XXIII. Et quant aux femmes veuves desdits maistres apoti
qnaires et Epiciers de la dilc ville de Nantes, pourront tenir la boutique de leurs maris et non d'aulres, et faire faire l'exercice du dit art par des serviteurs qui seront jugez capables par les quatre maistres élus et autres en présence d'un médecin, sans toutes-fois qu'ils puissent faire aucunes compositions tant internes qu'externes, qu'au i)réalable ils n'appellent les maistres élus, qui auront vu la dispensation desdits médicamens, et sans que lesdits serviteurs se puissent prévaloir dudit examen et composition dans leur réception à la maistrise.
XXIV. Sera tenu ledit serviteur servir ladite veuve trois ans sans discontinuation, s'il veut s'acquérir le droit de se présenter à ladite maistrise.
XXV. Et si ladite veuve se remarie avec le serviteur dudit art en ladite ville, en ce cas sera tenu ledit serviteur son mary se présenter à la maistrise après deux ans de service qui se trouvera avoir rendu à la dite veuve, dont il apportera et fera connoistre ausdils maistres pour subir les examens, faire les chefs-d'œuvres, et faire les autres choses cy-devant dites ; et que s'il s'apprend que la dite veuve soit remariée avec ledit serviteur avant les deux ans de service, sera ladite boutique fermée, et ne pourra aucune veuve prendre aucun ajjprentif.
XXVI. Et en cas que ladite veuve se trouve avoir discontinué de faire exercer sa boutique par l'espace d'un an par serviteurs capables, absente ou non, seront toutes les drogues composées, mesme la plupart dessimples rejetlées, étant surannées et préjudiciables aux malades, et partant sera tenue abandonner la boutique et son droit aboly.
XXVII. Et que s'il se trouve que ladite veuve aye vendu par cy-devant la boutique de son feu mary, ne pourra prétendre d'en lever ny acheptcr un autre sous quelque prétexte que ce soit; et elle ne pourra en aucune façon avoir aucun droit ny privilège.
XXVIII. Et d'autant (|u'il se trouve dans ladite ville et fauxbourgs de Nantes, plusieurs droguistes, confiseurs et autres gens qui exposent en vente et débitent en détail plusieurs sortes de drogues deletteres et vénéneuses compositions,
comme confeclions. sirops, l'mplaslres, onguens, Pilkiles, conserves, Tablesfes et autres marchandises et compositions à eux inconnues, de quoy arrive de grands inconvéniens au commun peuple, sera très expressément ])rohibé et deHendu à telle manière de Gens, d'exposer à l'avenir en vente telles drogues et autres concernante ledit art, sur peine de punition corporelle et confiscation des marchandises, et de cent livres d'amende, a[)pliquable comme cy-devant,
XXIX. Item, que ladite compagnie des Maistres apoti- (juaircs auront un sceau pour servir à leur dite communauté.
XXX. Item, que les dits Maistres élus ne feront aucunes assemblées, ny passeront aucuns actes et ne feront aucunes délibérations, sans que tous les autres maistres n'y soient présents ou dûement appeliez, à peine de nullité.
XXXI. Sera pareillement deffendu à tous marchands, tant forains qu'autres, d'exposer en vente, ny débiter aucunes compositions, tant internes qu'externes, concernantes l'art de de Pharmacie sur les mesmes peines que dessus. ,
XXXII. Les marchands forains amenans en la dite ville et faux-bourgs d'icelle drogues et autres marchandises concernantes ledit arl dapoliquairerie, ne les doivent exposer en vente qu'ils n'ayent auparavant averti le syndic et Jurez de la compagnie, pour voir et visiter si les dites marchandises sont bonnes, loyalles et marchandes ; et après vingt-quatre heures les dits marchands les exposeront et débiteront comme ils verront.
XXXIII. Que les dits maistres après être dùement appeliez et avertis par le syndic de la dite communauté, pourront étant au nombre de cinq, arrêter pour tout le corps les délibérations concernantes les Droits, Privilèges et alfaires d'Iceluy en absence des autres.
XXXIV. Et à ce que pour l'avenir l'art et Etat de Pharmacie soit bien, dûement et sincèrement exercé en ladite ville, faux bourgs et banlieue de Nantes, et qu'aucune faute, abus ou malversation n'y soit faite ny commise par Gens ignorans et non versez audit art, seront les dits articles, cy-dessus contenus, inviolablemcnt gardez et observez selon leur forme et
teneur ; le loul sons le bon plaisir du Roy el de Monseigneur son chancelier. Fait à Nantes sur Nôtre seing el de celu}' du sieur Procureur du Koy, ce onzième Jour (i'Aoust luil six cens soixante douze.
Signé : Julien Houx.
Signé : Moulin.
« Acte de réceplion d'un ApotujiiKiire (1).
L'an mil sept cent vingt neuf le vingl-huil Janvier devant nous Jan de Plumangat, conseiller du Roy, Juge Prévost Magistrat civil et criminel Lieutenant gênerai de Police, Juge conservateur des Privilèges de l'université de Nantes, Docteur agrégé en ycelle.
A comparu Charles Dravigny lequel nous a représenté qu'ayant dessein de se faire recevoir marchand maître apotiquaire en cette ville il se seroit adressé aux maitres apotiquairesde celte ville et fauxhourgs devant les (juels il auroit subyt plusieur examen en présence des Médecins et fait connailre sa capacité en l'art de Pharmacie el aj'anl suby interrogatoire devant eux et fait les chefs d'œuvres par eux luy donnez pounjuoy ils luy auroient donné des lettres le vingt six de ce mois signez Hubin, Cassard, Solny, Richard Alexandre et Cherbonnel, médecins de la faculté de médecine de luniversite de Nantes et de barbeuf soubs doyen des apotiquaires, de Tuai père, Laffiton, Lafargue garde mailhor, Metinet, Tuai fils garde, Lecogne garde, bonamy sui)stitu garde et Phili[)pe garde, les tous ap()li(|uaires el reçeus en leur communauté et comme il ne peut nolal)lemenl avoir boutique ouverte et exercer le dit art sans préalablement avoir preste serment devant nous a la manière accoutumée pourquoy il requiert (|u'il nous plaise prendre présentement son dit serment,
Et a signé Dravigny.
(1) Arcliives (le la ville, liegislres des actes de iioniiiiatiDiis de Maîtres.
Desquelles compamlions declnralions et requisiloire nous avons décerné acte et du conscnlenient du p' du roy présent avons receu et recevons ledit Charles Dravigny niaitre apoti- (|uaire en cette ville et fauxbourgs pour y avoir et tenir boutique ouverte et jouir des droits privilèges et libertez attribuez audit art a la charge de garder et observez les statutz de la ditte communauté les arrêts de la cour et Règlement de Police de porlei- honneur et reverance aux Anciens Maîtres ordonne (juil [)restera serment de se comporter fidellement au lait et exercice dudit art ce quil a présentement fait la main levée devant nous les dits jours et an que devant en présence desdits Bonamy substilu garde, Lecogne garde, Tuai fils garde et Philippes garde.
Ont signé :
Dravigny, Bonamy, Tuai fils, Philippe. De Figongne, de Plumangat, Murât. »
fl juin 1713 (1).
Les apothicaires de Nantes avaient adressé une demande au Roi pour avoir la faculté de fournir les médicaments et drogues nécessaires aux armements des vaisseaux. Sa Majesté a décidé que son intention est que les Négociants ayent la liberté qu'ils ont toujours eue de prendre leurs fournitures chez l'apothicaire ou le droguiste qu'ils préféreront, sans être obligés de s'adresser à la communauté des Apothicaires.
Je terminerai en produisant une pièce qui nous laisse entrevoir combien il y avait encore de progrès à réaliser, au commencement du xv!!!*" siècle, pour mettre les Apothicaires au niveau des secours que l'on attendait de leur profession, et de leur dévouement (2).
Procez verbal de la visite faite, par Messieurs les Maire et Echevins, du Jardin des Plantes accordé aux Maîtres Apoli-
(1) Arcliives de la Chambre de couimerce, C. 593, Registre.
(2) Riljliotlièque de la Ville, Arrêts, ordonnances, etc.. de la mairie de M. Mcllier, ÔU271, 50272, 5U273.
caires, du laboratoire y établi, et des opéralions de chimie et pharmacie qui y out été faites eu présence de mes dits sieurs.
Exirail des Registres du Cre/fe de l'Hôtel de Ville de Xaiites. Du Jeudi ;V septembre 172(i, environ les dix heures du matin.
Au Bureau de la maison commune de la ville de Nantes, où présidoit Monsieur Mellier Général des Finances, xMaire, etc., présens Messieurs Claude Lory soùmaire, Souchay, Pondavy, François Bretineau, Pierre Charron, Lieutaud de Trois Ville, Conseillers-Magistrats-Echevins, et de la Blanche-Cottineau, Conseiller-Procureur-Syndic.
A été fait lecture au bureau du procès verbal fait le 28^ Août dernier, au Jardin des Apolicaires, de l'état des plantes qui y sont, etc., la teneur du quel procès-verbal suit.
L'an 1726, le Mercredi 2(S'^ Jour d'Août, environ les quatre heures du soir. Nous Gérard Mellier, Conseiller du Roi, Trésorier de France, Général des Finances en Bretagne, Chevalier des Ordres Roïaux, militaires et hospitaliers de Nôtre-Dame du Mont-Carmel, et de Saint-Lazare de Jérusalem, Maire et Colonel des Milices Bourgeoises de la ville de Nantes, Claude Lory Soùmaire, Jacques Souchay, Michel Pondavy, François Bretineau, Pierre Charron, Philippes Lieutaud de Trois Ville. Conseillers-Magistrats-Echevins de la dite ville, Jean Cotlineau, Ecùier s' de la Blanche, Conseiller du Roi, Controlleur-Général du Taillon et Gendarmerie de Bretagne, et Procureur Sindic de la dite ville ; aïant avec nous M*" René Preau s"" de Beauvais, greffier de l'hôtel de ville dudit Nantes, en conséquence des Lettres Patentes de Sa Majesté, du mois de Février 1688, dûment enregistrées, au sujet de l'établissement dun jardin accordé aux Mailres Apoticaires de cette ville et fauxbourgs, où se faisoit cy-devant le Jardin du Papegault, dans lequel leur sera loisible de planter, cultiver et élever toutes sortes de simples et plantes nécessaires pour la pharmacie ; comme aussi d'y faire construire des laboratoires et fourneaux, pour la composition des remèdes chimiques ; à la charge néanmoins (jue le fond et
|iroi)ric'k'' apai liindra loùjoius à la communauté dudit Nantes; (|ut' les dits Ai)oticaires ne pourront l'affermer en tout ou partie, ni en dis])oser qu'à la culture des plantes, et construction et entretien desdits laboratoires et fourneaux, pourquoi ils seront obligés d'avertir les dits Maire, Echevins et Sindic, de venir une fois par an, jour qui sera convenu entr'eux, pour être présens, si bon leur semble, aux préparalions et opérations qui se feront des remèdes chimiques des dits laboratoires, et qu'ils paieront aussi annuellement six deniers à l'hôtel tie ville, ou maison commune de la dite ville de Nantes, par forme de reconnoissance ; ainsi qu'il est plus au long porté par les dites Lettres Patentes ; en vertu des quelles étant arrivés au dit jardin, situé le long des murs de clôture des Religieuses du Calvaire de cette ville dans les Paroisses de Saint Similien et Saint Nicolas en partie, ainsi qu'il nous a été dit : Nous y avons trouvé les S'* Dugast, Doien des dits Apolicaires, Jean Lafiton leur Sindic, et les S'* de Cigongne, Bonamy, Tuai et autres, avec les quels aïant vu et visité le dit jardin, ils nous ont fait remarquer plusieurs plantes et arbustes qui y sont cultivés à leur diligence, pour emploïer à la pharmacie ; et étant entrés dans le laboratoire du dit jardin, le dit sieur Lafiton y a fait en nos présences l'opération de crocus metallorum, autrement saffran des métaux et encore l'antimoine diaphoritique ; et a'iant passé ilans une grande salle de plain-pied du dit laboratoire, les dits sieurs Apolicaires nous ont fait remarquer sur une table une dispensation de l'emplâtre divin, qu'ils nous ont dit être présentée par François Tuai, aspirant à la pharmacie de cette dite ville, et pour ce qui est de l'état des murs du dit jardin, avons requis Monsieur Goubert, Ingénieur, de les examiner et en faire son raport par écrit.
Dont et de tout ce que devant Nous avons fait et rédigé le présent, pour valoir et servir ainsi que de raison, lesd. jour et an 28 Août 1726. Signé Mellier, Maire, Lory, Souchet, M. Pondavy, Bretineau, Pierre Charron, Lieutaud de Troisville, de la Blanche-Cottineau, Dugast, Tuai, .1. Latilon Sindic, de Cigongne, F. Bonnamy, Mailhol et Preau.