CHAPITRE PREMIER
privée. L'action noxale a pour but cette vengeance privée : le paterfamilias ou le maitre est sommé de livrer son fils de famille, son esclave ou son animal à la vengeance de la victime irritée ; il ne peut se soustraire à cette obligation qu'en payant une indemnité. Il en résulte qu'une certaine espèce de personnalité serait reconnue à l'animal lésant ; l'action noxale serait, dans une certaine mesure, dirigée contre lui, et elle aurait pour but principal, son châtiment.
On invoque, en faveur de cette théorie, deux séries d'arguments, les uns historiques, les autres juridiques.
1» Argument historique. L'abandon noxal existe dans les rapports entre les sociétés de l'antiquité. Les Romains lorsqu'ils ne voulaient pas se solidariser avec un de leurs nationaux, coupable d'une injure causée à un autre peuple, en faisaient à ce peuple l'abandon noxal.
Le fait de l'abandon d'un citoyen coupable envers un autre peuple est indiscutable; mais il s'agit de savoir s'il y a là un abandon noxal.
Or, prenons un exemple. Le grand César ayant violé la parole donnée aux Germains, Gaton proposa en plein Sénat de l'abandonner à ces peuples. On sent bien qu'il ne s'agit nullement là de donner satisfaction au droit de vengeance des Barbares que les Romains considéraient à peine comme des hommes. Mais Gésar a pris les dieux à témoin de sa promesse; Gésar a violé son serment; Gésar attire sUr Rome la malédiction des dieux à moins qu'un acte solennel ne le déclare exclu de la société romaine. Il y a là un fait
l'antiquité primitive
qui ressemble beaucoup plutôt à l'excommunication de l'église catholique qu'à l'abandon noxal des Douze- Tables.
2*^ Argument historique. Le droit de vengeance privée existe dans toutes les sociétés primitives. On le retrouve dans les législations Scandinaves, germaniques et celtiques de l'antiquité comme chez les peuplades nègres de l'Afrique.
Il est évident que le droit de vengeance privée existait chez les anciens Romains et Grecs comme chez les anciens Scandinaves, Germains et Geltes. Mais, tandis que chez ceux-ci la vengeance s'étend jusqu'aux animaux, je crois que chez les Grecs et les Romains anciens, elle s'arrête aux citoyens. Le Grec comme le vieux Romain se mépriserait de se venger d'une chose brute telle qu'un animal ou môme un esclave. Il y a cette différence que le Grec étend la vengeance privée aux fils de famille, puisque la loi de Gortyne exige que le père de famille constitue en cas de délit un pécule à son fils de famille pour lui permettre de répondre à la juste poursuite de l'offensé; tandis qu'aux yeux du vieux Romain le fils de famille n'est qu'une chose du patrimoine paternel soumise à l'abandon noxal. Que dire alors de l'animal qui, lorsqu'il n'est pas 7^es mancljn est à peine considéré par la loi comme ayant une existence individuelle.
Si, au reste, nous comparons attentivement les lois barbares où l'abandon noxal existe avec le vieux droit romain,
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