance dans Timportance de leurs fonctions.

A Monseigneur Monseigneur l'intendant en Bretagne Suplient humblement LoLïis Cardin, Jan Dubois et Louis Dubois Marchands Espronniers à Nantes, disants qu'il n'y a qu'eux trois de leur vacation establis à Nantes, et que depuis leurs établissements ils ont exercez le mestier d'Epronnier, sans avoir fait de Juré sindic "ny garde, n'ayant eu connoissance qu'il dû y en avoir dans leur mestier, et n'ayant point été saisys de statuts, Règlement, ny d'aucunes autres pièces concernant leur dit mestier. C'est ce qui a fait qu'ils n'en ont point éleu ; d'ailleurs le petit nombre qu'il y a de ce mestier ne le mérite pas. Aussy ceux qui veullent s'exercer n'observent aucunes règles, ne font point de chef d'œuvre, et ne cherchent point le consentement et agrément des autres. Et comme, Monseigneur, vous avez compris les supliants dans l'ordonnance qu'il vous a plù rendre contre tous les Jurez, sindics et Gardes, des corps des Arts et Mesliers de la ville de Nantes, et

(1) Arcliives Municipiiles, H H, non inventorié.

que vous leur avez enjoint de lemellre dansj quinzaine au GretTe de lad. ville des copies en bonne forme des statuts et Règlements de leur corps. Mais les supliants n'en ayant jamais eu en leur possession, et ne sachant si leurs prédécesseurs en ont eu, ny où ils [)euvenl être, ils sont dans l'impossibilité de satisfaire à votre ordonnance, Monseigneur. (>'est pourquoy ils ont recours à Votre Grandeur.

Vous plaise, Monseigneur, avoir égard à ce que devant exposé, en conséquence décharger les' supliants de la représentation de statuts et Règlements concernant leur mestier, et des peines portées en vostre ordonnance. Monseigneur, ils redoubleront leurs prières pour vostre santé et Prospérité. Signé, Louis Cardin, Louis Dubois, Jan Dubois.

Nos trois éperonniers avaient dû se donner bien du mal pour arriver à la lin de leur lettre, et on se croirait vraiment en lace d'une nombrcu.se corporation, si ils n'avaient pris soin d'indiquer le nombre des intéressés. A cette lettre en était jointe une autre qui me montra que la désunion régnait dans le corps : Louis Cardin, c'était l'aîné, avait été chargé de faire les démarches nécessaires ; il s'adressa à ses confrères pour l'aider dans le travail qu'on lui imposait; ceux-ci, le reçurent fort mal, le brusquèrent et lui déclarèrent hautement qu'ils ne se soumettraient pas à celte ordonnance. Louis Cardin, plus sage, usa de son influence pour les calmer et put obtenir la lettre que nous venons de transcrire.

EPICIERS ET APOTHICAIRES

1" Epiciers

Comment deux professions, dont l'une exige des connaissances sérieuses et étendues, et l'autre le seul esprit du commerce, ont-elles été si longtemps associées ? L'accord ne fut peut-être pas parfait, mais ce qui est certain, c'est que long-

temps le nom d'épicier s'appliqua, tanlôt aux simples chandeliers, ou labricauls de bougie, tantôt à cette classe intermédiaire entie les empiriques et les médecins, que l'on appelait les (ipolhicdires.

L'épicier avait le droit de vendre des drogues; aussi la santé du public eut souvent à souffrir de l'ignorance des garçons éj)iciers, auxquels les Maîtres n'abandonnaient que trop habituellement le soin de préparer et de distribuer les remèdes. L'égide de Saint-Nicolas, leur patron, ne suffisait pas à les protéger contre les reproches qui ne leur furent pas épargnés à cet égard.

Tout d'abord, l'épicier est un simple fabricant de bougie, et non un marchand de comestibles, tel que nous le comprenons aujourd'hui.

Il leur est recommandé de se servir de balances justes, et de ne i)oint tricher sur les poids. Est-ce pour répondre à cet article peu flatteur que nos épiciers ont pris pour devise : lances et pondéra servant ?

Leur commerce s'étend, ils sont autorisés à tenir et vendre « saulces, comme cannelure, saulce vert, saulce rappée, saulce chaulde, saulce à composte, moutarde et autres saulces ».

Plus tard, grâce à l'introduction des produits qui pénétrèrent à la suite du négoce avec les Pays du levant, ils ajoutèrent le commerce a. des Epices ou Drogues » (1).

Leurs statuts étaient communs avec les Apothicaires ; com-

(1) Sous ce nom, il faut conij)ren(lre les dragées, confitures, fruits secs, Pâtisseries de dessert, dont l'usage devint connnun à une certaine époque. On en constituait des présents, et quand on avait gagné un procès, on allait offrir des Epices aux Juges qui les acceptaient sans scrupule, quoique la justice fût gratuite. On raconte même que tout d'abord cette offrande fut l'objet d'une interdiction formelle, puis, sur les protestations des juges, tolérée à condition de ne pouvoir recevoir au delà de ce qu'ils pourraient consommer journellement dans leur maison. On y substitua ensuite une somme d'argent, que les Plaideurs devaient même verser d'avance, mais elle conserva le nom d'Epices, el ne disparut qu'au moment de la Révolution.

niuns aussi leurs jetons, sur lesquels on lit les noms des deux corporations, et dont on rencontre un assez grand nonibre, tant pour Paris que pour certaines villes de la Province.

C'est en 1514 que commencèrent les démêlés entre les deux parties adverses ; ils turent d'abord séi)arés par une ordonnance Royale, puis au .wiii*^ siècle réunis de nouveau.

Entre temps, les Epicieis s'arrondissaient : un arrêt du Parlement du 8 août 1620 leur accorde le droit de vendre du ter ouvré et non ouvré, du charbon de terre ; un autre du 6 septembre 1731 les autorise à faire venir, vendre et débiter, tant en gros qu'en bouteilles coifTées, toutes sortes de ratalias et de liqLieurs de tables, d'eaux spiritueuses, d'odeurs, et aussi à préparer des fruits confits à l'eau-de-vie, en gros et en bouteille entière seulement, à l"abri(|uer le chocolat et à distiller les eauxde-vie et autres li(iueurs. Ils peuvent même donner à boire chez eux, mais sans qu'on puisse s'établir dans leurs boutiques.

Par un arrêt de 1738, il leur est [)ermis de vendre du café en fève et non brûlé, et le thé en feuille et non en boisson.

Un arrêt du 23 février 1740 leur accorde la vente des graines légumineuses sèches, avec cette restriction qu'ils seront obligés d'en mettre le tiers sur le carreau de la halle, pour y être vendues, afin de garnir le marché conjointement avec les grainetiers.

Un autre de 1742 leur permet la vente des diogues simples et des quatre grandes compositions foraines, la thériaque, la mithridate, les confections alkermes et d'hyacinthe.

L'arrêt de 1764 confirme les dispositions précédentes, mais leur interdit la manipulation et le mélange des drogues. Voilà nos épiciers renvoyés à leurs cornets de papier ; vous les croyez perdus ? Ils ont plus d'un tour dans leur sac, et nous allons les trouver aux prises avec les charcutiers, parce qu'ils se sont accordé la vente des jambons, avec les vinaigriers pour la vente du vinaigre. (Ils étaient autorisés à en avoir 30 Pintes à la fois, mais ne devaient en vendre qu'une pinte à chaque acheteur.)

Enfin, par ditîérents Règlements, les l-Jpiciers reçoivent

rnutorisation de vendre des couleurs servant à la peinture, niais brutes et non prêtes à être employées, des bouchons, des citrons, bergamotes, cédrats, mais à condition de ne les débiter {pi'en gros, du papier, seulement moins (|u'une rame à la lois, du parchemin, mais pas en leuilles.

Bref, petit à petit, ils arrivèrent à ce que nous les voyons en ce moment, c'est-à-dire à vivre un peu au dépens des autres corporations (1).

VA ce n'est j)as d'aujourd'hui que l'on se plaignait de leurs empiétements; voici, entre bien d'auties, deux lettres qui en l'ont loi :

(1) Nous pourrions stins crainte iittrlJjuer à ces Négociants ce prospectus si allécliant. par son programme, et si l)ien décoré par Hénon :

« Au Magasin des belles conlilures

François Tiby, Marchand confiseur Basse-Grande-Rue à Nantes, tenant Magasin à la Fosse vis-à-vis la Hollande, fait et vend toutes sortes de confitures sèches et liquides, Pralines fines, Dragées de Verdun assorties, Amandes d'Espagne et autres, fleurantine canelas de Milan, Nompareilles blanches et colorées. Pastilles baroquement figurées des meilleurs parfums. Cachou brut et ambré, pistaches au chocolat, Etuis et boëtes de bergamote, unis, peints, garnis en pailles et vernis façon de guillochés toutes sortes de bijouteries en sucre, fort curieuses, tant pour les bouquets de fêtes et baptêmes, que pour les I^trenes, sirops de capillaire, d'orgeat, de groseilles, de limon, et autres. Pâte d'orgeat et de guimauve. Pâte d'abricots et de toutes sortes de fruits, sucre candi blanc et roux, gâteaux de fleurs d'oranges, chocolat sans apprêt, apprêté et vanillé, divers fruits à l'Eau-de-vie comme cerises, abricots. Prunes, Poires, Pêches et biscuits de Savoj'e et d'amandes améres. Massepains et Macarons d'une qualité parfaite, il fait aussi des desserts dans le dernier goût, tant en décoration des plus beaux cristaux et verdures, qu'en ouvrages de sucre et porcelaines de Saxe.

On trouvera tant en sa boutique en ville, qu'en son magasin à la Fosse, toutes sortes de fines Epiceries, bougies du Mans et de Nantes, Eau double de fleurs d'orange et de la véritable Eau des Carmes.

Le tout à juste prix A. Hénon — inv' à Nantes. »

Lettre du 24 9'"'^^ 1778 à M. D. Blondin, ancien Juge consul, à Metz (]).

Comme Juges, nous ne pouvons répondre positivement au Parère joint à la lettre que vous nous avez l'ail l'honneur de nous écrire le 14 de ce mois.

Tout ce qu'il nous est permis de vous dire à ce sujet, M', est qu'il n'y a personne sur cette place qui puisse vous donner un avis pour ou contre la contestation dont il s'agit, parce que les Marchands Dioguistes et Epiciers de cette ville ne sont point érigés en corps de Maîtrise, et que (|uelques-uns même l'ont inditléremment le commerce en gros et en détail.

L'article 4 de l'Edit de 1701 distingue ex{)ressément le Négociant d'avec le marchand détaillant : on ne peut s'y méprendre. D'ailleurs, il doit y avoir (juelques statuts ou Règlemens pour les marchands de votre ville, sur lesquels on peut asseoir la décision que votre communauté en attend.

Lettre du 18 X'"-*^ 1784 à MM. les Juges et consuls, à Orléans (2).

Des afïaires majeures ne nous ont pas permis de répondre plutôt à la circulaire que vous nous l'iles l'honneur de nous adresser le 24 9^'•^

Les Négocians de celte place ont été plusieurs fois inquiétés, comme les vôtres, par les Maîtres de Jurraides.

Les Marchands de Draps, les Bonnetiers, Cloutiers, Arquebusiers et Cordiers, ont tenté, à différentes époques, d'interdire aux Négocians le commerce en gros des articles qui les concernoient, mais nous les avons fait débouter de leurs prétentions par des arrêts du Parlement de notre Province et des sentences de Police.

Il est bien fâcheux pour la liberté générale du commerce que l'on ait rétabli les maîtrises, qui avoient été justement suprimées au commencement du règne actuel : les besoins de l'état y ont sans doute forcé le Ministère de S. M.

Quoiqu'il en soit, M'^% les Négocians de cette ville ne se

(1) Arcliives de la Chambre de Coniniercc, (;. ()().").

(2) Arcliives de la (Chambre de (-oninierce, C Gu7.

peniu'Ut'iil |)()iiil de vendre leurs marchandises autrement que par halles, caisses ou Pièces entières, aux termes de VFa\'\\ de 1701 ; mais comme les Droguistes et Epiciers ne font point ici un corps de Jurande, quelques uns de nos négocians pourroient se permettre de livrer à ces marchands détaillans de U) à 40, 50 et 100 î. de muscade, canelle, girofle, thé, etc., sans que pour cela ils fussent censés avoir fait le détail.

Le véritahle détail est uniquement ce qui se vend aux consommateurs, et cette faculté est exclusivement réservée aux marchands pi'.r leurs statuts ou autres loix rendues en leur faveur, mais ils ne peuvent y donner d'extensions, sans se priver eux mêmes de la ressource d'acheter de vos négocians de petites quantités de marchandises précieuses, que leurs facultés ne leur permeltroient souvent pas de se procurer, si ce n'est de leurs confrères les plus opulens qui les rançonneroient.

Ce moyen nous paroit décisif, et nous devons croire, AI''% qu'il est suffisant pour taire rentrer vos marchands détaillans dans les hornes qui leur sont prescrites.

Nos Epiciers ne me semblent pas avoir jamais été réunis en corporation. Il n'y a au reste, dans les archives ou à la Bibliothèque, que les statuts des M''^ Epiciers et Apothicaires- Epiciers de la ville, faubourgs et banlieue de Paris du 28 novembre 1638, dont les statuts ont dû leur servir de règle.

2" Apothicaires

Il importe, comme nous l'avons constaté dans l'article précédent spécial aux Epiciers, d'établir la distinction qui existait entre les apothicaires et les Epiciers. Ils ne formaient, il est vrai, qu'un seul et même corps, des lois communes les régissaient, mais c'était exclusivement relativement au commerce.

Si l'on veut tracer en quelques lignes les différentes étapes par lesquelles ont passé les apothicaires, on peut dire que six phases signalent leur existence prise dès le début. Au xir'

siècle, c'est la conlusion entre les Epiciers-apolhicaires et le métier d'apothicairerie. Au siècle suivant, les Epiciers, Dro" guistes et herboristes s'unissent enlre eux et forment un des quatre corps de Marchands. Sous Charles IX, des staluls parliculiers sont dévolus aux apothicaires, en décembre 1 563 Quelques années plus tard, au mois d'Aoùl lôQS, de nouveaux statuts leur sont accordés par le duc de Mercceur, que confirmèrent Louis XIII, en Juin 1619, puis, en septembre 1672, Louis XIV. Ce sont ces derniers (jui firent loi jusqu'en 1789.

Ce qui prolongea et entretint pendant troj) longtemps l'assimilation, c'est l'obligation imposée au postulant apothicaire de se faire d'abord recevoir Marchand Epicier, et il n'était reçu qu'après qu'on s'était assuré de sa capacité, indispensable dans l'art de la pharmacie, mais moins nécessaire si on se bornait à ne faire que le commerce de l'épicerie; ce dernier état exigeait bien une suffisante connaissance des drogues simples, mais aucune sur l'objet de la chimie et sur la prépation des médicaments.

Notre candidat apothicaire avait donc deux examens à subir ; lorsqu'il avait terminé la première épreuve, on lui annonçait qu'on était satisfait de ses réponses, et qu'il pouvait prendre ses arrangements pour affronter le second examen, nommé l'Ac/e des Plantes. Ici, comme dans les autres corporations, la veuve était autorisée à continuer le commerce et à tenir boutique ouverte, il lui fallait seulement avoir un garçon, qui avait été examiné et approuvé par les Maîtres et Gardes Apothicaires ; elle ne pouvait faire des apprentifs.

N'ayant trouvé aucun renseignement particulier sur la corporation de Nantes, en dehors des statuts, je renverrai à l'ouvrage que j'ai déjà eu l'occasion de citer, et que M. Prevel a publié en 1874.

Les apothicaires portaient " d'azur à un mortier d'or accompagné en chef de quatre spatules d'argent passées en sautoir, deux de chaque costé, et en pointe de deux vipères afrontées de même posées en chevron renversé.

Les Apotiqimires demandent, par une requête du 10 août 1672, signée .1. Charoii, des lettres patentes pour leurs statuts.

Les lellres-patentes rappellent (jue leur art a été érigé en niaistrise et Jurande par le roi Cliarles IX en décembre 1563, avec confirmation en octobre 1598 et Juin 1619. Des articles complémenlaires furenl ajoutes en 1655, Ces lettres portent la date de septembre 1672 et furent enregistrées au Parlement de Rennes le 19 janvier 1673.

Slcituls pour les Maistrcs Marchands apotujiiaires. Droguistes et Epiciers île la ville, faiix-boiirgs, banlieue et Evesché de Nantes (1).

Articles, Extraits des anciens privilèges et statuts concédez aux Maistresapotiquaires, marchands de la ville et fauxbourgs de Nantes, par les Ducs et Duchesses de Bretagne, confirmez par les Rois, ausquels ont été ajoutez quelques articles nécessaires et raisonnables, pour éviter aux inconveniens qui arrivent et peuveul arriver de jour en autre en l'art et Exercice d'Apotiquaireric ; Iceux extraits par Nous Julien Boux Ecuyer seigneur des AA'cnaux, Docteur aux Droits, Conseiller du Roy, Juge conservateur des droits royaux. Privilèges de l'Université de Bretagne, Arts et Maistrises du dit Nantes : présent >P Pierre Moulin Sieur de Champiron Procureur de Sa Majesté en ladite Cour ; sur la requête qui nous a été présentée par les Maistres Apotiquaires et Epiciers de ladite ville de Nantes, et Isaac Charon à présent leur procureur syndic, pour être sous le bon plaisir du Roy les dits articles confirmez, émologuez et entretenus pour la conservation dudit Art et bien public.

I. Que les dits Maitres Apotiquaires ensemble congregez et Assemblez une fois l'an en certain lieu, nommeront et éliront quatre d'entr'eux, lesquels pour l'année de leur élection seulement feront bonne et dùë visite, par toutes et chacunes les boutiques d'apotiquaireries, drogueries, et P^piceries de la ville, laux-bourgs et banlieue de Nantes, des drogues et autres choses concernantes ledit art, trouvées ausdites boutiques,

(1) Bibliotlièquc île la Ville, N" 8,340.

pour les bonnes èlre gardées et eni[)loyéesîiux choses requises pour rexercice dudil art, et les mauvaises être [)rises saisies et rejettées, appelans à ce voir deux médecins pour être à la visite, si bon leur semble eu nôtre présence, et du Procureur du Roy.

II. Item, que les dits quatre Maitre élus comme dessus, vacqueront aux examens des prélendans être reçus Maitres en l'art et exercice d'apoliquaireries, I^]picerics et Drogueries, conjointement avec les autres Maitres, appellans comme dit est, deux médecins, qui s'y trouveront si bon leur semble.

III. Et pour ce faire, seront tenus les dits prélendans être reçus Maitres, se retirer par devant les quatre Maitres élus, et autres maitres pour prendre assignation des lieux, jour et heure, auquel jour, lieu et heure seront tenus les dits prélendans porter attestation du tems, qu'ils auront versé, pratiqué et exercé ledit Art et état d'apotiquaire, ensemble de leurs bonnes vies, mœurs, conversation et catholicité Romaine, à peine de nullité, le tout en nôtre présence et du Procureur du Roy, et s'il se trouve noté d'aucune infamie, il ne sera reçu se présenter à ladite Maîtrise.

IV. Ne pourront et ne seront les dits prétendans être reçus audit art d'apotiquairerie audit Nantes, que préalablement ils n'ayent demeure et résidé en Icelle ville, l'espace de trois ans continuels chez un Maistre reçu suivant les statuts, avec attestation d'avoir pratiqué ailleurs en autres villes jurées de ce royaume, le temps de quatre ans : afin qu'on puisse avoir plus vraye connoissance de leurs vies, mœurs, et conversation, et qu'ils soient experts.

V. Et ce fait seront les dits prétendans être reçus Maitres, examinez et interrogez par les dits quatre Maitres élus, à celte fin appeliez, et autres apotiquaires de la ville et fauxbourgs, si bon leur semble, sur la suffisance, capacité et expérience des dits prélendans en présence de deux Médecins.

VI. Lesquels prélendans nepourront aucunement être reçus audit art et Etat d'apotiquairerie ; ny lever, ny tenirboutique, ny exercer en la dite ville, faux-bourgs et banlieiie de Nantes, que premièrement ils n'ayent souffert quatre examens.

sçavoir, Ir premier examen sur relection, le second sur la préparation, le troisième sur la mixtion, et le quatrième sur la connoissance des plantes.

VII. Et après qu'ils auront été trouvez suftisans et capables, seront tenus lesdits prétendans faire quatre chefs-d'œuvre aux boutiques des quatre Maîtres Jurez, ainsi qui leur sera ordonné en présence des autres Maîtres et deux Médecins appeliez à revoir, à la diligence des aspirans.

VIII. Ucm, que chacun des prétendans audit art d'apoliquairerie audit Nantes, mettront es mains du Procureur syndic des dits Maîtres apotiquaires la somme de Deux cens livres, pour fournir à l'entretien du Jardin des Simples, que les dits Maîtres apotiquaires entretiendront à l'avenir pour l'instruction des aspirans, et prétendans à la Maîtrise, la quelle dite somme de Deux cens Livres, se donnera par les dits prétendans, lors de l'admission de ses Examens.

IX. hem, que l'aspirant ou prétendant à la dite Maîtrise, sera tenu de convier les dits Maîtres apotiquaires pour herboriser et reconnoître les simples, tant audit jardin de la dite communauté, qu'aux autres lieux.

X. Uem, que s'il se trouve que le dit prétendant à la Maîtrise soit fils de maître apotiquaire de la dite ville de Nantes, pour lors il ne sera tenu qu'à faire deux Examens et deux chefs-d'œuvrcs cy-devant dits, et ne sera tenu de payer seulement que la somme de cent livres, pour l'entretien dudit jardin, sans qu'aucun autre fils de Maître d'autre ville se puisse prévaloir dudit privilège.

XI. Uem, que defïenses soient faites à l'avenir à aucun maître apotiquaire de la dite ville de Nantes, de prendre pour apprentif aucun enfant qui soit sorti de gens vils et mécaniques, et (jue les dits apprentifs n'entendent l'explication du latin.

XII. //em, que les dits Maîtres apotiquaires qui auront passé marché pour les apprentifs, qui sera le tems de trois ans, seront obligez de faire assembler la dite Compagnie des Maîtres apotiquaifes, où ils feront venir leurs dits apprentifs pour les immatriculer sur le livre de leur communauté, afin

qu'on puisse juger des dits apprentifs, s'ils ont fait leur devoir, et s'ils ont servi le teins jjoiié par leur accord : El ne i^ourra tenir chaque maislre plus d'un apprenlif à la fois.

XIII. Item, qu'aucun serviteur apoti([uaire demeurant chez l'un des maistres de la dite ville ne pourra demeurer chez im autre maistre d'icelle, qu'au préalahle il n'ait été trois mois ahsent de la dite ville, si ce n'est du consentement de son Maistre et après congé donné : Et advenant le decez de l'un desdits Maistres, son apprentif peut parachever le temps de son apprentissage chez un autre desdits Maistres, si mieux n'aime la Veuve le retenir pour parachever sondit temps.

XIV. Ne pourront les autres Maîtres apoti([uaires des autres villes du Royaume lever houtique en la dite ville et fauxbourgs de Nantes, ny exercer le dit état sans subir examen et faire chef-d'œuvre, et faire les autres charges cy-dessus.

XV. Ne pourra aussi aucun Maistre apoliquaire afffermer ny louer son droit à aucun serviteur apotiquaire, s'il se trouve que le dit Maistre aye cy-devant vendu sa boutique à d'autres.

XVI. Ne pourra |iareillement aucun maistre apoliquaire de la dite ville, faux-bourgs et banlieue, après dix ans de discontinuation de son art, lever ny tenir l)outique en la dite ville, faux-bourgs et banlieue, (|u'au préalable il ne souffre l'examen et fasse chef-d'œuvre.

XVII. Item, ne pourront les Pères des as|)irants. Frères, Oncles et autres leurs proches Parens, donner jour, ny chefd'œuvre, ny avoir voix délibérative pour la réception desdits aspirans et s'ils sont jurez, ils se démettront de leurs charges de Jurez pour en eslre par la Communautez élus d'autres pour vacquer aux actes des aspirans leurs parens.

XVIII. Item, que ceux qui exercent le dit art d'apoliquaire dans le dit Evéché, hors de la dite ville et faux-bourgs de Nantes, seront tenus et obligez de souffrir seulement un Examen général, et faire un chef-d'œuvre devant les dits Maîtres, et en présence d'un Médecin, (jue l'on puisse voir, s'ils sont capables d'exercer le dit art et état d'apoliquaire dans le dit Evèché, afin que le public en soit mieux soulagé.

et sans que le dit Examen et chef-d'œuvre puisse luy attribuer aucun droit de faire le dit exercice dans la dite ville et lauxbourgs de Nantes.

XIX. Ilenu (jue tous ceux qui font ledit Exercice et Etat d'apoliquairerie dans le dit Evêché, soufTriront visite de deux Maiires Jurez, et d'un médecin seulement ayant un greffier, aliu de voir s'ils tiennent de bonnes drogues, compositions et medicamens pour le soulagemeut du bien public, et pour obvier aux accidens qui en arrivent journellement; et que detïenses leurs seront faites de non achepter à l'avenir aucunes compositions, tant internes qu'externes des droguistes charlatans et autres passe-volans, que des maitres apotiquaires des villes jurées, dont ils apporteront attestation aux visites qui se feront de leurs boutiques, sur peine de trois cens livres d'amende, appliquable un tiers au Roy, le tiers aux pauvres, l'autre tiers à la communauté des dits maitres apotiquaires de Nantes, et s'ils sont trouvez en faute en ce cas, ils seront appeliez devant Nous.

XX. Et parceque plusieurs prennent le tilre de Maîtres apotiquaires en la dite ville, faux-bourgs, banlieue et Evéché de Nantes, sans avozr été examinez et interrogez par les dits Maitres apotiquaires, ny fait leurs cliefs-d'œuvres, ny examens spécifiez, deffenses leurs sont faites de prendre tel tilre, que premièrement ils n'ayent, comme dit est, été examinez, fait les chefs-d'œuvres et preste le serment en conséquence, pour obvier aux inconvéniens, accidens et abus qui en pourroient arriver.

XXI. Item, ne pourront aucuns apotiquaires privilégiez de l'Hospital avoir entrée dans la communauté desdits maistres apotiquaires de Nantes, qu'au préalable ils n'ayent subi examen, fait chef d'œuvre et fait les autres choses cy-devant dites ny faire d'apprentifs pour parvenirà la dite maislrise.

XXII. Comme aussi n'aura droit ladite veuve d'apotiquaire privilégié d'hospital, de tenir boutique ouverte dans la ville de Nantes, ainsi qu'il se pratique dans Paris et autres bonnes villes de France.

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