‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 5 sur 25 · FOURBISSEURS D'EPEES · texte numérisé non relu

FOURBISSEURS D'EPEES

Leur qualification n'était pas très modeste, ils s'intitulaient Maîtres Jurés Fourbisseurs et Garnisseurs d'Epées et bâtons au fait d'armes. Ils pouvaient dorer, argenter, damasquiner et ciseler les montures et garnitures d'épées et autres armes, comme aussi y faire et mettre des fourreaux. Ce qui fut pour eux, au xiv^ siècle, l'objet d'un grave différend avec une corporation qui ne s'occupait que des fourreaux, mais sans résultat pour aucune des deux parties, car ce n'est qu'au XVIII'' siècle qu'ils ne furent plus que fabricants d'Epées.

On leur interdisait de travailler à la lumière, parce que « la clarté de la nuit ne sousfit pas à leur mestier. »

Ils devaient avoir leurs forges sur la rue, et leurs travaux

portaient toujours une niarciue particulière, qui permettait de poursuivre les auteurs d'ouvrages mal faits.

La communauté de Nantes ne fut jamais très florissante, et même ses membres avaient peu à peu si bien diminué qu'à un moment donné il n'y en avait, parait-il, plus qu'un seul. (( Des personnes sans expérience, dit un procès-verbal de 1771 (1), se sont crues autorisées à exercer la profession, sans craindre de contrevenir aux statuts de la communauté, qu'il n'y en aurait même qu'un fort ancien (le sieur Cassignard) qui aurait pu s'opposer à ces contraventions et (jui ne l'a pas fait parce qu'il était seul ».

Les Maîtres étaient fatalement reçus sans faire de chefd'œuvre. C'étaient presque toujours des arquebusiers qui sollicitaient la maîtrise.

Dans une requête, du 2() janvier 1786, le postulant fait remarquer « que la situation est la même qu'en 1570, date de la création de la communauté. » Il dut s'adresser aux gens tenant le siège Royal de la Police qui acquiescèrent à sa demande et le reçurent Maître.

Mais la communauté existait moralement, car à chacune de ces demandes pour entrer dans la corporation, il est répété que le postulant est reçu, à la charge par lui de faire enregistrer la sentence sur le liure des délibéralions de la communauté des Maîtres Fourbisseurs d'Epées, et d'en garder et observer les statuts.

Les Jetons de celte corporation portent en général des faisceaux d'armes, de palmes et de drapeaux.

Statuts des Maistres Fourlnsseurs d'épée (2).

Articles présentez au Roy notre souverain Seigneur pour l'érection et création des Maistres à Maistrices du Mestier d'Armurier et Fourbisseur en la ville de Nantes, par les

(1) Archives de la Ville, Il lî, non inventorié.

(2) Bibliothèque de la ville, 8340.

Jurez olficMcis el Mtigislinls de la dille ville, ef les Armuriers et Fourl)isseurs y denieuranls.

Preniierenienl, la ville de Nanles esl ville Royalle et Presidialle. Port de mer, en la (juelle arrivent ordinairement Marchands qui apportent armes de toutes conditions, les quelles sont exposées en vente par les marchands qui les apportent et font venir, soit par mer ou par terre, sans quelles soient visitées par les experts et scavans dudit métiei', qui cause grands abbus et inconvénient, aussi que plusieurs se sont entremys le passé à tenir bouticque dudit mestier d'armurier et lourbisseur en ladite ville, qui sont incapables et non expérimentez audit mestier, en scandalle et deshonneur des bons ouvriers de la ilitte ville.

Ilem. En laquelle ville deNantes, les plus excellansMestiers sont Jurez, fors ledit Estât et mestier d'Armurier et fourbisseur, l'un des plus requis entre les autres pour être Juré et y avoir Maistres.

Item. Et pour parvenir à laditte Maistrise d'armurier et fourbisseur, requièrent les dits armuriers et fourbisseurs de laditte ville de Nantes, que les articles cy-après leur soient octroyée et ordonnée par le Roy Notre sire, par forme de statuts.

Sçavoir est, que les armuriers et fourbisseurs qui sont de présent demeurants en laditte ville, y tenants boutique et ouvrouoirs des dits mestiers d'armurier et fourbisseurs de trois et depuis deux ans, en y a demeurent et soient reçeus à Maistres dudit mestier, en faisant le serment à Justice de garder et observer les présentes statuts et ordonnance cyaprès, comme s'ils avoient esté passée par chef-d'œuvre.

Premier, que pour obvier à inconvenians, il est inhibé et deffendu de par le Roy à tous Maistres dudit mestier, de non exposer, ne faire exposer en vente aucunne armes, si non qu'elles soyent bonnes et vallables, et de bonne estofïe, et n'auront en la monstre de leurs boutiques, aucunnes armes qui soyent rivées, à peine de soixante sols d'amande.

Item, que aucuns maistres dudit mestier, n'auront plus d'un ou deux apprantifs et ne distroiront ny attireront à eux les

serviteurs des uns les auîrrs, sans le voulloir èl congé de leurs maislres, à la peine de vingt sols d'amande.

Item, que les dits Maistres ne achepteront marchandise dudit mestier arrivée en ville, sans en conférer les uns aux. autres, pour scavoir si aucun d'eux voudra fichepter ladilte marchaiidie, à peine de vigt sols d'amande.

//em, que les teilles et lames d'espées que les dits Maislres exposeront en vente, soient vielles ou neuve, seront par eux montées de la poignée, garde et ponmeau d'espée, bien et deuement accoutrée de leur mestier, bien garny avec grande sûreté, de sorte qu'il n'en advienne aucun inconveniant a ceux qui les achepteront, sur pareille peine.

Item, aussi feront les dits maistres les foureaux d'espées de cuir de veau ou de vache, garny de leur cliste ou lattes de bois de soureau, avec un bout de fer au bout du foureau de l'espée, bien et deument attaché et cranponné, en la plus grande seureté que faire ce j)Ourra.

Item, que tous lesdits maistres monteront et garniront tous Harnoys et basions de guerre, comme Javeleines, Picques, Halbardes, Voulges, Masles, Leures, Hache d'armes, et tous autres acoustrementsde guerre, aussi forgeront toutes espèces de Harnoys blancs et noyrs, et toute autres équipage et habillement nécessaires à homme de guerre.

Item, qu'il sera delTendu à toutte personnes de quelque quallité et condictions qu'ils soyent, de non forger, monter, garnir, fourbir et façonner aucuns basions, espèce, dagues, harnoys ou habillement de guerre dedans laditte ville et faux bourgs de Nantes, sinon qu'ils soient Maistres dudit Mestier.

Item, que aucuns ne pourra exposer en vente en laditte ville et faubourgs de Nantes, aucunne armes ou feriement de guerre, si-non que premièrement lesdites armes soyent visitées par les Maistres Jurez dudit Mestier, lesquels s'ils y trouvent abbus en feront raport à Justice, pour en estre ordonné.

Item, que tous aspirans à Maistres dudit mestier teront chefd'œuvre solemnel, pour expériance de leur dit mestier, pour être sur ce approuvez par les Jurez et trois des Maistres, s'ils

sont trouvez sçavans et capables d'estresMaistre (kiditinestier d'Annurier et Fouibisseur.

//em. que les di tsaspirans seront tenus mon ter une épée à deux mains laquelle ils garniront d'une garde à deux boucles, avec les deux quilloiisde grandeur de boucle, avec son ponnieau, et une poignée de velour lacée et foite à carreaux de faux fil d'or ou d'argent, avec le ioureau de cuir de vache ou de veau pour le moins, et cl'asteles de fousteau d'une pièce, lequel foureau sera garny d'un bout Tort bien et deuement attaché et cramponné, le ponmeau bien rivé et proprement presl du dit Mestier, au contentement des Maistres dudit mestier, et sera ledit chef-d'œuvre fait par l'aspirant, en la maison de l'un des Maistres Jurez dudil mestier.

//e/77, que pour expérimenter et faire chef-d'œuvre par les dits as])irants à la dite Maistrise, ledit aspirant sera tenu bessogner et résoudre la soye de l'espée qui leur sera baillée pour chef-d'œuvre, qui sera rompue par les Maistres du dit Mestier, à trois doigts du talion, et de refaire la pointe d'icelle cspée, qui semblablement sera rompiie par les dits Maistres du dit Mestier, sans que la ditte espée soit diminuée de sa longueur, à prendre du talion de la ditte èspée à la ditte pointe rompue, le tout rompu en presance dudit aspirant, en la maison de l'un desdits Jurez, desquelles estoffes ledit aspirant fournira.

//fn7, que le dit chef-d'œuvre fait comme dit est par le dit aspirant, sera presanté à la communauté des autres Maistres, pour en la presance du dit aspirant en dire leur advis, et faire rapport à Justice, à dire que si l'aspirant est trouvé suffisant et capable, il soit reçeu à Maistre, et son chef-d'œuvre luy être rendu.

Item, Après le decedz des Maistres dudit mestier, pourront leursveuves tenirboutique par compagnons suffisant, pourveu (juelles se contiennent en pudicité, lesquelles veuves ne pourront bailler à louage ou proffilt les dites boutiques, mais les tiendront les compagnons soubs elles, et de l'authorité de leurs defîunts marj's.

Item, que les enfans des Maistres qui seront dudit mestier.

nj)rès avoir fnil Icnii- appieiitissagi' en In diltf \ illc de Xaiilrs ou autres bonnes villes Royalle. seront reçeu à Maistre en faisant un essay de leur dit métier bon et suffisant.

Item, FA que pour entretenir et faire garder les dites statuts, et visiter tous les autres Maistres (\u dit nieslier, et rapi)orter à .luslice les abbus, contravantions .^t malversations qu'ils trouveront audit mestier, seront iceux deux Maistres dudit Estât et métier qui seront apjjellez Jurez et Gardes, les(|ucls seront tenus faire les visitations es bouli(jues des Maitres de mois en mois ou j)lus souvent, et des contraventions, en feront rapport à Justice, et où ils connoistront que eo laditte ville et faubourgs et banlieu dudit Nantes, y aura armes exposées en vante, seront subjetles à Visitation des Maistres Jurez dudit mestier.

Item, que des dits deux Maistres Jurez en demeurera un encien et sera proceddé de deux ans en deux ans à nouveau Maistres Jurez, qui sera presantc à Justice par la communauté desdits Maistres, pour recevoir le serment en tel cas requis.

Item, Deffendu aux Maistres dudit mestier touttes monopolies etdissimulation de leurs marchandises.

Item, Ne pourront aucuns compagnons ou ouvriers dudit mestier, besongner, ne ouvrer d'iceluy mestier, soit en boutique ouverte, ny en chambre fermée, ne lieu segret de laditte ville et Fau-bourgs, sinon qu'ils soient Maistres dudit mestier fait chef-d'œuvre, et ayent preste le serment à Justice, sur peine de confiscation de leurs ouvrages.

Item, Si aucuns est presanté à Maistre dudit mestier d'armurier et fourbisseur par don de Roy, ce neantmoins auparavant qu'à estre reçeu à Maistre, il sera tenu faire essay et experiance dudit Mestier, par devant les dits Jurez, garnir et monter une épée à une main, telle qu'elle luy sera ordonnée par les Jurez, tant de sa garde, garniture, poignée, foureau et bout d iceluy foureau, ou autres essa}' qu'il luy sera baillé par les dits Jurez, tellement que leditessaysoitbienaccoutréet paré dudit mestier, que l'on puisse rapporter à Justice ledit Maistre de don de Roy soit cai)able à estre Maistre d'iceluy

Mestier desquelles EslolTcs ledit aspirant sera tenu fournir. Ainsi signé, à l'original, Escript sur parchemin non timbré. Brossard, .lu. Charete, Boger et Padioleau Greffier.

La lettre patente royale, porlanl homologation de ces articles, fut donnée à Angers au mois de Mars l'an 1570, et fut enregislrée au Parlement de Bretagne le 6 Avril suivant.

Articles (|ue présentent au Roy nostre souverain Seigneur, lesMaistres armuriersetfourbisseursdela ville et Fors-bourgs, de Nantes, pour l'augmentation et entretenement de l'ereclion et création de Maistrise dudit art et Mestier d'armurier et fourbisseur, qu'ils supplient à la ditle Majesté recevoir et iceux eslre adjoùtez à leurs premiers articles, statuts et Privilèges, et d'iceux joïiir et user tout ainsi que s'ils a voient estez faites et accordez, dès lors de la création dudit art et mestier, et ausdites statuts mis et employez.

Que celuy qui voudra doresnavant lever boutique dudit art et Mestier d'armurier et forbisseur, tant en la ditte ville, fors-bourgs et banlieu dudit Nantes, que une lieux commune et vulgaire à l'enlour de la ditte ville, en laquelle seront compris les P'ors-bourgs de Pirmil, Bourglde Pont-Rousseau, la Fosse, le Bignon-Estard, le Marchix, Saint-Donnatien, Richebourget autres Fors-bourgs au dedans de la ditte lieux, ausquels bourgs et fors-bourgs se retirent à présent plusieurs armuriers et forbisseurs qui peuvent bailler des armes aux Ennemis en temps d'hostilité contre et au préjudice du bien publique de la ditte ville de Nantes, feront chef-d'œuvre, garderont et entretiendront les dites statuts. Privilèges selon leur formes et teneur, et seront subjets à souffrir Visitation par les Maistres Jurez de la ditte ville et Fors-bourgs du dit Nantes comme font et ont fait ceux de la ditte ville et Fors-bourgs depuis la dite création, et création du dit art et mestier.

Que celuy qui sera reçeu à Maistre dudit art et mestier par chef-d'œuvre, paira et sera contraint payer auparavant estre reçeu à prester le serment audit Mestier, que quesoit incontinant après; deux escus soleil, sçavoir une moitié au Roy à sa

receple ordinaire de Nanles, et l'autre moitié pour Tenlretenement des dils Privilèges, et au payement de ladille somme, seront contraints comme pour les propres deniers du Roy.

Queceluyqui aspirera à estre reçeu à Maislrc nndilMcslier, ne pourra y estre reçeu qu'il n'ait auparavant informé de sa bonne vie, mœurs, foy et conversation, et servy un an entier en ladille ville chez les Maislres dudit Mestier, duquel n'ait apparu par acle en bonne forme du lieu, et le nom du Maislre où il aura auparavant fait son apprentissage.

Que ceux cfui depuis les cinq ans en y a et depuis la création et inslilulion dudit art et meslier de fourbisseuret armurier ont leur boutique dans ladille ville, Fors-bourgs et banlieue dudit Nantes, et une lieux à l'entour d'icelle, seront tenus faire chef-d'œuvre et presler le serment par devant le Prévost Juge ordinaire et de la Police dudil Nanles si fait ne l'ont, pour éviter aux abus, inconvénients et contraventions qui se commettes chacun jour par ceux lesquels puis ledit temps ont levé boutique, et se sont retirez de ladilte ville de Nanles pour aller demeurer ausdits Fors-bourgs de Pirmil, et Pont-rousseau et ailleurs, en fraude des Privilèges des dils Maistres Jurez, au préjudice du Roy et du Public(|.

Que ceux qui seront trouvez malversant audit art et Meslier, et y faisant faute seront par les dits Maislres Jurez, faisant leur Visitation raporté à Justice, et les amendes conteniies et déclarées ausdits Previleges, adjugée moitié audit sieur Roy à sa receple ordinaire de Nantes, et l'autre moitié pour l'enlrelenement des dils Previleges.

Que lors que les Maislres Jurez voudront laire chapitre et assemblée pour la conservation et alTaire de leurs dits Previleges, art et Mestier et qu'il sera requis appeller les autres Maislres du dit art et mestier, iceux autres Maislres dudit art et meslier seront tenu se y trouver, el comparoir à la j)eine de vingt sols monnoye d'amande, sur chacun deiïaillant cl par chacun deffaut payable moitié au Roy et moitié pour lenlretenemenl desdits Previleges, parceque les dites assemblées seront faille d'aulhorité de la Justice ordinaire Royal de la Prevosté de Nanles.

Ne pourra aussi chascun des diJs Maislres n'y autres fourbisseurs et armuriers dans ladilte ville, Fors-bourgs, et une lieux à l'entour de laditte ville de Nantes, avoir n'y tenir plus d'une boutique, et où aucun se Irouveroit en tenir et ouvrir deux, sera contraint fermer et clore l'une d'icelles.

Nous soussigné/. Julien Charette. Docteur es Droits, Conseiller du Koy, Provost et Juge ordinaire de la Pollice à Nantes, et Maistre Jan le Bailleul sieur des Jonieres, Procureur du Roy en la Provosté dudit Nantes, avons veu et fait extrait des articles cy-dessus, lesquels soubs le bon plaisir du Roy, et de Messieurs de son conseil, nous avons trouvez raisonnable pour estre gardez et observez, tant en laditte ville. Forsbourgs (jue lieux circonvoisins dénommez ausdites articles par les Maistres armuriers et fourbisseurs y demeurans, pour éviter aux abus et malversations qui sy commettent ordinairement audit mestier d'armurier et Fourbisseur, entesmoings de quoy nous les avons soussignez et fait soussigner au commis de notre Greffier, criminel et d'office, ce douziesme Jour de Janvier mil cinq cent soixante saize. Ainsi signé, sur la grosse, escript sur parcbemin non timbré, Ju. Charete, le Bailleul, et le Roy commis du Grefïe.

La confirmation donnée par le Roi fut donnée à Paris le 27 février 1576, et l'Enregistrement au Parlement de Bretagne eut lieu le 30 octobre de la même année.

Antres statnts ponr le Corps dn dit Mestier dn 9^ May 1665 A Monsieur

Monsieur le Prévost, Juge Magistrat ordinaire, civil et criminel de Nantes, Juge de Police, et conservateur de l'Université et de tous autres Privilèges roj'aux de la ditte ville et banlieu.

Supplient humblement François Robinet, et François Lienard, Maistres Forbisseurs d'Espées de celte ville, forsbourgs et banlieue, faisant tant pour eux que pour tous les autres Maistres du dit art.

Premier. Que tous marchands de la ville et banlieue de Nantes, F'orains, Estrangers et autres Négoliants en gros, par

Terre ou par mer, des lames d'espées, Picques, Halbardes ou autres armes concernants lart des dits fourbisseurs, lors quils amèneront les dites marchandises en cette ville et banlieue, ne pourront les desballer que au préalable les dites marchands en gros n'ayent appeliez l'un des Jurez du dit meslier de fourbisseur, pour en sa présance les dites marchandises estre visitée, à peine de dix livres d'amende en cas de négligence ou contravention, lequel Juré aura pour droit de visites du dit marchand forain tranle sols.

Que lorsque les dites marchandises auront esté visitées par l'un des dits Juré et trouvez selon la qualité portée par leurs statuts, ne pourront les dits marchands en gros vendre les dites lames et autres marchandises concernans leur dit art que en gros et non<en détail, et ce pendant trois foys Tannée, et huit jours par chasques foys, et ce à peine de confiscation des dites marchandises et de l'amande cy-devant.

Et au cas que les lames et marchandises concernant ledit art de fourbisseur amenées en celte ville se troùveroient deffectueuses, et n'ayant les qualilez requises, les dits Jurez pour cet effet prendront un sergent ou commis du Greffe de la Prevosté lors des dites visites, et en feront leur procèsverbal avec ledit commis ou sergent, et appelleront en après ledit marchand grossier devant nostre Juge Prévost, pour en ordonner selon leurs statuts, et condemner les dits contrevenants aux amandes y portées.

FA où les dits Jurez et autres trouvoiront que l'on exposast en vante des espées montées, Halbardes, Picques et autres armes concernants leur mestier, soit en foire ou par les rues, soit par les Maistres ou autres, pourront les dits Maisires Jurez ou autres Maistres dudit meslier, s'en saisir, pour en après en faire juger la confiscation au proffist de leur compagnie et corps de meslier, et eii obtenir les amandes (|ui y eschoiront.

Le même jour, la requête vue et acce[)lée par le Procureur du Roi, puis i)ar le Juge Prévost, est transmise au Roi (jui, au mois de février suivant, envoie ses Lettres portant confirmation de ces statuts nouveaux.

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