CHAPITRE PREMIER
l'antiquité primitive
La loi de Vestrogothie (livre II, ch. XV, 3), en cas (l'homicide commis par un animal, condamne le maître à payer trois marks d'amende (même amende pour l'homi cide commis par un homme, si cet homme n'est condamné que par la tylpt paternelle. (Id III, 2.)
En cas de blessure causée par un animal (livre IV et V), l'amende est de deux œres pour la blessure et de trois œres pour les frais de médecins (à moins que le blessé ne puisse prouver par le serment d'une tylpt qu'il a donné un demimark au médecin.
Le livre XIII s'occupe des dégâts commis dans les champs par les animaux. Le propriétaire payera une amende de trois fois seize orthugs ou se justifiera par le serment d'une tylpt (ch. VI, par. 2 et 3.)
La loi Saliquecn cas d'homicide commis par un animal, dans le cas où le maître n'avait point observé les mesures de police qui obhgeaient probablement à tenir les animaux à la corde, porte (ch. XXXVIII) :
« Si quis homo a quolibet pecude domcstico fuerit occisus, et haec parentes illius potuerint testibus comprobare quod dominus pecudis antea legem non adimpleret, medietatem compositionis dominus ipsius quadrupedis cogatur exsolvere ; ipsum vero quadrupedem, qui est auctor criminis, pro medietate compositionis, restituât rcquirenti, eo videlicet modo si dominus quadrupedis non intellexerit secundum legem se defendere. »
Pour les dommages causés aux champs par los animaux
(ch. X), le maître doit payer une amende de XV solides, s'il n'y a pas eu mauvaise intention de sa part (8); mais s'il y a eu mauvaise intention, il devra réparer le dommage et payer une amende de XXX solides.
La loi Gombette, en cas de meurtre commis par les animaux, soit sur des hommes, soit sur d'autres animaux, décide ainsi (Id. XVIII) :
« Si quocumque animal quolibet casu ant morsu canis hominimortem intulerit,jubemusetiam inter burgundiones antiquam exinde calumpniam removere quia quod casus operatur, non débet ad dampnum ant inquietudinem hominis pertinere.
« Ita ut si de animalibus subito caballus caballum occiderit, ant bos bovem percusserit, ant canis momorderit, ut debilitetur ipsum animal ant canem per quem dampnum videtur admissum, tradat illi qui dampnum
pertulit. »
Les lois des Ripuaires et des Frisons formulent une théorie curieuse de l'abandon noxal. Elles libèrent le maître de l'animal, si l'abandon noxal est fait au moment où le maître a connaissance du délit de l'animal ; mais ce moment passé, le maître est censé prendre sur lui la responsabilité pénale de son animal et ne peut plus se libérer par l'aban-
don noxal.
Mentionnons enfin que les lois de l'Ecosse font une application curieuse du principe delà responsabilité de l'animal basée sur l'examen du j«s- naUrale. Si un taureau tue