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CHAPITRE III

D'autre part, le fait d'abandonner sur la voie publique un animal blessé ou infirme ou, prévenu, de ne le point venir chercher dans les trois heures, constitue un délit. Mais, comme le délit est le même, si l'animal est tué, il semble bien qu'il n'y ait là qu'un intérêt de police. Même considération pour la décision qui permet aux agents de la société protectrice des animaux de faire conduire en fourrière les animaux dont le conducteur a été arrêté.

Paragraphe II Autres législations

La législation anglo-américaine a trouvé beaucoup

d'imitateurs.

C'est ainsi que l'ordonnance de 1854 interdisant l'emploi des chiens comme animaux de trait a été imitée par l'ordonnance de la police de Cologne du 27 juillet 1880 interdisant cet emploi sans autorisation spéciale et par celle de la police de Zurich du 25 février 1888. Ce qui prouve que cette dernière ordonnance applique les principes de la loi anglaise, c'est qu'elle exige que l'autorisation soit précédée de l'avis d'un vétérinaire, en sorte qu'il s'agit réellement de l'intérêt de l'animal et non de la police de la rue, sans quoi le fait d'afteler un chien serait permis ou défendu d'une façon générale, et non par mesures individuelles.

L'act de 1876 sur la vivisection a été imité par l'ordonnance du ministre des cultes de Prusse du 22 février 1885, par. 5, qui restreint la vivisection aux « animaux infé-

LES LÉGISLATIONS MODERNES

rieurs » , toutes les fois que cette restriction est compatible avec les intérêts de la science.

La loi danoise du 13 mars 1891 reproduit la loi anglaise. Sa pénalité est très sévère : 100 à 500 Kroners d'amende (140 à 700 francs) et 1.000 Kroners en cas de récidive

(art. 3.)

Enfin une application nouvelle et intéressante du « jus

animalium » a été faite par l'ordonnance du Royaume de Saxe du 21 mars 1892 qui prescrit d'assommer les animaux de boucherie, avant de répandre le sang.

Pareille disposition a été insérée, après référendum, dans la constitution fédérale suisse (art. 25 bis) le 20 août 1893.

€ Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans léfe avoir étourdis préalablement ; cette disposition s'applique à tout mode d'abatage et à toute espèce de bétail. i>

i-V'ÎH

CONCLUSION

Nous avons ainsi passé en revue les diverses législations pénales édictées contre les animaux et en faveur des animaux. Nous avons pu nous rendre compte que le système qui semble appelé à J4a«rer un rôle de plus en plus prépondérant dans les sociétés modernes est celui qui admet ce que nous avons appelé la quasi-personnalité des animaux. Cette notion est parfaitement admissible si on la renferme dans des limites précises et conformes à la raison.

Certains, surtout en Angleterre, ont prétendu imposer le système de la personnalité absolue des animaux et en tirer même des conséquences pratiques. Nous nous permettrons de leur indiquer celles auxquelles la logique devrait les conduire : 1° rétablissement des pénalités applicables aux animaux, corollaire de la personnalité juridique de ranimai ; 2^ obligation de laisser \e^ animaux se multiplier à Tinfini et, par conséquent, dévorer toutes les subsistances et exterminer par la famine la race humaine ; 3° impossibilité d'imposer à l'animal aucun travail non

ir

CONCLUSION

volontaire, et, comme il ne saurait choisir lui-même uiï travail utile à la collectivité, nécessité d'en faire une espèce d'objet de culte comme chez les anciens Egyptiens.

Ce système se condamne lui-même par son absurdité, et cette absurdité découle d'un principe faux. •

La vérité est que nous avons le devoir de développer notre propre personnalité, et par conséquent le droit de faire tous les actes qui peuvent concourir au développement de cette personnalité, jusqu'à la limite où ils entraveraient le développement d'une autre personnalité. Or, l'âme de la personnalité, c'est la liberté, et il résulte de là que le droit est un rapport entre deux êtres libres. Il ne saurait donc y avoir de personnalité animale puisqu'il n'y a pas de liberté chez les animaux ; partant, pas de devoirs de l'homme envers les animaux, pas de droit entre l'homme et l'animal.

Cependant, comme toute similitude engendre un rapport philosophique, on ne peut nier que l'animal soit semblable à l'homme par la sensibilité et qu'il s'établisse ainsi entre eux un rapport d'une nature toute particulière. Qu'on admette que la sensibilité de l'animal constitue une quasipersonnalité, sut gêner is, que l'homme doit respecter cette quasi-personnalité, c'est possible; mais à condition qu'on spécifie bien que cette quasi-personnalité est entièrement subordonnée à celle de l'homme.

Tout ce qui est utile au développement de notre personnalité, nous le pouvons tirer de l'animal, même sa vie,

CONCLUSION

puisque la vie n*a de valeur que sous le point de vue de la liberté ; mais nous devons respecter la sensibilité de Fanimal, parce que sa souffrance ne peut jamais être utile aij développement de notre personnalité, et qu'user d'une nature sensible hors du cas de nécessité constitue ce qu'un théologien appellerait « un péché contre soi-même ».

Vu par le président de la Thèse :

E. CHÉNON.

Vu par le Doyen :

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