Abbé GuYOT, t. II, p
imposer le célibat au clergé tout entier. Tant qu'un homme a une femme et des enfanta, il ne se résout jamais complètement à être dans les mains de son supérieur un instrument aveugle et docile. Déjà, dès le yn* siècle, les évèques, dans le dessein d'établir sur le clergé leur domination exclusive et absolue, avaient oevert l'entrée de la cléricature aux esclaves. C'est ce que M. Guizot a relevé, avec raison, dans son Histoire de la civilisation en France (13* leçon) : « Les évoques s'aperçurent [bientôt, dit-il, qu'un clergé formé d'esclaves était sans racines, sans force, bien plus facile à gouverner et à vaincre, s'il tentait de résister. Aussi, dans beaucoup de diocèses, eurent-ils soin de le recruter à la même source, d'aider eux-mêmes au cours naturel des choses ; et cette origine subalterne d'une foule de prêtres contribua longtemps à la souveraineté de l'épiscopat. » Au xii* siècle, la papauté vise à la domination universelle ; l'empereur devait être réduit à n'être qu'un simple préfet du pape. 11 était aisé à prévoir que les princes séculiers opposeraient à l'ambition papale une résistance acharnée; pour la vaincre, il était nécessaire que le clergé devînt dans la main du pape une armée prête à obéir passivement, sans le moindre lien qui pût susciter une hésitation dans l'accomplissement des ordres venus de Rome. Bref, il fallait que le clergé fût une armée et rien qu'une armée. De là la nécessité de le mettre en dehors de l'humanité ; or celle-ci repose tout entière sur la famille (femme et enfants) ; supprimer la famille pour les prêtres, tel fut le but poursuivi avec une infatigable persévérance par Grégoire VII et par ses successeurs. Ce but, ils l'ont atteint; le clergé
catholique, condamné à n'avoir ni femme ni enfants, est descendu d'un cran au-dessous de l'humanité; mais il est, sous l'autocratie du pape, la milice la plus puissamment organisée qu'on ait vue en Europe. Les mœurs ont-elles gagné à ce célibat inflexible et absolu? Pas le moins du monde. Toute violence imposée à la loi naturelle aboutit fatalement à une dépravation. Avec le mariage et le concubinat, il n'était pas rare de voir un prêtre aimer et respecter sa femme, instruire et bien élever ses enfants : ce prêtre était un homme. Avec le célibat forcé, le sentiment civilisateur de l'amour conjugal ni celui de l'amour paternel ne purent germer dans aucune âme. La dissolution des mœurs prit un caractère de raffinement odieux ; et, ce qui est le comble, elle s'imprégna d'hypocrisie. ,
Concile de Londres en 1102. — Canon 5®. Défense aux archidiacres, prêtres, diacres, chanoines, d'épouser des femmes ou de retenir celles qu'ils ont déjà.
Canon 6®. — Défense aux prêtres de célébrer la messe tant qu'ils garderont leurs femmes, et aux laïques d'entendre la messe de ces prêtres incontinents.
Canon 8®. Les fils des prêtres n'hériteront pas des églises de leur père.
Concile de Londres en 1108. — Saint Anselme de Cantorbéry y fit dix règlements contre l'incontinence des clercs.
Concile de Latran en 1123. — Canon 3^ Interdiction aux prêtres d'avoir chez eux des concubines et des épouses.
Canon 21 «. Interdiction aux prêtres et aux moines de prendre une concubine ou de contracter ma*
riage; ces mariages déjà contractés seront dissous.
Concile de Londres en 1125. — Dix-sept canons contre la Simonie, Tincontinence des clercs, etc.
Concile de Londres en 1127. — Canon 5*. On défend aux ecclésiastiques qui sont dans les Ordres sacrés et aux chanoines d'avoir des femmes chez eux; et Ton prive de leurs bénéfices et des fonctions de leurs ordres ceux qui ont des concubines.
Canon 7*. On ordonne que les concubines des prêtres et des chanoines soient expulsées des paroisses, et que celles qui sont retombées dans le crime soient mises en pénitence et vendues I
Concile de Londres en 1129. — Il y fut ordonné que tous les prêtres concubinaires quitteraient leurs concubines. Mais le roi Henri I" s'étant approprié le droit de faire exécuter cette ordonnance,[il en tira des sommes considérables et ne remédia à rien.
Concile de Palbncia en 1129. — Canon^^. On chassera publiquement les concubines des clercs.
Concile de Latran en 1139. — Canon 6*. Les clercs concubinaires seront privés de leur charge et de leur bénéfice.
Canon V. Défense d'entendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires; sont déclarés nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers, des moines; on mettra en pénitence ceux qui les auront contractés.
Canon 21*. Les fils des prêtres seront exclus des sacrés ministères de Tautel, à moins qu'ils n'aient mené une vie religieuse dans un monastère et chea les chanoines réguliers.
Canon 26*. Défend sous peine d'anathème à certaines prétendues religieuses de continuer leur
genre de vie. C'étaient des femmes qui, sans observer ni la règle de saint Basile, ni celle de saint Benoit ou de saint Augustin, voulaient passer pour religieuses et demeuraient dans des maisons particulières où, sous prétexte d'hospitalité, elles recevaient des personnes de mauvaise vie.
Obsef*vation. Cos religieuses étaient les descendantes et continuatrices des Agapètes apostoliques ; le décret 26*^ du Concile les supprima définitivement.
Concile de Londres en 1175. — Canon 1". Les clercs qui refusent de chasser leur concubine après trois sommations de l'évoque, seront privés de leurs bénéfices.
Concile de Latran en 1179. — Canon 11*. Contre les clercs concubinaires et sodomites,<âncontinentiâ illâ quœ contra naturam est, propter quam ira Dei quinque civitates igné consumpsit ». Us seront enfermés dans un monastère pour y faire pénitence.
Concile de Rouen en 1189. — Canon 4®. Il est défendu à un clerc, de quelque ordre qu'il soit dans le clergé, d'avoir chez lui une servante.
Concile de Dalmatieen 1199. — Ca«o»2'. On n'ordonnera ni prêtres, ni diacres mariés qu'auparavant leurs femmes n'aient fait vœu de continence entre les mains de l'évoque ; et si quelqu'un des prêtres ou des diacres se marie après l'ordination, s'il ne renvoie sa femme et ne fait pénitence, il sera privé de son office et de son bénéfice ecclésiastique.
Canon 11®. Défense d'élever aux Ordres les enfants des prêtres et leurs bâtards.
XIIP Siècle. — Prodigieusement multipliés, les Ordres monastiques étaient rongés par la plus
effroyable luxure. En Occident, le peuple en était venu à regarder le moine comme Tincarnation de la débauche. Toujours frère Frappart et frère Lubin jouent le premier rôle dans les fabliaux où sont contées les plus mauvaises actions ^
Un pape énergique, Innocent III, se donna pour tâche de sévir contre ces désordres ; mais toutes les tentatives demeurèrent infructueuses ou n'eurent que des effets peu durables. Le mal tenait aux richesses des ordres réguliers. Quant au Clergé séculier, la dissolution de ses mœurs n'avait d'égale que sa soif d'argent. «Aucune plaie del'Églisô, dit l'abbé Guyot, tome II, page 26, à l'exception de Vincontinence, ne fut plus étendue ni plus envenimée que celle de la Simonie. On compterait difficilement les évoques déposés pour ce crime par les papes ou par leurs légats ; le nombre des prêtres échappe à l'histoire, à la faveur de leur subalternité. L'Église était envahie par la concupiscence des yeux et par l'orgueil de la vie. »
En ce siècle, une dernière mesure ferma tout passage aux sentiments humains qui, malgré les canons antérieurs, auraient pu se glisser dans le cœur des prêtres. Il arrivait, en effet, qu'un ecclésiastique s'attachant à une concubine secrète et aux enfants qu'il avait eus d'elle, pourvoyait à leurs moyens d'existence, après sa mort, en leur léguant ses biens. Cette sollicitude posthume est, comme on sait, l'un des instincts les plus puissants de
1. Tout le monde connaît la fameuse ballade de Frère Lubin par Clément Marot, qu'aimait à fredonner le très catholique maréchal de Turenne. Voir à l'Appendice, n© 16, Ballade de Frère Lubin,
l'amour conjugal et paternel, et même la source de cette vertu économique, conservatrice des progrès accomplis, qu'on appelle l'épargne. Mais si le prêtre espère, par une conduite prudente et discrète, se créer, dans Tombre, une famille et lui assurer, après son décès, une place au soleil, ce prêtre-là trouvera toujours une femme qui consentira à vivre avec lui ; une fois rivé à Thumanité par les liens de la famille, il ne sera plus l'instrument passif que rêve la Papauté; il pourra hésiter, reculer. De là l'utilité de couper par la racine cette dernière chance de résistance ; les Conciles interdisent formellement aux prêtres tout legs à leurs concubines et à leurs enfants ; dans le cas où, malgré les décrets, ils feraient un testament, l'Église confisquera les donations. Ainsi fut supprimé pour les prêtres tout espoir de fonder une famille.
Concile de Paris, en 1212. P® partie. — Canon 4*. Défense aux clercs d'avoir chez eux des femmes.
Canon 16®. On ne souffrira dans les cloîtres aucune assemblée de jeux ou de débauche.
Réflexion, Ainsi les cloîtres étaient des maisons de jeu et de débauche. Ils ne ressemblent guère aux cloîtres mythologiques, sanctuaires de piété, tels que les dépeint l'Église romaine.
IP PARTIE. — Canon 21'. Défense aux moines et aux chanoines réguliers de coucher deux dans le même lit ! !
Réflexion, Inutile d'ajouter un commentaire. La même défense avait déjà été faite aux prêtres et aux moines par le Concile de Tours, en 367, Canon li*. Le Concile de Latran, en 1179, Canon 11% avait constaté que les clercs étaient infectés d'un vice
contre nature. Voilà où en étaient les asiles de la morale et de la civilisation en Tannée 1212 !
IIP Partie.— Canons 1", 2% 3% V. Les religieuses n'auront point auprès d'elles des clercs ni des serviteurs suspects; elles coucheront seules dans leur lit!
Concile de Latran, en 1215, tenu par Innocent III. — Canon 13'. Défense à qui que ce soit d'inventer de nouveaux ordres religieux.
Canons 14% 15% 16®. Contre l'incontinence des clercs, leur vie somptueuse et leur ivrognerie.
Canon 19®. Ordonne de tenir prop7*es les vases sacrés, les ornements et les linges destinés au saint ministère.
'( Abbé Guyot, t. II, p. 69. Le Concile signale des ecclésiastiques dépourvus de l'esprit de foi au point de laisser les églises, les vases sacrés, les nappes de l'autel, les corporaux même, les ornements sacerdotaux, dans un état de malpropreté qui va jusqu'à provoquer le dégoût et les nausées, »
Réflexion, Le mal était si répandu qu'il fallut un décret spécial d'un grand Concile pour rappeler aux prêtres que les sanctuaires de Dieu doivent être tenus autrement que des étables à pourceaux. Ce simple fait suffirait à donner une idée exacte des vertus et de la foi du clergé au xni® siècle.
Canon 31®. Les enfants des chanoines, surtout les bâtards, ne pourront posséder des canonicats dans les mêmes églises où ces chanoines sont établis.
Concile d'Oxford, en 1222. — Canons 34®, 35®. Les ecclésiastiques n'auront point de concubines, sous peine de privation de leurs offices et de leurs bénéfices. Ils ne donneront rien par testament
LES MteURS DU CLERGÉ. 355
à des concubines, et, s'ils le font, l'évoque appliquera ces donations au profit de TÉglise, selon sa volonté.
Canons 44* et 46*^. Défense aux religieuses de recevoir des clercs, des confesseurs ou des laïques, sans la permission de Tévêque.
Concile d'Écosse, en 1225. — Canon 18®. Ordre aux clercs qui ont des concubines dans leur maison ou dans celle des autres, de les congédier au bout d'un mois.
Canon 23°. Les bénéflciers n'acbèteront ni maisons ni autres biens pour leurs concubines, ni pour leurs enfants, et ne leur laisseront rien par testament.
Concile de Mayence, en 1225. — Canons 1*', 2% 3'. Contre les clercs concubinaires.
Canon 5*. Déclare nuls les legs des biens d'Église faits par les clercs à leurs enfants naturels ou à leurs concubines.
Canon 13®. Contre les clercs qui débauchent des religieuses.
Réflexion. Comme on le voit, les Sabiniens n'ont jamais fait défaut dans l'Église catholique.
Concile de Londres, en 1237. — Canons 15" et 16°. Contre les clercs concubinaires ou qui ont contracté un mariage clandestin.
Canon iV, Les enfants des clercs ne pourront posséder les bénéfices de leur père.
Concile de Cognac, en 1258. — Canon 38*. Les clercs qui sont mariés ne pourront exercer la juridiction ecclésiastique.
Concile de Cologne, en 1260. — Canon 1°'. Contre les clercs concubinaires. On leur défend d'assister
aux noces de leurs enfants et de leur rien léguer.
Conciles de Pont-Audemer, en 1279. — Canon 20«. Les clercs, mariés ou non^ qui, après trois monitions juridiques, ne s'abstiendraient pas des affaires séculières ou qui ne porteront point la tonsure et rhabit clérical, et ne vivront pas cléricalement, ne seront ni défendus ni revendiqués par les juges d'Église.
Le canon 20' prouve que : « Dtct, des Conciles, malgré l'ordonnance du pape Urbain II, rendue en 1089, dans plusieurs contrées de TOccident on permit aux sous-diacres, mariés avant l'ordination, de continuer à user du mariage ; il paraît même que dans quelques Églises d'Occident on permit le mariage aux sous-diacres qui déclaraient, au moment de leur ordination, qu'ils ne voulaient pas s'engager au célibat. »
Réflexion. Ainsi, au bout de deux siècles et demi, non-seulement la résistance des clercs n'est pas abattue, mais l'Église est obligée de faire plier sa discipline, dans certaines régions, devant les mœurs invétérées.
Concile de Bude, en 1279. — Canon 12®. Défense aux clercs d'avoir des femmes chez eux.
Canon 26®. Les enfants que les clercs auront eus pendant qu'ils sont dans les ordres, seront esclaves de la grande Église.
Concile de Cologne, en 1280. — Canon 1". Les clercs mèneront une vie chaste et pure ; ils éviteront la crapule et l'ivrognerie !
Réflexion, Depuis huit siècles, les Conciles ne cessent de rappeler aux clercs qu'ils doivent vivre dans la continence et donner le bon exemple, et
depuis huit siècles la voix des Conciles criait dans le désert*.
Canon 2*. Accorde dix jours aux prêtres pour chasser leurs concubines.
XIV« Siècle. — La lutte contre le mariage et le sous-mariage ne put être poussée avec vigueur, à# cause des agitations qui ballottèrent la Papauté et le monde chrétien au xiv° siècle. D'abord ce fut le transfert de la cour pontificale dans la ville d'Avignon, de 1305 à 1378; ce que les Romains appelèrent la Captivité de Babylone. Toute cette période est remplie soit par des querelles théologiques, soit par des dissensions violentes avec les empereurs d'Allemagne ou avec les tribuns de Rome (Rienzi) ; par des croisades et même par la peste, la terrible peste noire de 1348, qui fit plus de quinze millions de victimes en Europe. A peine le pape Grégoire XI, qui était rentré à Rpme, fut-il mort, qu'éclata le grand schisme d'Occident : il y eut un Pape à Rome et un Anti-Pape à Avignon. Le monde catholique se partagea entre les deux pontifes. Le schisme dura de 1378 à 1417, année où le Concile de Constance déposa trois papes rivaux et nomma à leur place Martin V.
Ce que devinrent les mœurs du Clergé durant cette tragique époque où les Papes ne songeaient qu'à s'excommunier réciproquement et à susciter l'un contre l'autre des guerres inexpiables, on peut l'ima-
1. Voir conciles de Rome en 402, de Tours en 461, de Tolède en 597, de Tolède en 633, de Soissons en 744, de Valence en 855.
giner sans difficulté. Au point de vue de Tétat moral de rÉglise, les deux faits considérables qui ont signalé le cours du xiv* siècle sont Tabolition de TOrdre des Templiers et le transfert de la Cour pontificale à Avignon.
<( A répoque de leur abolition, dit Tabbé Guyot, •t. II, p. 121, les Templiers possédaient neuf mille temples ou couvents qui, la plupart, abritaient Torgueil le plus intraitable, l'intempérance la plus crapuleuse, la luxure la plus infâme. » Le roi de France Philippe le Bel et le pape Clément V s'entendirent pour supprimer l'Ordre. Ce serait une erreur de croire que ce fut la dépravation des Templiers qui causa leur perte, caries Hospitaliers et les autres Ordres militaires se souillaient des mêmes crimes ; or on ne songea môme pas à les inquiéter. Les Templiers succombèrent parce qu'ils s'étaient posés plusieurs fois en adversaires de Philippe le Bel, et parce que leurs richesses avaient excité les convoitises de ce roi toujours à court d'argent.
Afin d'échapper aux troubles continuels qui désolaient l'Italie, et aussi cédant aux exigences de Philippe le Bel, le pape Clément V transféra, en 1308, le siège pontifical dans la ville d'Avignon. Ce que furent les mœurs de la cour d'Avignon, Pétrarque, le favori des Papes, l'hôte de la cour d'Avignon, nous en a laissé la peinture en vers immortels ^ :
« Sonnet CV, — Fiamma dalCiel... Que la flamme pleuve du ciel sur tes tresses, ô Méchante 1 toi qui, partie de l'eau et des glands, es arrivée à la richesse