PATRONAGE DES DETENUS ET DES LIBERES
1. Le patronage des libérés est le complément indispensable de tout système pénitentiaire normal.
2. 11 doit revêtir la forme la mieux appropriée aux traditions, aux mœurs et à la législation de chaque pays.
Sans en proscrire aucune, le Congrès considère que, pour produire tous ses effets, le patronage doit surtout être l’œuvre de l’initiative privée, encouragée et soutenue par l’appui moral, et, s’il est besoin, par les secours financiers des gouvernements.
d. Le Congrès émet le vœu qu’il se crée des sociétés de patronage dans tous les lieux où il existe un établissement de répression, avec une organisation qui permette de suivre les libérés aux lieux où ils se rendent.
4. Le Congrès émet le vœu de voir les comités de patronage se recruter parmi toutes les classes de professions et s'assurer la collaboration non
LES CONGRÈS
seulement des chefs d’industrie, mais encore des contremaîtres et ouvriers ou des corporations représentant les corps d’état.
5. Il recommande de rattacher entre elles les institutions de chaque pays par une organisation centrale qui, tout en conservant à chaque société son caractère propre et son autonomie, multiplie ses moyens d’action par l’échange des idées et des informations, et par l’association des efforts.
6. Il est en outre désirable que des relations s’établissent entre les institutions des divers pays pour favoriser l’action commune dans les termes du vœu émis par le récent Congrès de Saint-Pétersbourg.
7. Le patronage doit être préparé avant la libération. A cet effet, des visites sont faites dans les prisons par des membres des Sociétés agréées par le gouvernement, en respectant les règlements de la prison et sans empiéter sur les attributions du service pénitentiaire.
8. Le patronage consiste avant tout dans la recherche, et, s’il est possible, dans l’organisation du travail.
La réconciliation avec les familles ou avec les anciens patrons, le rapatriement, l’expatriation, et, pour les jeunes gens, la mise en apprentissage et l’engagement militaire, suivant les usages des divers pays et les circonstances, sont également recommandés.
9. Le secours en argent ne doit être admis qu'exceptionnellement, pour un besoin déterminé, et le plus souvent à titre de prêt.
10. Le patronage doit, autant que possible, comprendre l’assistance des membres de la famille à la charge du prévenu ou du libéré.