MENDICITÉ ET VAGABONDAGE
1. à) Tout individu reconnu absolument incapable de gagner sa vie a droit à l’assistance publique et ne peut être considéré comme mendiant ou vagabond, et ne peut être passible, à ce titre, de la loi pénale.
b) L’assistance publique a le devoir de garder ou d’aider efficacement les convalescents jusqu’à ce qu’ils aient la force nécessaire pour exercer leur métier ou profession.
c) Les établissements ou sociétés d’assistance publique et privée doivent compléter leur œuvre en s’occupant de recliercher du travail pour les indigents qu’ils assistent et de les employer, en attendant, à un travail momentané qui couvrira une partie des frais de l’assistance donnée.
Les administrations des villes sont invitées à employer le plus possible les assistés dans les services publics.
d) Les établissements et sociétés d’assistance doivent favoriser le rapatriement, dans les campagnes dont ils sont originaires, des indigents des grandes villes.
Les communes dont le vagabond est originaire devront concourir à ce rapatriement.
Il y a lieu d’obtenir des administrations de chemins de fer, en vue de ce rapatriement, des coupons, des réductions de tarif ou même des parcours gratuits.
2. Comme remède au vagabondage et à la mendicité, il y a lieu de développer les institutions de prévoyance et d’assistance, non seulement d’ordre privé, mais encore celles ayant un caractère public, telles que les caisses d’assurance, les
ir>i LES APPLICATIONS DE L’aNTDROPOLOGIE CRIMINELLE
caisses ou établissements pour les invalides du travail, etc.
d. Dès qu’un individu est reconnu, conformérnent aux lois de chaque nation, comme vagabond récidiviste qualifié, il doit rester aussi longtemps que possible sous la tutelle de l’Etat et être soumis à un régime plus sévère avec faculté pour r autorité d’appliquer la libération conditionnelle.
i. 11 y a lieu, pour enrayer les progrès du vagjdiondage et de la mendicité, d’encourager la création d’institutions et de provoquer des mesures léiiislatives destinées à combattre l’alcoolisme.