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de concussion. Ils prenaient conseil, pour l'administration de la communauté, des anciens titulaires des charges. Un d’eux était receveur des deniers et, après sa gestion, en rendait compte devant les autres gardes et douze maîtres. Enfin des règlements déterminaient les dépenses légitimes que pouvaient faire les jurés et tous les frais supplèmentaires leur étaient imputés (1).
Henri IV confirma leurs prérogatives (2).
Ils furent donc seuls chargés, dans l’origine, du contrôle à exercer sur les boutiques de leurs confrères, et restaient souverains juges du bon état de leurs drogues et de leur soumission à se conformer aux ordonnances des médecins.
Un tel système ne tarda pas sans doute à montrer ses inconvénients, car bientôt, à la requête de la Faculté, aux maîtres- jurés apothicaires furent adjoints des docteurs régents qui inspectèrent « les médecines laxatives et les opiates » pour voir si elles étaient « bonnes et fraîches et non corrompues et tresallées (3) ».
Quelque rigoureuse que dût paraître à des hommes, jusque-là investis du droit de surveiller les autres, la nécessité de se soumettre eux aussi à l'autorité étrangère, il leur fallut subir les visites des docteurs régents.
En effet, Jean le Bon les prescrivit pour Paris sur les deux rives de la Seine « ultra et citra pontes » et dans les « suburbes » de la ville. Deux maîtres en médecine, nommés
par le doyen, y procédaient de concert avec deux apothi-
caires, désignés par le prévôt, et les renouvelaient deux fois
(1) Chéreau, Bulletin pharmaceutique XIX.
(2) Lettres patentes du 2 juin 1594, enregistrées au Parlement le 26 juin 1603 (Ve volume des Ordonnances de Henri IV).
(3) Ordonnance de Philippe de Valois, en date du 22 mai 1336.
DC LE l'an, « environ la feste de Pasques et celle de Toussainz(t}». |
L'époque de ces visites fut modifiée au xvi° siècle : elles eurent lieu « le lendemain de la mi-carême et le lendemain de la mi-août (2) ». Le même arrêt porte à quatre dans la commission d’examen le nombre des apothicaires choisis parmi les « bons, notables, anciens et expérimentez »; mais la clause suivante dut sembler particulièrement amère à la corporation, car elle rendait témoins de sa subordination forcée les bacheliers en médecine (3), c’est-à-dire de simples étudiants choisis parmi les plus avancés : « Ordonne ladite Cour, qu'à la visitation faite par les médecins chez les apothicaires, les bacheliers en médecine accompagneront les médecins pour apprendre à connoistre les drogues. »
Sous Charles IX la surveillance se resserre : l’inspection ne se fait plus à date fixe ; c’est la Faculté qui « indique lesdites assemblées, où les apothicaires, se trouveront, le faisant signifier un jour d’avance » seulement (4).
Enfin quatre médecins, au lieu de deux, sont chargés du contrôle (5).
(1) Ordonnances des rois de France, t. Il, p. 532 (traduction em- pruntée aux Pandectes).
(2) Arrét du Parlement de Paris, 1536.
(3) Les élèves, en cours régulier d’études, étaient phliatres pendant deux ans, bacheliers émérites pendant deux nouvelles années, Ils subissaient alors les examens de la licence qui donnait le droit d'exercer. La majorité des licenciés poussaient jusqu’au doctorat qui les faisait membres de la Faculté (Corlieu, Ou. cit.).
(4) Sentence du prévôt de Paris, 30 août 1566 (Mémoires pour l'Université de Paris, p. 108).
(5) Arrêt du Parlement de Paris, 17 octobre 1597 (Philippe, ouv. cit., p. 146). Les professeurs de pharmacie furent en général désignés par le doyen,
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Avant ces visites, les médecins, en présence du doyen, les apothicaires, en présence du prévôt, juraient que selon « leur science et conscience, sans haine ni faveur » ils se conformeraient à l’ordonnance, ne s’occupant que de l’utilité publique et de celle des « corps humains ».
Les apothicaires, en recevant le jury d’enquête, promettaient par serment de dire la vérité, « sans mensonge ni fraudes ». Ils s’engageaient en outre àavoirc l’Antidotaire de Nicolas Myrepse(r}», corrigé par les maîtres du métier, «au conseil desdits médecins et assistans »; à ne point mettre dans leurs remèdes de drogues frelatées, mais à détruire «les vieilles et corrompues » qu’ilsauraient pu acheter euxmêmes, dénonçant les coupables autant que possible; à vendre à prix loyal, à bon poids et non à la tâche; à inscrire sur les pots l’an et le mois de la confection des dro-
ues qui se gardent lonetemps. Ils ajoutaient qu'ils ne dégues q 8 gtemp J q
livreraient aucune potion dangereuse ou abortive « à gens hors la foi chrétienne », ni à qui que ce fût, s’ils n’avaient la certitude que cette demande fût faite.« par expresse ordonnance du médecin ». Ils devaient « faire leuis clystères, emplâtres, jus ou herbes » selon la prescription écrite et ne rien renouveler sans l’avis du signataire (2).
Enfin ils affirmaient ne pas avoir dissimulé « les drogues qu’ils possédaient avant la visite » et que les substances de
(1) « L’Antidotarium de Nicolas Myrepse, médecin né à Alexandrie à la fin du xm° siècle, était le véritable Codex pharmaceuticus qui, écrit en grec vers l’an 1300, traduit bientôt en latin, fut, jusque dans le xvrre siècle, l’oracle et le guide indispensable » {Corlieu, ouv, cit., p. 140). — Corlieu, les Médecins grecs, p. 16.
(2) Ordonnances des rois de France, t. Il, p. 532 (traduction empruntée aux Pandectes).
bonne qualité leur appartenaient en propre, « et non à d’autres... » le tout sous peine corporelle (1).
Les valets d’apothicaires, « pratiquant souvent médecine » à l’insu de leurs maîtres, prêtaient le même serment qu’eux (2).
On procédait alors à l'inspection et les matières trouvées corrompues étaient « mises en sac et portées par devant le prévôt de Paris pour être brûlées sur la place publique » (3) ou « devant le logis de celui qui s’en trouvait saisi ». Le délinquant était en outre passible de « punition corporelle et de cinquante livres parisis d'amende » (4).
Jean le Bon, qui le premier avait défendu le public contre les fraudes d’apothicaires, en assujettissant ceux-ci aux visites des médecins, voulut protéger les apothicaires, à leur tour, contre les empiètements « d’herbiers » vendant illégalement des drogues. Son but était d’assurer à ses sujets « usage des remèdes bons et salubres. » Il ordonna donc au « prévôt de Paris, ou à son lieutenant, de poursuivre les contrevenans qui feraient lesdits remèdes, et de les condamner à l’amende, ou à toute autre réparation civile, selon le cas » (5).
Plus tard, Louis XIII fit confisquer les marchandises et
(c) Arrêt du Parlement de Paris, 1536.
(2) Ordonnances des rois de France, t. II, p. 532 (traduction empruntée aux Pandectes).
(3) Arrêt du Parlement de Paris, 1536.
(4) Ordonnance de François Ier, (De la Mare, ouv. cit., t. [, 1, IV, tit. x, p.618 et suiv.).
(5) Ordonnances des rois de France, t. Il, p. 532 {traduction empruntée aux Pandectes).