CHAPITRE m
amende de 20 schelHngs, le fait de mettre ou de fa.re mettre en fourrière, enfermer ou faire enfermer dans une fourrière un animal (entendez un animal des espèces privilégiées) sans lui fournir en suffisante quantité, nourriture convenable et eau nécessaire. S'il s'agit d'un ammad destiné à l'abatage (section v.n), la peine est portée à cmq livres et le simple fait de le faire travailler entraine une amende de quarante schellings par jour de délit (section .x). On considère évidemment ici qu'une sorte de « révérence » est due à l'animal qui a usé ses forces et sa vie au service de l'homme. Et la preuve, c'est que les animaux destmes à la boucherie ne sont pas protégés par la section ix et sont formellement exclus de l'application de la section v„,. Au contraire, la loi de la Louisiane punit de trois mois de prison et cent dollars d'amende les agents des compagnies de transport ou de navigation qui auront laissé les bestiaux enfermés plus de vingt-quatre heures sans leur 4onner l'eau, la nourriture ou les aliments nécessaires. Continuons l'examen de la législation anglaise. L'act de 1876 est relatif à la fameuse question de la vivisection. Tout d'abord, il renouvelle les principes du Martin's Act en préservant de la vivisection d'une façon absolue : les chiens, les chevaux, les ânes, les mulets et les chats. Pour les autres animaux, il envisage si clairemen le fait de la violation de la quasi-personnalité animale e non celui du scandale, que non seulement, il ne prosent point la vivisection publique, mais que même, il ne l'autorise qiie dans les établissements publics.
LES LÉGISLATIONS MODERNES
Trois conditions sont requises : l'expérience doit avoir pour résultat l'avancement de la physiologie ou de lamédecine; l'expérimentateur doit appartenir au personnel officiel des établissements, astreints sur ce point à un contrôle très sévère; enfin, l'emploi du chloroforme est exigé durant toute la durée de l'expérience, à moins que l'anesthésie ne rende précisément impossible le but de l'expérience. Sitôt l'expérience terminée, l'animal doit être abattu. C'est l'application des mêmes principes qui ont dicté la loi américaine de 1875 sur le tir aux pigeons.
L'Injured animais act de 1894 (sect. 22) donne pouvoir aux constables de faire abattre les chevaux ou animaux blessés d'une façon sérieuse. La particularité de cette loi, c'est qu'elle décide que la dépense sera recouvrée conti-e le propriétaire comme une dette civile. S'il n'y avait là qu'une simpie mesure de police, les frais devraient être à > la charge de l'Etat et ce serait le cas si on ne considérait ici que le scandale résultiint de l'agonie publique de l'animal. Mais on considère qu'il y a là un véritable devoir de la part du maître de faire cesser les souffrances de l'animal, devoir que, par hasard, la société remplit pour lui,
mais non à sa place.
La loi américaine de 1888, dans ses dispositions relatives au même sujet est moins formelle. Ce' ne sont pas les constables qui font mettre à mort les animaux blessés; mais les agents de la société protectrice des animaux, si les animaux paraissent à deux citoyens respectables, malades ou blessés à mort.
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