‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 11 sur 40 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

nous verrons que la noxalité n'est pas du tout comprise de la même façon dans ces deux législations.

Ainsi, tandis que, dans le droit romain, le choix entre l'abandon noxal et le payement de l'indemnité appartient au propriétaire de l'animal lésant, les lois suédoises et saxonnes donnent à la victime le choix entre la vengeance privée à exercer sur l'animal lui-même et la fixation d'une indemnité que celle-ci impose, exceptionnellement, à sa guise. Et, ce qui est plus caractéristique encore, c'est que, tandis que le payement de l'indemnité libère complètement le défendeur en droit romain, les législations Scandinaves exigent, en cas de meurtre, et en dépit du payement de l'indemnité, la livraison de l'animal meurtrier à la victime (V. von Amira, cité par M. Girard, dans les

Actions noxales).

Donc, pas de doute quant à la fixation de la vengeance privée comme fondement de l'abandon noxal dans les lois barbares, tandis que, dans le droit romain, la différence profonde dans l'application semble faire présumer une différence dans les principes.

Il y a plus. Si l'abandon noxal était basé sur Fidée de vengeance privée, il semble que l'application d'une idée aussi primitive aurait dû se restreindre avec le développement de la civilisation. C'est justement le contraire qui

s'est produit.

Il est certain que la noxalité, exceptionnelle dans le

' droit des Douze-Tables, est devenue générale dans le

droit prétorien. Le préteur a donné comme noxales, une

l'antiquité primitive

foule d'actions que le droit civil ne donnait que comme directes ; telle par exemple l'action injurlarum.

Quel serait donc le fondement de la noxalité en droit

romain ?

Suivant nous, l'histoire des actions noxales pourrait peut-être se résumer ainsi. Au début, nécessité de réprimer dans une société essentiellement agricole les dégâts commis par les animaux sur les hommes et les autres animaux, et surtout sur les champs. Alors, on crée l'action de ^awperie et pastu 2^ecoris qui est une simple action en dommages-intérêts aboutissant au payement d'une somme d'argent.

En effet, les actions romaines ne portent jamais condamnation qu'à une somme d'argent, même la reivindicatio du droit intermédiaire. La revendication primitive, il est vrai, aboutissait à la mise en possession du demandeur ; mais c'est parce qu'elle était simplement la reconnaissance du droit de propriété du demandeur. Celui-ci une fois déclaré propriétaire, se mettait en possession sans aucune intervention de la part du défendeur. Rien de semblable dans les actions noxales, où, l'abandon noxal une fois consenti, il a toujours fallu une datio pour que le demandeur entrât en possession de la chose abandonnée, manclpatlo pour les res manclpl, tradltio pour le reste. Donc l'action noxale conduit bien en principe au payement d'une somme d'argent.

Mais alors, par suite de l'amour particulier du Romain pour le numéraire, une transaction intervient. 11 n'est

CHAÏMTKE PREMIER

pas juste que le mailre soit obligé de payer par suite du fait d'un animal (ajoutez: d'un esclave ou d'un fils) vicieux qu'il ne pouvait empêcher. On lui accorde de se libérer par l'abandon noxal.

Quoiqu'on puisse en penser, cette théorie cadre bien avec les diverses particularités de l'action noxale.

L'action noxale est donnée contre celui qui a l'animal en sa puissance au moment où elle est intentée, et non contre celui qui l'avait en sa puissance au moment où le fait dommageable a été commis. On en conclut que l'action est dirigée contre l'animal lui-même, et que le maitre ^ n'est tenu qu'à l'occasion de la puissance qu'il exerce sur lui. Mais n'est-ce pas plutôt parce que le nouveau maitre est certainement propriétaire de l'animal, tandis que la démonstration du droit de propriété de l'ancien mailre pourrait donner lieu à des difficultés. Nous verrons la môme idée développée avec plus de détails lorsqu'il s'agira d'expliquer pourquoi la litis contestatio fixe la situation des parties. Et il est certain que, en droit, la solution romaine est juste ; car, si on compare la familia de l'ancien propriétaire à celle du nouveau, au moment du procès à l'époque primitive, l'animal qui se trouve dans la seconde familia n'est représenté dans la première évidemment que par un prix inférieur à sa valeur et dont la réduction équivaut aux chances de perte courues par le nouvea»! propriétaire. On voit que nous ne tenons pas compte du cas où le propriétaire primitif aurait vendu l'animal en dissimulant le vice rédhibitoire représenté par

l'antiquité primitive

l'action noxale menaçante ; mais ici, nous sommes d'accord avec le droit primitif qui ignore le dol ou le consacre par

mépris pour les dupés.

Et la preuve, c'est que l'action noxale n'est donnée contre celui qui a actuellement la possession que lorsque la chose fait partie réellement de sa familia. Si un esclave avait été donné en gage, prêté ou déposé, l'action furti, à raison d'un vol commis par cet esclave, serait donnée noxaliter par le préteur contre son véritable propriétaire.

Ceci nous conduit à examiner pourquoi l'action noxale est donnée contre le possesseur et non contre le propriétaire. Au début, il n'en était pas ainsi ; et la preuve, c'est que l'action legis Aquilise n'a jamais été donnée que contre le propriétaire seul, parce que sa formule, copiée de l'action de la loi, mentionnait formellement le propriétaire. Si on a modifié dans les autres cas cette règle, lors de l'élaboration de la théorie de la possession, c'est parcequ'on a considéré à cette époque que le possesseur était véritablement celui qui avait l'animal dans sa familia ; et peut-être aussi par suite des théories nouvelles sur la personnalité de l'animal, dont il sera question dans une autre

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