‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 14 sur 25 · IX. Qu'aucun des dits Maistres ne poura retirer les garçons · texte numérisé non relu

IX. Qu'aucun des dits Maistres ne poura retirer les garçons

ny compagnons des autres Maistrcs, sans l'exprès consentement de celuy chez lequel il servoit auparavant, si-non que les dits compagnons auroient esté trois mois entiers efTeclivement absens de la ditte ville et faux-bourgs, sans aucune dissimulation ny fraude.

X, Que nul des dits Maistres, Compagnons et Garçons ne poura travailler et exercer ledit métier cliés aucun particulier, tant qu'il y aura de la besogne chez quelqu'un des dits Maistres qui seront préférés à les avoir et faire travailler, en les salarisant à prix raisonnal)le.

Ce sont les articles que les dits suplians désirent estre ajoutées à leurs dits statuts cy-devant leur concédés et aprouvés, pour eslre gardés et observés, tout ainsy et sur les mesmes peines portées par leurs dits premiers statuts, et pour cet eftet se retirer vers le Roy notre Sire, aflin d'obtenir ses lettres Patentes de conservation des dits statuts, aprobation et union des dits articles cy-dessus spécifiées, mais trouvent très bien estre préalable, que voyés et examiniés les dits articles cy-dessus, et jugiés iceux raisonnables, utiles et nécessaires au bien public, propres et convenables à l'usage du Pais ; c'est pourquoy lesdits Suplians requièrent.

Qu'il vous plaise, Mondit Sieur, voir et examiner la teneur des dits articles cy-dessus spécifiez, et en conséquence, sur les conclusions de Monsieur le Procureur du Roy, sous le bon plaisir de Sa Majesté, les déclarer raisonnables, profitables et nécessaires aux bien et avantage du public, et conformes à l'usage du Pais, et en consequance permettre aux suplians de se pourvoir vers saditte Majesté, pour requérir Lettres patentes de l'adjonction et union des dits articles à leurs dits premiers statuts cy-devant reçus, aprouvés et vérifiés, ensemble la confirmation d'iceluy, pour estre le tout gardé et observé sous pareilles et semblables peines comme elles y sont spécifiées, et ferez bien.

Ainsy signé, J. Meneust, Procureur.

L'autorisation fut donnée le 26 avril 1646, et le 18 mars suivant le Roi accordait les lettres qui furent enregistrées le 9 juillet de la même année.

Peu (le pièces ont été rencontrées sur eux, je les retate suivant leur date.

Le 12 mars 1739 (1), ils sont en contravention avec leurs Règlements.

« Entre la communauté des Maîtres Mégissiers et le Procureur du Roy, faute aux partyes de s'estre trouvées à l'enterrement de Marie Millau, veuve de Guillaume Cirode, Maître Mégissier, l'ait en la chapelle de Toussaints le 4 Aoust 1738, pour y porteries coins de la nappe ou drap mortuaire, d'avoir mis deux cierges allumés à l'autel Saint Claude, Patron de la communauté, ainsi qu'elles en a voient esté averties suivant l'intention de la dite communauté, l'ancien devoir et pieux usage, les a condamnés à 15 livres d'amende au proffit des deux hôpitaux ; ordonné qu'à l'avenir, comme par le passé, les six derniers maîtres se trouveront aux convoys des Maîtres et veuves j)our y porter les corps, et des quatre Jurés en charge les quatre coins de la nappe ou du drap mortuaire... »

Le 18 octobre 1762, il s'agit d'un différend avec les bouchers.

Des plaintes ont été adressées sur ce que les peaux sont défectueuses et inférieures à celles des autres provinces. Cela provient, disent-ils dans leur requête, non pas de leur fait, mais de celui des bouchers, qui livrent des peaux coutelées, c'est-à-dire des peaux écorchées avec un couteau, au lieu que dans les villes voisines on ne se sert que d'un outil de bois, appelé Hampoir. Ils sollicitent une ordonnance, par laquelle il est enjoint aux maîtres bouchers et à leurs garçons, compagnons et aprentifs, de pousser les peaux au poing, ou de se servir d'un hampoir. Ils veulent aussi que les bouchers ne tuent que des moutons qui n'aient été tondus qu'une fois dans l'année, vers le temps de l'Ascension, ou qui aient été tondus sous la gorge, mais alors pas avant que la laine n'j^ soit revenue.

Il fut ordonné que cette demande serait communiquée aux bouchers.

(1) Archives de la Mairie, HH, non inventorié.

Le 29 janvier 17(53. celle-ci fuit à son lour des démarches pour se défendre ; leur méthode, disenl-il, n'a pas changé depuis 200 ans qu'ils sont érigés en maîtrise, sans avoir jamais reçu aucun reproche des Mégissiers.et ceux-ci ne peuvent prouver si les peaux viennent d'eux ou des houchers de la campagne, que tout ouvrier pouvant lever une peau sans couteau serait un i)hénix, et que cela ne peut se faire sans endommager la chair, que, quant à la toison des animaux, ils se conforment à un usage du Pays, et qu'ils achètent sur le marché les animaux tels qu'ils leur y sont présentés.

D'un brouillon de rapport, qui accompagnait ces deux pièces, il semble résulter qu'on trancha le ditYérend un peu à la manière de Salomon : les Mégissiers et les bouchers furent envoyés devant le Procureur du Roi Syndic de la ville et Commune de Nantes, et chacune des deux communautés fut invitée à faire l'opération de l'habillement de deux moutons et de deux veaux, les uns à la manière demandée par les Mégissiers, et les autresà la façon mentionnée dans la requête des bouchers, puis, qu'on demanderait des renseignements au Maire de Tours.

Comment finit le différend? Je n'ai pu le savoir.

MENESTRELS OU MENETRIERS

Il y a de beaux jours que le dernier artiste de ce nom a disparu ; je parle du Ménestrel ([ui chantait lui-même ses poésies, et du Ménétrier qui n'était qu'un musicien, allant par les villes et par les champs, parfois couchant dans un palais, souvent aussi sous un pont, et jouissant, du moins au moment de sa gloire, de certains privilèges. C'est ainsi, paraît-il, que tout ménestrel qui passait sur un pont n'avait qu'à chanter une chanson, ou à jouer un air, pour être exempt des droits de péage.

Sont-ce de ces chevaliers errants, ou des gens du pays, que l'on rencontrait parfois à Nantes ? Il y en avait, et même à

demeure. On voit, par les comptes des Trésoriers des Ducs (1), que Jean V avait des Ménétriers à sa Cour, et que des chanteurs furent appelés par lui à se faire entendre au château ; que Pierre II, l'un de ses successeurs, avait parmi ses gens un faiseur de hallades, un chanteur de nuit, et que, dès cette époque, les grands seigneurs fondaient des Rentes perpétuelles pour des messes en musique. D'autres passages des Preuves apprennent encore que l'on payait des fauvettes, ou chanteuses, pour se faire entendre aux jours des grandes fêtes sur des théâtres montés dans les carrefours.

Le métier n'a pas tout à fait disparu, l'artiste existe encore et se fait entendre sur nos places publiques ; mais celui-là aurait beau jouer ses meilleurs airs et chanter ses meilleures chansons, il lui faut paj'er comme chacun, et je crois fort qu'à rencontre de ses ancêtres, il couche plus souvent sous les ponts que dans les châteaux.

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