‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 3 sur 40 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L ANTIQUITE PRIMITIVE

sonnalité d'autrui, mais parce que son acte fait de lui un objet d'horreur et qu'il a besoin d'être purifié de son délit comme d'une souillure.

L'idée de la personnalité de la victime du délit n'entre pour rien dans une pareille conception ; et à vrai dire ce n'est que très lentement et par suite d'influences étrangères, que les droits dérivés du droit hindou, ont basé leur droit pénal sur une idée autre que la « purification » devenue en Occident « la vengeance collective » .

La conséquence immédiate de cette conception primordiale est que les actes des animaux ne sont pas punis par le code de Manou. Le fait d'être animal étant considéré par les Brahmes comme une punition divine, une purification humaine n'y ajouterait rien.

Mais réciproquement, le dommage causé à un animal doit être puni, parce que l'animal étant considéré comme sensible, le spectacle de la souffrance provoque chez l'Hindou primitif à peu près le même horreur que le spectacle de la souffrance d'un homme.

La douceur du caractère de l'Hindou le portait à considérer le meurtre de l'animal comme un véritable délit, même lorsque ce meurtre n'avait d'autre but que d'assurer sa propre vie.

Aussi, poui* guérir ses scrupules et lui permettre de se nourrir de la chair des animaux, le code de Manou (1) ne consacre-t-il pas moins de sept articles (art. 27, 31, 32, 33,

(1) Édition Strehiy, trad. 1893.

39, 42 et 44, du ch. V) à affirmer que le meurtre d'un animal commis pour honorer les Dieux et dans une intention religieuse ne doit pas indigner l'opinion publique, n'est pas un délit.

Mais, par contre, tout meurtre d'animal commis sans la consécration de la victime aux Mânes ou aux Dieux est un délit dont la peine n'est qu'un peu inférieure à celle du meurtre d'un homme.

L'art. 256 du ch. VHI, en cas de meurtre de gros animaux par suite d'un accident de voiture, frappe le coupable de la moitié de l'amende imposée pour le meurtre d'un homme; l'art. 257 frappe d'une amende de 200 panas le .meurtre commis dans ces conditions sur le menu bétail ; et de 50 panas celui de jolis quadrupèdes ou oiseaux sauvages ; l'art. 258 fixe à cinq mâchas l'amende pour le meurtre d'un âne, d'une chèvre ou d'une brebis, à un mâcha l'amende pour le meurtre d'un chien ou d'un porc. L'art. 284 du ch. IX qui punit les médecins ou vétérinaires lorsqu'ils soignent de travers leurs malades, les frappe, lorsqu'il s'agit d'humains, de l'amende moyenne ; de l'amende inférieure, lorsqu'il s'agit d'animaux.

Dans le ch. XI, se trouvent les peines portées pour le meurtre volontaire des animaux.

Ce meurtre, lorsqu'il s'agit d'un âne, un cheval, un chameau, un daim, un éléphant,' une chèvre, une brebis, doit être considéré comme faisant descendre le coupable au même niveau que le mélange des castes (art. 69) ; même

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