chapitre premier
Paragraphe lll Droit germanique.
Les sociétés germaniques et Scandinaves ont édicté tout un système de peines contre ceux qui maltraitent les
""LTcodex Antiquior de Vestrogothie (édition Ludovic Beauchet, 1889), classe au nombre des nipingsvaerks. c'est-à-dire des crimes qui ne peuvent être expiés par une amende, le fait d'abattre le bétail d'autrui {\l, 9). Il est bon de noter ici que sont déclarés nipingsvaerks les crimes, non en raison de leurs conséquences, mais de la lâcheté qu'ils dénotent chez l'auteur. Ainsi sont classes dans le même ordre de crime, le meurtre d'une personne hors d'état de se défendre (id., 6), ou une femme (id., 6), ou un convive (id., 8). Il semble donc bien que ce so.t • plutôt le fait, de tuer des êtres sans défense qui soit considéré ici que le dommage causé au propriétaire.
Il y a fœarfoling seulement, dans le cas du livre IX, ch VIII, et, par comparaison avec le texte précité où il s'agit également d'animaux tués, les commentateurs ont supposé qu'il s'agissait d'animaux surpris sur un fonds et que le propriétaire de ce fonds tue isolément. En cas de fœarfoling, le coupable doit payer le double de la valeur de la bête, si cette bête vaut moins de deux œres ; si 1 animal tué vaut deux œres ou plus de deux œres, l'amende est de trois fois seize orthugs.
Il semble que, dans le cas où il s'agit de certains animaux privilégiés, la loi, en dehors de la réparation du préjudice causé, entend imposer une sorte d'amende, pour la violation du principe de la quasi-personnalité animale. Si un animal meurt en tombant dans un ouvrage fait de main d'homme, celui qui a fait l'ouvrage doit payer six œres pour un cheval, un demi-mark pour un bœuf, une vache ou une jument (Id. IX, 1.)
Même sentence si l'animal se tue accidentellement en fuyant devant le propriétaire. (Id., id., 2.)
Si quelqu'un mutile un cheval, lui enlève les crins de la queue, ou lui crève un œil, il payera un œre d'amende. La loi Salique (Lex Emendata, édition Pardessus, ch. X et XL) punit les mauvais traitements infligés aux animaux même s'ils sont surpris causant du dommage dans un champ. L'amende est de XV solides si les animaux ont survécu aux mauvais traitements, de XXX s'ils y ont succombé ; s'ils sont surpris dans un champ, le propriétaire du champ doit les enfermer et prévenir le maître des animaux. Si quelqu'un cause du dommage à un animal par sa négligence (ch. X, 6 et 7),il doit rendre un animal sain au propriétaire et garder pour lui l'animal blessé ; s'il a nié le fait et qu'il soit convaincu de mensonge, l'amende sera
de XV solides.
La loi Gombette (ms. du Vatican, éd. Valentin-Smith, ch. LVIII) punit d'une amende d'un solide, le meurtre
d'un chien.
Passons aux méfaits commis par les animaux.