‹ Les Apothicaires et L'Ancienne Faculté de Médecine de ParisChapitre 7 sur 22 · JO · texte numérisé non relu

JO

« Item. De neme servir jamais d'aucun succédané ou substitut sans le conseil de quelque autre plus sage que moi.

« Llem. De désavouer et fuir comme la peste la façon de pratique scandaleuse et totalement pernicieuse de laquelle se servent aujourd’hui les charlatans, empiriques et souffleurs d’alchimie, à la grande honte des magistrats qui les tolèrent.

« Item. De donner aide et secours indifféremment à tous ceux qui m'emploieraient, et finalement de ne tenir aucune mauvaise et vieille drogue dans ma boutique.

« Le Seigneur me bénisse toujours, tant que j’observerai ces choses. »

Tels étaient les engagements que les apothicaires de Paris juraient de remplir, lorsqu'ils entraient en charge. Le texte des articles avait à peu près tout prévu; aussiles nombreux édits, qui furent depuis successivement rendus, n’eurent-ils pour but que de commenter, de renouveler, de compléter le programme contenu dans le serment, d’en appliquer l'esprit autant que la lettre, et de rappeler à la pratique des règlements les apothicaires trop disposés à s’y soustraire.

En somme, outre les devoirs de reconnaissance, de moralité et de conscience, en dehors de quelques obligations religieuses, que les discordes entre catholiqueset protestants rendirent par la suite excessives (1), les apothicaires étaient surtout tenus à ne rien délivrer que sur l’avis des méde-

{1) Un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 22 janvier 1688, défendit de recevoir aucun maître apothicaire de la religion réformée.

cins, auxquels ils étaient soumis, et à n’employer que des substances de bonne qualité.

La corporation était disciplinée par six maîtres ou gardes, « choisis gens de probité et d'expérience » ; on les élisait « deux chacun an pour estre trois ans en exercice », et ils faisaient alors « serment par devant le magistrat de police de bien et fidellement exercer leur charge (1) ». Leur costume se composait d’une robe de drap noir bordée de velours de même couleur, à collet et manches pendantes (2).

Leur mission consistait à défendre les communs intérêts, à combattre l’exercice illégal de la profession et à veiller à l'observance des statuts. Ils avaient, de plus, en dépôt l’étalon des poids et mesures de Paris (3), que Philippe le Bel leur avait confié, faisant publier « à cry solennel » qu’il leur concédait en même temps le droit de visite chez les autres marchands, les orfèvres exceptés (4), pour s'assurer, en présence d’un juré balancier, de l’état de leurs poids et de leurs balances. Les fonctions des gardes-jurés étaient gratuites, ils faisaient même à la corporation des dons tels ques spatules, poêlons, bassines d’argent, ou images de saint Nicolas (s). Le fait de recevoir un présentles eût fait accuser

(1) De la Mare, Traité de la police, €t. I, Liv. IV, tit. x, p. 618 et suiv.

(2) Pandectes pharmaceutiques, p. 10.

(3) Felibien, ist. de la ville de Paris, liv. XVIII, t II, p. 927. — Ordonnance du rer février 1312, confirmée en 1321 par Charles IV, en 1484 par Charles VII.

(4) Les orfèvres ne relevaient que de la Monnaie.

(5) Désessart, Dictionnaire de police.

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