MARECHAUX
Cette communauté représente une des nombreuses divisions que comprenait autrefois la corporation des Forgerons, nommés Fèvres au moyen âge, parmi lesquelles se trouvaient les couteliers, les taillandiers, les forgerons, les serruriers, les maréchaux, et bien d'autres encore.
Au début, ils eurent une certaine importance, comme toutes les industries qui tenaient à la chevalerie ; ils étaient exempts de taille, et de toute espèce d'impôts.
Une particularité de leur métier, c'est qu'à eux seuls appartenait le droit de priser et estimer les chevaux et bêtes de charge, de les faire vendre et acheter, sans pouvoir être troublés dans leurs opérations par aucuns courtiers ou autres.
Nantes possédait une corporation de Maréchaux; ils sont mentionnés dans les cérémonies publiques « où ils développaient, dit la chronique, un étendard de velours bleu, sur lequel était brodé un fer d'argent au milieu d'un soleil d'or. » Leurs armoiries, suivant d'Hozier, étaient m d'azur à deux marteaux d'argent passez en sautoir et accompagnez de quatre fers à cheval d'or. »
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C'est en KUô, qu'ils reçurciUdes statuts que voici : Slatiils (les Maistres Mareschaux (1).
Points et articles qui ont estes trouvés raisonnables et nécessaires par nous Julien Charette Docteur aux Droits, Prévost de Nantes, ayant avec nous Maître Guillaume Ogier Procureur du Roy en la dite Cour de la Prevosté, pour jurer le Mestier et Art des Maistres Mareschaux Grossiers en la ville, Fauxbourgs et banlieue de Nantes, et par Nous en partie extraits de Chartres anciennes en la chambre des comptes et château dudit Nantes, et sur autres articles faites par les Maistres du dit Mestier et ville d'Angers et autres villes circonvoisines, pour obvier aux abus et plaintes que chacun jour on reçoit par les Gentilhommes et autres.
Et premier. Nul ne sera receu Maistre Mareschal et Grossier en la ville, fauxbourgs et banlieiïe du dit Nantes, que tout premier il n'ait fait chef-d'œuvre en ladite forme qui sera ordonné et nommé par deux Maistres visiteurs et Gardes du dit mestier en leur année, qui sera de forger et faire quatre fers de cheval, et les brocher au pied dudit cheval, le tout bien et deument.
Item, sera tenu celuy qui fera ledit chef-d'œuvre de serrer les quatre veines d'un cheval des quatre membres, en la présence des dits Maistres Jurés dudit Mestier bien et deument.
Plus celuy qui voudra estre receu audit art de mareschal, les quatre feux légers sur les quatre membres d'un cheval aux lieux où il sera advisé par lesdits Maistres visiteurs bien et deument.
Et si aucun se voulloit passer Maistre audit art par vertu de Lettres de don obteniies du Prince, sera néanmoins lesdittesLettres de don, tenu de faire l'un des dits articles cydevant pour Essay, et faire preuve estre dudit art.
Item, Nul ne poura lever et tenir boutique en la ditte ville, fauxbourg et banlieue du dit Nantes, qu'ils ne soient passez
(1) Hil)liotlièque de la ville, iv <s:U().
Maistres et fait chef-d'œuvre audit art, et Juré par ledit Prévost de Nantes ou son Lieutenant, le Procureur du Roy en laditte cour oui et appelle, et présentés au serment par les dits deux Maistres visiteurs de l'année, qui affirmeront aux Juge et Procureur de leur avoir veu lesdils prétendants à estre iMaistre faire le dit chef-d'œuvre sans fraude ny abus, sur peine de confiscation de tout l'ouvrage qui sera trouvé en sa dite boutique et uslancille dont il opérera en iceluy, et outre de la somme de vingt sols monnoie d'amande pour la première fois, moitié au Roy et moitié à la Frairie de Saint Eloy, Prairie qu'ils ont accoutumé d'entretenir ces dits Maistres Mareschaux.
Item, Ne sera nul receu à estre Maistre dudit art, qu'il n'ait fait son aprentissage en la ditte ville avec les anciens Maistres dudit art, ou autres bonnes villes où le dit Mestier soit juré, dont ils feront apparoir par acte de quittance, d'avoir fait et parfait leur aprentissage, payeront aussi une livre de cire pour entretenir et augmenter le luminaire de la ditte Frairie.
Et pour mieux voir expérimenter celuy qui se présentera à Maistre, ne seront reçeus que tout premier ils n'ayent besogné en la ditte ville de Nantes sous un maistre audit Mestier l'espace d'un an entier.
Item, Que tous Mareschaux à jjresent estans en laditte ville de Nantes, seront tenus faire chef-d'œuvre audit art, sinon ceux qui auront tenu boutique ouverte dudit mestier auparavant les trois ans derniers.
Item, que les Ahiistres visiteurs dudit art ne soustrairont les serviteurs les uns des autres après qu'il seront loués et auront encommancé besogne, sur peine de soixante sols d'amande à estre employée comme dit est devant.
Item, que les maistres visiteurs dudit art, chacun de son année, seront tenus d'aller visiter tant les autres Maistres dudit mestier, que ceux qui se voudront s'instiguer en l'exercice dudit art, deux fois le mois pour le moins en faire raporl à la Justice inconlinant après leur visite appellant avec eux un clerc de GrefTe d'office ou un sergent royal.
Et seront tenus tous Mareschaux et autres besogneurs
audit art en la ditle ville, Faux bourgs et banlieue de Nantes, de soutVir la ditte Visitation sans rébellion, sur peine de soixante sols tournois d'amande aplicable comme dessus.
Et sera tenu celuy qui sera receu Maistre payer dix sols tournois pour l'abus par kn' commis au dit art de Mareschal aplicable, sçavoir, moitié au Roy et moitié à la Prairie des dits Maistres Mareschaux.
.loûiront les veuves des Maistres des privilèges de Maistrise de leurs Marj% se gouvernant homiestement jusqu'à estre remariée.
Et si aucun se meslant dudit art est trouvé saisy en boutique de mauvaise marchandise, sera arrestée et exécutée par les dits Maistres visiteurs de l'année, ayant le dit clerc d'office ou sergent Royal avec eux pour en faire raport à la Justice, pour y estre ordonné comme dit est.
Que les dits Maistres visiteurs de chacune année auront et garderont les Lettres de Privilèges et autres actes concernant le dit art de Maistrise seurement, et icelles représenteront toutes fois et quantes qu'ils feront chapitre si requis est, et que Justice leur demandera.
Item, que chacun an, ils seront tenus de s'assembler en forme de corps politique pour choisir et eslire deux d'entr'eux Maistres visiteur de leur dit art, et les présenter devant ledit Prévost de Nantes, le dit Procureur du Roy appelle pour presterle serment de se y porter justement et fidellement.
Et ne feront les fils de Maistres dudit art que l'un des chefs-d'œuvres cy-dessus nommés pour estre recensa Maistre. Ainsi signé, En l'original écrit sur parchemin, Ju. Charette et G. Oger.
Les lettres patentes royales furent données à Paris au mois de septembre 1645, enregistrées à Rennes le 22 O""^ même année et au Greffe de la Cour de la Prevosté de Nantes le 7 février 1646.
A la date du 23 Juin 1763, parut une ordonnance en forme de Règlement (1).
(1) Arclîives municipales, H H, non inventorié.
Vu par Nous, Maire et Echevins Conseillers Juges Magistrats au siège Royal de la Police de Nantes, la requesle présentée par la communauté des Maistres Maréchaux de celte ville, fauxbourgs et banlieue, Inspecteur et controUeur d'Yceux, suitte et diligence de Mammert Champenois et Philbert Charetier, Jurés en charge de la ditle communauté, tendante à un Règlement concernant l'ordre qu'il convient d'cstre observé "[jour placer tous les garçons chez chaque Maîtres et sur la supression ({u'il convient aussi s'estre faite de forger des fers de gageure, la dite Requeste signée Grihault Procureur, expédiée par M. Maussion le quatre Juin présent mois d'un soit communiqué au Procureur du Roy ; copie d'une délibération prise par la communauté des dits Maîtres Maréchaux le dix neuf May dernier, RelFerée, controllée à l'original le quatre du présent mois ; Icelle délibération attachée à la dite Requeste, et les conclusions prises par le Procureur du Roy sur le tout, en datte du vingt un décembre, mûrement considéré et examiné.
Avons, par notre sentence et jugement, du consentement du Procureur du Roy, homologué et homologuons, faisant droit dans la ditte Requeste, la délibération y relferée, prise par la ditte communauté des Maîtres Maréchaux de cette ville fauxbourgs et banlieue en datte du dix neuf May dernier, en conséquence ordonné et ordonnons :
Article Premier. Que l'ancien des deux Jurés de la ditte communauté des Maîtres Maréchaux, tiendra un registre, sur lequel il écrira, datte par datte, les noms des Maîtres qui auront demandé des garçons, lequel ancien Juré donnera à chaque garçon arrivant un billet pour aller travailler chez le Maître qui en aura demandé le premier et qui en aura le plus de besoin ; et deffenses sont faites à tous Maîtres de recevoir des compagnons que de la main de l'ancien Juré et sur son billet, à peine de cinquante livres d'amende contre les contrevenants au profit de la ditle communauté.
Article second. Que celuy des Maîtres qui aura deux garçons sera tenu d'en donner un des deux à celuy qui n'en aura point, à la première réquisition de ce dernier, à
peine de l'amende de cinquante livres applicable comme dessus.
Article trois. Fait defTense à tous Maîtres Maréchaux ou forains et à tous Maîtres taillandiers, serruriers, charons, Maîtres ou l'orains, et à tous ceux qui ont des forges, de permettre aux garçons maréchaux de forger des fers de gageure, et de souffrir qu'on les attache au haut de la boutique, en dehors ou en dedans, à peine de la même amende de cinquante livres, applicable, moitié au profit de la ditte communauté des Maîtres Maréchaux, et l'autre moitié au prolit des hôpitaux de cette ville : à cette fin, voulons que la présente ordonnance en forme de Règlemefit soit publiée et affichée dans cette ville fauxbourgs et banlieue, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, et qu'elle soit exécutée par provision,
Arresté au Bureau de Police de Nantes ce vingt troisième jour de Juin mil sept cent soixante trois.
Signé Jouber Du Collet.
Signé Berrouette, Jamon, Millet.
Ce sont les seules pièces que j'ai rencontrées pour les Maréchaux.
MEGISSIERS
Nantes possédait une communauté de ce nom, nous en donnons les statuts, qui leur furent accordés en 1641.
Statuts des Mégissiers (1)
Articles que les Mégissiers et aiguilletiers de la ville et Faux bourgs de Nantes entendent présenter au Roy, pour obtenir de Sa Majesté les statuts requis et nécessaires, pour empescher à l'advenir les abus et malversations qui se commettent en l'exercice du dit Métier, le tout à ce que le public en reçoive le
(1) Bibliothèque de la ville, n" 8346.
bien et l'utilité que les autres villes de ce Royaume ont accoutumé de ressentir, par l'entretien des statuts octroyés à ceux qui font en Icelles l'exercice dudit Métier.
Premier. Suplient très-humblement Sa Majesté leur accorder de faire et exercer à l'advenir ledit Métier de Megissier et aiguilletier, et de prendre la qualité de Maistres en iceluy, principalement à ceux qui ont exercé les dittes vacations et tenu boutiques avant les quatre ans derniers, et exercent encore à présent, et qu'après leurs decés, leurs veuves et enfans, fils et filles pouront exercer le dit Métier, sçavoir, les veuves tenir boutique et y faire travailler par compagnons dudit Métier, les fils feront seulement demy chef-d'œuvre, ou payeront à la boeste de la communauté appellée la boete de Monsieur St-Claude leur Patron, la somme de douze livres, pour estre dispensés dudit demy chef-d'œuvre, et les filles se marians avec quelqu'uns du dit Métier, ne seront tenues aucune chose, sinon leurs maris à faire pareillement demy chef-d'œuvre ou payer à la boète pareille somme de douze livres, lesquelles sommes seront emploj'ées à faire dire et célébrer les Messes que les dits Megissiers et aiguilletiers feront dire et célébrer dans l'Eglise de Toussaints sur les Ponts dudit Nantes à l'autel de Saint Claude, tant le jour de la feste de Saint Claude, que tous les dimanches de l'année, comme ils ont accoutumé de faire, et ont cy-devant fait, et pour le dit chef-d'œuvre seront les dits aspirans à la ditte Maistrise des dittes vacations tenus d'aprester bien et deuement de toutle les façons que requièrent les dits arts, vingt cinq peaux de moutons, autant de peaux de veaux, pareil nombre de peaux de chevreaux, douze peaux de chèvres, en sorte que le tout soit bien accomodé, taillé et équerré sans estre effleuré, et LMie peau de bœuf passée en alun, et bien et deuement ouverte, comme il est requis pour la ditte Mégisserie, et pour l'aiguillelerie apresteront une douzaine de peaux de chèvres ou de mouton selon la saison, et les passeront en galles, en redon, en saumate et en herbe aussy, le tout bien et deuement accomodé comme est requis, et feront demie grosse d'aiguillettes bien taillées et accomodés comme il faut, sçavoir, six
douzaines ferrées à goiitieies limées et couronnées, tant derrière que devant, six douzaines à rond, sans que la jointure paroisse aucunement, et six douzaines ferrées, tant à façon d'or (juc d'argent.
II. Et les dits aspirans voulant faire leurs chefs-d'œuvres ou demy chei's-d'œuvres comme dessus, seront tenus en avertir les Maislrcs .Jurés qui seront lors en charge de Jurande, pour en d(mijier avis aux autres Maistres, lesquels seront tenus s'assembler et nommer un d'entr'eux pour voir travailler les dits aspirans audit chefd'œuvre chez l'un deux, pour passé de ce, iceluy chef-d'œuvre fait, estre présenté aux dits Maistres qui seront tenus en nommer deux ou trois d'entr'eux, pour voir si le dit chef-d'œuvre est bien et dûment fait, estre rasi)ivant par les dits Maistres Jurés lors en charge présenté à Monsieur le Prévost de Nantes Juge de la Police, pour et en la présence de Monsieur le Procureur du Roy de la Prevosté dudit Nantes, estre receu Maistre desdits Mettiers, et prester le serment de se comporter fidellement en l'exercice de son Métier sans y commettre aucun abus, et porter honneur aux anciens Maistres, soulïrirles visites que feront les Jurés établis audit métier, garder et inviolablement observer les statuts d'iceluy, et en cas que le dit chef-d'œuvre ne seroit bien et dûment comme dessus, sera par les dits Maistres renvoyé pour le temps qu'ils trouveront estre à propos chez un d'eux, pour parachever d'aprendre la ditte vacation.
III. Que deffenses seront faittes à tous les Maistres dudit Métier de prendre chacun plus d'un aprentif à la fois, qui sera tenu demeurer en aprentissage trois ans, et passé le dit temps, demeurer chez les Maistres par autres trois ans auparavant qu'il puisse estre receu à Maitre à chef-d'œuvre.
IV. Que les dits" Maistres Jurés qui seront en charge pouront une fois le mois faire leurs visites chez lesdits autres Maistres avec un Greffier, Huissier ou sergent, pour sçavoir s'ils delinquent et contreviennent à ce que dessus, pour laquelle ils payeront pour le dit droit de visite chacun d'eux et chacune d'icelles un sol tournois, et en cas qu'il se trouvast de la contravention estre les marchandises qui se trouveront
n'estre bien et deument accomodées et aprestées comme dessus, estre manjuées du marteau (juc les dits Jurez seront saisis, où sera les armes de la ville dudit Nantes, et icelles représentées devant ledit sieur Juge Prévost de Nantes, pour estre fait droit de la confiscation d'icelles, et amandes et deffenses telles que de raison, et en cas de retîu de soufirir les dittes visittes, et de rébellion et violances, estre sur les Procès-verbaux des dits Greffiers, Huissiers ou sergens de respection d'iceux, devant le dit sieur Prévost de Nantes et Procureur du Roy audit lieu, estre ordonné tels décrets et ordonnances qu'il apartiendra.
V. Qu'aussy detfenses seront faites tant auxdits maislres, qu'à tous les Regrettiers et Revendeurs et autres personnes de non éventer les marchandises qu'on aporle journellement à Nantes, et aller aux Faux-bourgs et banlieue du dit Nantes, jusqu'à deux lieues dudit Nantes, les errer et aclietler, ains les laisser aporter au marché public dudit Nantes, à ce que chacun en ait pour son argent, et ce à peine de telle amande qu'il plaira à Justice ordonner, lesquels Maistres Jurés pouront faire pareillement arrest de Regrettiers et Revendeurs qui achettent les dittes marchandises pour icelles revendre à leur préjudice et du public, par avancement et avent l'heure que les Regrettiers des autres vacations ont droit d'achetter au marché par les ordonnances de la Police.
VI, Que deffenses seront faites à touttes personnes de ferrer aiguillettes tant de rubans de soye, que de cuir que autres aiguillettes, tant en la ville et aux faux-bourgs dudit Nantes, que banlieue d'icelle jusqu'à deux lieues autour dudit Nantes, fors auxdits Maislres de ladilte vacation, aussy à peine de telles amandes qu'il plaira à Jiistice ordonner.
Le tout de ce que devant a esté rédigé et mis de la forme et manière qu'il est à la Requeste, et par l'avis et resolution desdits Megissiers et aiguilletiers pour ce assemblés audit Nantes en l'Elude de Dubois Notaire Royal audit Nantes le 10= Jour d'Avril 1041 . Ainsi signé, M. Dubois, Nottaire Royal.
Le Roi donna à Paris le 20'" Jour de Juin même année les
lettres Patentes qui l'urenl enregistrées à Rennes le 16 juillet suivant.
Nouvelle re(|uète de 1646, adressée au Prévost
Suplient et vous remontrent humblement les Maistres Megissiers et aiguilletiers de la ville et faux-bourgs dudit Nantes.
Disans que pour retrancher les abus qui se commettent en l'exercice dudit Métier de Mégisserie et aiguilleterie au préjudice du public, il auroil plù au l'eu Roy Louis treizième de glorieuse mémoire, concerder à ceux dudit métier le droit et Erection de Maistrise en cette ditte ville et Faux-bourgs, sous l'observance de certains statuts, qui luy auroient esté représentés à cette fin, et de luy receues et aprouvés avec grâce spéciale, par Lettres Patentes du 20'= Jour de Juin 1641. Lesquelles Lettres et statuts auroient esté lus et enregistrés au Parlement de cette Province, le seizième Jour de Juillet ensuivant, est-il que des depuis les dits supliants ont eu connoissance de quantité d'autres et nouveaux abus, qui nonobstant se commettent au dommage et préjudice dudit public, ])ar illusion à laditle concession, agrément et vérification ; c'est pourquoy ils ont dessein, en requérant la confirmation dudit Roy apresent heureusement régnant, requérir aussy l'union, et annexe à leurs dits premiers statuts des articles qui ensuivent.
VII. Qu'aucune personne ne poura tenir boutique de Mégisserie, et aiguilleterie dans cette ditte ville de Nantes et Faux-bourgs d'icelle, qu'il n'aj'e au préalable fait aprenlissage chez Tun des Maistres dudit métier par le temps porté par lesdits statuts.
VIII. Et d'autant que divers marchands et artisans autres que Megissiers achettent en gros des marchandises de l'exercice dudit métier, qui viennent d'autres endroits et Pais étrangers, que doresnavant et à l'avenir les Maistres dudit métier seront préférés en l'achat d'icelles, que aucun ne pourra faire travailler dudit métier pour revendre, ains pour son usage seulement.