FRIPIERS
L'induslriel de ce nom, criant dans les rues et achetant à vil compte les objets détériorés que lui vendent au passage nos domestiques, a toujours existé et se nommait bien ainsi. Mais il y avait à côté de lui, « établi en fenestre » le fripier, marchand de confections, et portant ce titre parce qu'il achetait, lui aussi, les vieux habits, dont il faisait peut-être à l'occasion des neufs. Son commerce était sévèrement surveillé. Il devait jurer « sur saints >i de ne jamais acheter d'habits dans les maisons malfamées, non plus que des bardes souillées de sang. Observait-il le règlement ? C'est douteux ; mais s'il était surpris en contravention, on lui enlevait son privilège, sans aucun recours de sa part. Nous verrons, dans les statuts cités ci-après, de combien de restrictions ils étaient entourés.
C'est à Marly, au mois de juin 1711, que furent signées les Lettres patentes portant Erection, concession, confirmation et autorisation des statuts des Marchands et Maîtres Fripiers de la ville, Faux-bourgs et Banlieue de Nantes, Elles furent enregistrées au Greiï'e du siège Royal de la Police de Nantes le 24 Juillet 1711, et proclamées comme le dit le certificat cidessous. « Claude Neret, Trompette ordinaire Juré de la ville et comté de Nantes : certifie avoir lu et publié à son de trompe les statuts et arrêts de la Cour du Parlement de Bretagne en conséquence, en datte du 7 Juillet, aux lieux publics, par les carrefours de la ville et Faux-bourgs de Nantes, qu'à la place de la Bourse des Marchands de la Fosse dudit Nantes, faux-bourgs du Marchix, grande et petite Biece et Tour de Pirmil, et autres lieux accoutumez de la dite ville de Nantes, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. A Nantes, ce 22 Aoust 1711. Signé, C. Neret. »
Statuts pour les Maistres Fripiers de la ville de Nantes (1). Article Premier. Que pour la direction des affaires de la com-
(1) Biljliotlièque de la Ville, iv 8.J1G.
iiiunaulé (les (lits Maîtres Fripiers, il y aura Irois Jurez gardes de la dite communauté, deux descjuels seront élus tous les ans à la tète de saint Charles que les dits Maistres ont choisis jx)ur leur patron, et sera l'élection faite dans la chambre de la communauté à la pluralité des voix, lesquels prêteront le serment devant le sieui- Lieutenant général de police pour le t'ait de leur Jurande, laquelle ils exerceront avec l'un des Jurez de l'année précédente.
II. Les Jurez sortant rendront compte par chacun an des recettes et mises qu'ils auront faites des deniers de la communauté pendant leur Jurande.
m. Nul ne pourra être reçu Marchanii fripier et s'établir en cette ville et Faux bourgs, qu'il n'ait exercé ladite profession depuis plus de deux ans avant l'homologation dos statuts, justifié de ses bonne vie, mœurs et catholicité; après quoi il sera reçu à prêter le serment, s'il se présente dans le mois après l'enregistrement desdits statuts, payant les droits, et sa part des frais et avances faites par l'obtention des Lettres
IV. Et pour l'avenir, nul ne sera reçu qu'il ne sçache lire et écrire, à l'effet de pouvoir insérer et reporter sur son livre les achats et ventes des marchandises dont il fera commerce, qu'il ne soit aprentif de la dite ville ou autres villes Jurées, et qu'il n'ait fait aprentissage de deux années, et servi les Maitres deux ans après son aprentissage, dont il sera passé Brevet enregistré sur k livre de la communauté, passé duquel tems, s'il est trouvé capable par les Jurez syndics et six anciens, il sera reçu audit métier, faisant serment et payant les droits accoutumez.
V. Défenses sont faites à tous Maitres marchands fripiers, de prendre un second aprentif que dans la dernière année, et expirément du Brevet du premier, à peine de cinquante livres d'amende au profit delà communauté.
VI. Les Maitres qui prendront des aprentifs, payeront (juinzaine après la passation du Brevet d'aprentissage, cent sols à la boëte de la communauté, pour être employé [aux affaires d'icelle.
Vil. Et parce qu'il arrive souvent que des aprentifs s'étant perlec'lionnez dans la coniioissance du trafic, quittent et abandonnent le service de leurs Maistres, défenses sont faites ausdils aprentifs de cjuitler leur Maistre avant d'avoir fini leur aprenlissage, à peine tl'ètre décliùs de la Maîtrise, s'il n'y a cause valable, ou que ce fût du consentement du Maître: auquel cas lui sera pourvu d'un autre Maitre pour parachever son aprenlissage, ainsi qu'il est usé dans les autres corps de Métier.
VIII. Défenses sont aussi faites ausdites Maistres de donner aucunes contre lettres, directement ni indirectement, au préjudice dudil Brevet d'aprentissage ni du tems, à peine d'être déchus de la faculté d'avoir des aprentifs, et de cinquante livres d'amende, aplicable moitié au Roy, moitié au profit de la communauté.
IX. I^es (ils de Maîtres et les compagnons qui épouseront des filles de Maîtres, seront admis à la Maistrise, en payant moitié des droits accoutumez.
X. Pour empêcher les ditïerens qui arrivent fréquemment entre les Maistres fripiers, défenses leur sont faites, conformément aux Reglemens de police, d'entreprendre les uns sur les autres, et tirer les marchands en sortant des boutiques, même de les apeller pour les faire venir dans leurs boutiques, à peine de dix livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive.
XI. Semblablement ils ne se serviront d'aucuns compagnons, qu'ils ne voyent le consentement des Maistres chez lesquels ils auront servi, ou que les dits compagnons n'ayent été absens de cette ville, faux bourgs et banlieiie pendant le tems de trois mois.
XII. Et d'autant que le trafic des marchands fripiers, consiste au débit de toutes sortes de marchandises vieilles, il sera permis ausdits Maîtres vendre, acheter, troquer et échanger toutes sortes de meubles, Hardes, linges, tapisseries, dentelles, gallons, passemens, mouchoirs, fourures, ouvrages de peltrie, chapeaux, ceintures, ceinturons, Epées, Eperons, vaiselle de cuivre, d'Etaim, plomb, fer, Plifme, et toute autre
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sorte de marchandises vieilles non revendiquées, en tenant néanmoins par eux bon et fidèle registre, chifiré et millésimé par ledit Lieutenant général de police, gratis et sans Irais, de toutes les bardes qu'ils achèteront, où ils seront tenus de faire mention du jour qu'ils les auront aclutécs. du nom de celui (jui les aura vendues, et de prendre répondans des personnes inconnues ; au moyen de quoi ils ne pourront être recbercbez de l'achat des dites choses par eux ainsi achetées et qui n'auront pas été recommandées : Faisant défenses à toutes autres personnes d'acheter pour revendre et troquer, de vieux meubles et vieilles bardes, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende.
XIII. Et pour éviter les difl'erens entre les dits Maîtres fr ipiers et Menuisiers, il sera ordonné que conformément au Règlement du quatrième Février 1662, mentionné en l'article XX des statuts des fripiers de la ville de Paris, et article XXI des statuts de ceux de Tours, les Maîtres fripiers pourront acheter toutes sortes d'ouvrages neuf de menuiserie, en tenant Registre des achats par eux faits, où ils feront mention des Maistres menuisiers qui les auront vendus mar(iuez à leur marque, avertissement préalablement fait aux Jurez menuisiers de venir marquer dans les vingt quatre heures les dits ouvrages ; après lequel tems passé, il sera permis aux marchands fripiers d'enlever les dits ouvrages, sans qu'il soit au pouvoir des dits menuisiers de les saisir, soit par le défaut de la marque, soit par la défectuosité de l'ouvrage, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
XIV. Pour la commodité publique et le soulagement de grand nombre de personnes qui viennent en cette ville de Nantes qui sont dans la nécessité de trouver des habits et vètemens faits et parfaits, il est j)eiinis ausdits Maîtres fripiers de faire, ou faire faire toutes sortes d'habits neufs à l'avanture, sans mesures, à l'usage d'hommes, femmes ou enfans à la valeur de douze livres, Ihabit complet : pourront toutes-fois se servir de patrons pour régler la façon des habits, sans qu'ils puissent être troublez par les Tailleurs, pour raison des habits de la dite valeur de douze livres.
XV. Aliii (le loùjouis conservei- aux marchands fripiers les ouvrages de leur profession, qui est de renUaire, dégraisser et délaclier, sera permis ausdils fripiers de faire la rentrayeure, de détacher, dégraisser, nettoyer, lustrer, griser et enjoliver toutes sortes de meubles, hardes et habits.
XVI. Sera permis aux marchands fripiers d'acheter toutes sortes de reste d'etolîes, de laine, soye et argent, velours, satins, tabis. talïelas et autres étoffes, passemens, dentelles, galons et autres espèces de marchandises, tant des marchands merciers, que Drapiers, pourveu que ces restes achetez n'excèdent pas deux aulnes.
XVII. I"^t pour maintenir la réputation de ladite comnîunauté, detïensessont faitesausdits marchands fripiers, d'acheter aucuns meubles, hardes, linge ou marchandises de gens vagabons, suspects ou inconnus, s'ils n'ont répondant ; ny hardes uîôuillées ny ensanglantées, s'ils ne sçavent d'où le sang OA la môuilleure vient; ny pareillement aucunes hardes ny habits de l'exécuteur de la Haute-Justice, de sa femme ou valets de l'Hôtel-Dieu, ny hôpitaux ; ny aussi revendre ny acheter aucuns ornemens d'Eglise, habits de religieux ou religieuses, s'ils ne sont dépecez, et ce pour obvier aux abus qui en pourroient arriver, à peine d'être décheus de la Maistrise, et d'encourir les peines portées par les ordonnances.
XVIII. Ne pourront les dits Maistres fripiers exercer leur négoce et profession de friperie, qu'en leur demeure, chambre et boutique ouverte, ou en des étaux ou étalages, sans pouvoir par eux, ou gens de leur part, vendre ou faire vendre, ny porter par les rues, ce qui leur est expressément défendu, à peine d'amende arbitraire ; pour éviter aux abus qui pourroient s'ensuivre, et ôter les moyens aux acheteurs de reconnoître leurs vendeurs. Est enjoint aux Jurez et Syndics de saisir et arrêter toutes sortes de vieilles hardes, meubles et autres marchandises de friperie qui seront exposées en vente, et portées par les rues, pour en être ordonné de la consfiscation et autres plus grandes peines, suivant qu'il sera avisé par le Lieutenant général de police.
XIX. Et pour contenir les dits Maistres dans l'exacte observation des dits statuts, il est enjoint aux Jurez syndics, de faire leurs visites deux fois l'année dans les boutiques, magasins et étalages de chacun des dits Maistres, qui leur payeront cinq sols pour chacune visite.
Ainsi signé, Fresneau, Greffier.
Les lettres et ))ièces annexées furent enregistrées au Parlement de Rennes, le 7 juillet 1711.
Ordonnance du Bureau de Santé, portant défenses à tous revendeurs et autres d'acheter aucunes Hardes des Gens inconnus (1).
Extrait des Registres du Greffe du Bureau de Santé de Nantes.
Du vendredy, trentième Janvier 1722, environ sur les cinq heures du soir.
Au bureau de la santé à Nantes, où présidoit Monsieur Mellier, Général de Finances, Maire, etc.. Presens Messieurs de la Bignonnerie, Rondel soùmaire, Perissel, Gellée, Joùanneaulx fils, conseiller-Magistrats-Echevins, et Duplessix Richard médecin, ayant pour greffier Maître Claude Perrot, de lui le serment pris au cas requis.
Par délil>eration du Bureau de Santé, et sur ce oui Monsieur Joiianneaulx fils, Conseiller-Magistrat-Echevin, pour le Procureur syndic en ses conclusions, il est fait défenses à tous colporteurs, revendeurs publics et revenderesses, et fripiers, d'acheter aucunes hardes et effets de gens inconnus, sous peine d'être procédé extraordinairement contre les contrevenans, s^gné Mellier Maire et Président, J. Rondel soùmaire, Perissel, Charles Gellée, Louis Joùanneaulx fils et Richard.
19 mai 1726 (2).
Dans une lettre adressée de Rennes à M. Mellier, nous lisons que les Maîtres fripiers avaient demandé des Lettres Patentes,
(1) Bibliothèque de la ville, Arrêts, onloiiiiances, etc.. Mairie de M. Mellier, 50.271, 50.272, 50.273.
(2) Archives de la ville, IIH, non Inventorié.
portant confirmation de leurs statuts. Il est recommandé de la communiquer aux communautés qui peuvent avoir quelqu'inlérèl contre cette demande, et aussi aux fripiers pour qu'ils puissent fournir leurs réj)onses.
A Monseigneur,
Monseigneur Pej-^deau de Brou, Conseiller d'Etat, Intendant en Bretagne,
Suplient humblement Louis Binot, Mathurin Imbert, Alexandre Letort, Jérôme Déniais, Etienne Monnier, René Proiie, François Petitbon, et Thomas Brossier. Maîtres Fripier de la ville et Fauxbourgs de Nantes.
Disant, qu'aux Etats derniers, tenus à Saint Brieuc en l'année mil sept cens vingt-six, les charges de Jurez-crieurs dépendant de leur communauté, furent suprimées : cependant il s'en trouve un dans cette ville, nommé Thébaud, qui de son autorité propre prétend encore en faire les fonctions : il ajoute même par ses raisonnemens, qu'il exerce ce même privilège de votre part ; la chose ne sçauroit être croïable, sauf respect, que votre Grandeur se soit portée à lui accorder une grâce qu'elle n'accorde ,point à tous les autres qui sont dans la province : Elle est assez mémorativé, pour peu qu'elle veuille accorder aux suplians la grâce d'y faire attention, elle verra que ses prétendus motifs sont faux ; car si ce même privilège avoit son exécution, il ne seroit pas possible à vos suplians; Monseigneur, de pouvoir parvenir à leur subsistance, ni à celle de leurs familles, dont la plupart sont en très grand nombre, le tout étant englobé par ce prétendu jurécrieur, et par sa femme et sa fille, qui veulent aussi jouir du même droit ; pourquoi les suplians sont bien fondés à requérir : Ce considéré.
Qu'il vous plaise. Monseigneur, y aïant égard, faire défenses audit Thébaud, à sa femme et à sa fille, de ne tomber plus à
(1) Bibliothèque de la ville, Arrêts, ordonnances, etc.. Mairie de M. Mellier, 00.271, 50.272, 50.273.
l'avenir en pareilles fautes, ni d'oposer à vos suplians ses mêmes fonctions, sous les peines portées par l'ordonnance qu'il plaira à Votre Grandeur rendre à ce sujet ; ils seront obligés de continuer leurs vœux pour votre santé et piospérité.
Jérôme Demais, Letort.
Vu la présente Requête, l'ordonnance de liquidation par nous faite le 24 février 1728 de la finance des offices, de Jurezcrieurs-Priseurs de Meubles, dont étoil [jropiiétaire le sieur Talemant.
Nous conseiller d'Etat et Commissaire susdit, faisons défenses audit Tliébaud, d'exercer les fonctions desdils offices, ni d'en percevoir les droits, à peine de restitution du (|uadruple, et d'autre peine s'il y écheoit ; et sera notre présente ordonnance signifiée. Fait ce 12 mai 172S. Signé Feydeau, et plus bas, Par Monseigneur, Rondeau.
Mai 1759 (1).
Un arrêt de la Cour du Parlement de Bretagne ordonne « que les statuts des Maîtres fripiers de la ville et fauxbourgs de Nantes seront bien et duement exécutés suivant leur forme et teneur, et fait défenses à toutes personnes, autres que celles admises à la Maîtrise, de faire trafic de vieux meubles, vieilles bardes, à peine de confiscation et de 50 livres d'amende. »
A une date, demeurée en blanc (le nom même du destinataire est omis), nous trouvons une requête des brocanteuses, qui se jîlaignent des persécutions des fripiers.
Monsieur,
Nous avons l'bonneur de vous prier d'avoir la l)onté de nous excuser de la liberté que nous prenons de vous înlerrompre dans ce moment icy, nous nous jettons à vos pieds pour implorer votre miséricorde, comme vous êtes le père des pauvres, le consolateur des affligés, nous ne pouvons pas mieux nous adresser qu'a un hommes aussi prêt à obliger les malheureux que vous, depuis si longtemps que nous gémissons sous les lois des Maîtres fripiers, nous pauvres broquan-
(1) Arcliives de la ville, IIII, non inventorié.
teuses, ses Messieurs sont tous les jours à nous veiller pour nous empêcher de gagner la vie aux pauvres familles. Nous avons Ihonneur de vous prier de vouloir bien nous accorder au moins un jour par semaine, qui est le samedi, et que les Maîtres fripiers, ne soit pas toujours à nous poursuivre pour nous prendre quelques morceaux de harde. Sur quoy nous aurions quelques sous à gagner pour substanter nos familles. Nous ne demandons que ce jour là, et eux ont tous le reste de la semaine. C'est ce que nous espérons de votre bonlé. Ils disent que c'est pour faire la recherche des effets voilé, ce n'est pas chez des pauvres malheureuse comme nous qu'ils viennent, ils vont plutôt chez ceux qui ont le moyen de les payer que chez nous, de plus nous nous chargeons de veiller sur celle qui seront dans le cas d'en acheter, et de les faire punir.
De l'autre part sont les signatures (qui sont au nombre de 65).
Le ô avril 1783, (1) et le 5 Mai suivant, les Maîtres (Il y en avait alors 24) prennent des décisions quelque peu contraires à la communauté; et Tannée suivante, le 17 février, le commissaire de Police est obligé d'intervenir et de constater que le coffre a été fracturé et volé. 11 s'y trouvait 400 livres environ, on n'avait laissé que les registres. Le père Renaudin, Religieux des cordeliers (où ils se réunissaient ; dans d'autres actes on dit que c'est au cloître des Révérends Pères Jacobins) prête une malle fermant à clef, dans laquelle on serre les papiers, et la malle est déposée dans sa chambre, située dans l'enceinte du couvent.
Les procès verbaux de visites, et de contraventions aux statuts, sont multiples. Dans plusieurs, est indiqué « le droit qu'avaient les Invalides de la garnison du château de vendre, sur leurs bras seulement et les jours de marché, des bardes de peu de valeur. »
Le Marché de guenilles se tenait ordinairement dans les douves de Saint-Nicolas.
(1) Arcliivcs (le la ville, IIH non inventorié.