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FONCTIONNAIRES DES PRISONS

1. Il est de la plus haute importance, au point de vue des intérêts de l’œuvre pénitentiaire, de bien assurer le recrutement des fonctionnaires, employés et agents du service des prisons.

2. Quant à la voie à suivre à cet effet, il faudra distinguer entre le personnel supérieur et le personnel inférieur.

3. Il importe d’abord de déterminer les conditions d’admission à ces fonctions. Pourront être admis de préférence : aux fonctions supérieures des personnes en possession de l’instruction générale qu’elles comportent ; aux fonctions inférieures, autant que possible, d’anciens militaires ayant achevé leur' service obligatoire,

4. La préparation des candidats aux fonctions supérieures comprendra : a) des cours d’histoire et de théorie de la science pénitentiaire, et b) l’étude pratique de tous les détails du service des prisons, dirigée par des chefs de prisons-modèles ; le stage achevé, les candidats en question seront portés sur les listes à présenter à l’admi-

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nistralion ayant qualité pour faire des désignations.

5. L'instruction préparatoire des candidats aux fonctions inférieures comprendra surtout un service pratique pénitentiaire, qui pourra répondre, par exemple, à l’institution des écoles de gardiens fonctionnant en certains pays, ce service étant dirigé par des chefs de prisons expérimentés aux lieux mêmes dans le rayon desquels les candidats auront à entrer en fonctions.

(i. Il est essentiel d’assurer au personnel des émoluments et avantages répondant à l’importance (le la tâche si honorable et si difficile qu’ils ont à remplir pour le bien de la société ; une parcimonie exagérée ne pourrait qu’être préjudiciable à tous égards.

IL Congrès d’Anvers. — Le Congrès international pour l’étude des questions relatives à la protection de l’enfance, au patronat des détenus et des libérés, à la mendicité et au vagabondage, ({ui s'est ouvert à Anvers le 9 octobre avec 378 congressistes, a donné des résultats bien plus importants que je résume dans ces vœux:

PROTECTION DE l’ENFANCe'

1 . En principe, le placement dans les familles et particulièrement à la campagne, si la situation de l'enfant le comporte, est le meilleur système à appliquer aux enfants trouvés, abandonnés ou oiqdielins.

2. On entend par enfants moralement abandonnée ceux qui, par suite d’infirmités, de la négligence, des vices de leurs parents ou d’autres causes, se trouvent livrés à eux-mêmes et privés d'éducation.

LES CONGRÈS

3. Le placement des enfants moralement abandonnés sera, en règle générale, précédé d’une enquête sur la conduite et le caractère de l’enfant, la situation et la moralité de ses parents, et, s’il y a lieu, d’un temps d’observation et d’études spéciales sur l’enfant lui-même.

4. Les modes d’éducation qu’il y a lieu d’appliquer aux enfants moralement abandonnés sont, suivant l’âge au moment de l’admission et suivant les circonstances :

Le placement^ dans les familles et particulièrement à la campagne ;

L’école par internat ou demi-internat ;

Le placement isolé ;

Le placement par groupes.

Le placement dans les familles est, en principe, reconnu le meilleur.

5. La déchéance de la puissance paternelle doit être prononcée contre les parents ou ascendants, frappés de condamnation pour crimes ou délits pouvant compromettre la moralité, la sûreté ou la santé de l’enfant.

La déchéance sera obligatoire ou facultative, selon la nature et la gravité des crimes et délits.

La même déchéance pourra être prononcée contre les parents ou ascendants dont l’incon duite notoire, l’ivrognerie habituelle, les mau vais traitements ou les abus d’autorité compromettraient la moralité, la sûreté ou la santé de l’enfant.

6. Les enfants des parents déchus seront placés sous la tutelle de l’autorité publique, à moins que la justice n’en décide autrement.

7. 11 est désirable que la déchéance de l’autorité paternelle ne soit jamais prononcée d’une manière absolument définitive ou irrévocable, mais que, dans tons les cas, celui qui l’a encourue

-|oO LES APJ'LICATIO.NS DE L’aNTHROPOLOGIE CRIMINELLE

puisse en être relevé judiciairement et reprendre l’exercice des droits qui lui sont nécessaires pour remplir, à l’égard de ses enfants, le devoir d’éducation qui lui est imposé par la nature et par la loi.

8. L’emprisonnement par voie de correction paternelle doit être supprimé.

ü. L’internement de Tenfant par voie de correction paternelle ne peut être ordonné que par le juge, qui doit toujours avoir le^ droit de le faire cesser.

Les enfants internés seront placés sous la tutelle de l’autorité publique, à moins que la justice n’en décide autrement.

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