VŒU GÉNÉRAL
Le Congrès émet le vœu que les pouvoirs publics favorisent dans la plus large mesure possible l’extension et l’initiative individuelle en faveur de toutes les œuvres de bienfaisance.
lll. — L’Union allemande du nord-ouest (1) pour LA RÉFORME DES PRISONS s’est déclarée contraire à l’institution de la Condamaatioîi conditionnelle^ utile seulement pour remplacer les courtes peines; mieux vaut recourir exclusivement à l’institution des condamnations suspensives. De la nécessité reconnue d’une réforme, on n’a conclu qu’à une transformation rationnelle des peines de courte durée. L’assemblée s’est mise en présence des dangers sérieux que pourrait présenter cette institution, étant donné surtout son caractère facultatif. D autre part, la condamnation conditionnelle, une lois admise avec un caractère obligatoire, pour-
(n i\iord~W. Deu/sch. ]'erein fur Gefonguissevesen, 1890.
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rait assurer Timpunité du premier délit à un grand nombre de délinquants.
D’autre part, on a fait des propositions pour substituer à la condamnation conditionnelle, en certains cas, la peine de l’admonition judiciaire, comme aussi de substituer, dans de nombreux cas, aux courtes peines privatives de liberté la peine d’un travail forcé (mais rémunéré), qui serait remplacé, faute d’exécution, par la peine privative de liberté.
Cette peine du travail forcé semble également recommandable comme peine éventuelle au cas où l’amende n"est pas recouvrable.
IV. Congrès de l’union internationale ou droit PÉNAL. — L’Union Internationale de droit pénal, fidèle à son drapeau qui est aussi le nôtre, a voté ces conclusions — dans sa deuxième séance qui a eu lieu à Berne — sous la présidence de M. Ruchonnet, président de la République Helvétique :
1. Il y a des malfaiteurs pour lesquels, vu leur état physique et moral, la réaction habituelle de la peine ordinaire est insuffisante.
2. Dans cette catégorie rentrent, en particulier, les récidivistes endurcis que l’on doit considérer comme des criminels dégénérés ou des criminels de profession.
3. Ces malfaiteurs doivent être soumis, selon le degré de leur dégénérescence et le danger qu’ils présentent, à des mesures spéciales destinées à les mettre hors d’état de nuire et à les amender, si possible.
Ces propositions nous montrent que moins les
loG LF.S APPLICATIONS DE l’aNTHROPOLOGIE CRIMINELLE
Congrès sont officiels, plus ils s’approchent du vrai .
V. Union internationale du droit pénal (section ali.k.mande). — Dans la réunion de la section allemande de la meme Union, à Halle, les 26 et 27 mars 1890, on a discuté diverses questions importantes parmi lesquelles nous relevons celles (jüi suivent :
1“ Sous quelles conditions semble devoir être recommandée l’introduction de la condamnation conditionnelle dans la nouvelle législation pénale?
La question a été tranchée en ce sens qu’il somhle nécessaire de modifier le système pénitentiaire actuel en restreignant l’application des peines do courte durée; c’est pourquoi il y a lieu de recourir à la condamnation conditionnelle fjuand il s’agit d’une peine privative de liberté jusqu’à trois mois,
2" Comment la loi pénale doit-elle préciser les éléments de la récidive et quelles peines doivent être appliquées aux récidivistes (spécialement à ceux qui sont incorrigibles)?
Après une longue discussion, on a décidé, à la presque unanimité, d’étendre les éléments de la récidive le plus possible, et meme au cas où le nouveau délit ne serait pas identique au premier. 11 suflirait qu’il fiit du même genre, la désignation en incombant au législateur. Celui qui a commis plusieurs récidives doit subir une aggravation de peine avec internement ultérieur dans une maison de travail correctionnel, perpétuel au besoin pour les incorrigibles, avec libération conditionnelle après un délai de cinq années
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VI. Congrès de Christiania. — Les résolutions .suivantes votées par le dernier Congrès de rUnion à Christiania (août 1891) :
1 . Moyennant une organisation satisfaisante de la peine pécuniaire, il y a lieu d’en recommander à la législation et à la jurisprudence un usage plus étendu, spécialement :
a) Dans les cas moins graves, comme peine principale facultative ;
b) Dans tous les cas, comme peine accessoire facultative.
2. En üxant le taux de l’amende, il y a lieu de tenir compte, en dehors des autres bases de détermination de la peine, des conditions de fortune du coupable.
3. Dans les législations contemporaines il y a lieu d’augmenter le maximum de l’amende et de fixer le minimum aussi bas que possible.
4. Il y a lieu de recommander vivement aux législateurs de faciliter, autant que possible, le payement de l’amende, notamment en autorisant des payements partiels (délais de payement).
5. 11 faut, autant que possible, exclure la transformation de l’amende irrécouvrable en peine privative de liberté.
6. 11 y a lieu d’appliquer aux peines pécuniaires le principe de la condamnation conditionnelle.
1. La législation pénale doit, plus qu’elle ne Ta fait jusqu’à ce jour, tenir compte de la réparation due à la personne lésée.
2. Pour les infractions légères contre la propriété, il n’y a pas lieu de prononcer une peine
LKS APPLICATIONS DC L’aNTHROPOLOOIK CRIMINELLE
si en temps opportun le coupable a indemnisé sa victime.
Ce principe n’est pas applicable si antérieurement le coupable a été condamné du chef d’une infraction contre la propriété.
11 y a lieu de rechercher si et jusqu a quel point le pécule peut être affecté à la réparation due à la personne lésée.
1 . Dans l’intérêt d’une étude plus complète du caractère et de la nocivité des délinquants d’habitude, notamment des incorrigibles, — étude absolument indispensable à la législation — l’Union charge son bureau de s’adresser aux différents gouvernements pour faire ressortir le haut intérêt que présente une statistique de la récidive détaillée, précise, uniforme et se prêtant à une étude comparative.
2. Pour les délinquants d’habitude, incorrigibles, il est absolument nécessaire que le jugement sur le dernier fait commis ne statue pas définitivement sur le traitement du délinquant, mais que cette décision soit abandonnée k une instruction postérieure, portant sur la personne du délinquant, sur son passé, sur sa conduite jiendant une période d’essai à déterminer, etc.
VU. Journaux. — Nous citerons encore comme une des meilleures preuves des récents progrès de ranthropologie criminelle la fondation de la Scuola positiva^ revue paraissant à Naples tous les quinze jours, depuis le mois de mai 1891, sous la direction de MM. Ferri, Fioretti, Garofalo et Lombroso.
Jusqu’à présent, notre école n’avait qu’un seul organe dans la presse scientifique italienne : LArckivio di psichiatria oi di Scienze penal.
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Le caractère théorique des études publiées dans YArchivio , en faisait une Revue qui intéressait les hommes de science exclusivement; la Scuola positiva a voulu, au contraire, se mettre au niveau de la grande majorité des avocats et des magistrats, et a publié des articles d’une importance toute pratique.
La bataille livrée contre le nouveau Code pénal et la critique de la législation et de la jurisprudence faite avec une méthode jusqu’ici inconnue aux métaphysiciens du droit, a bouleversé le champ clos des vieux juristes , qui ne s’attendaient pas à voir critiquer, au nom de l’anthropologie et de la psychologie criminelle les arrêts des Cours d’appel et de cassation, — et qui croyaient les études de notre école un simple Indus scienti ficus étranger au droit, et ne devant jamais avoir aucune influence sur la jurisprudence.
Presque tous les articles publiés dans la Scuola positiva ont une importance relative, particulière à l’Italie; — et on comprend aisément la raison : les discussions sur le nouveau Code pénal italien ne peuvent naturellement intéresser que les Italiens.
Néanmoins quelques études, écrites dans un esprit plus général, méritent aussi d’attirer l’attention des jurisconsultes étrangers : citons, par exemple, les études du conseiller de cassation, M. Arabia, sur l’administration de la justice en Italie, de M. Ferri, sur les Sostitutivi penali et la Criminalité de Vîtcdie; de MM. Garofalo, Carelli, Sancipriano, sur le jury et les réformes de la procédure; de M. Fiorelli, sur la notion classique du
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vol; de M. Sighele, à propos de la jurisprudence relative au port d’armes.
Les collaborateurs de la nouvelle Revue sont très nombreux : la Scuola positiva a déjà publié des articles de correspondants de presque toutes les grandes villes d’Europe et d’Amérique, parmi lesquels nous citerons : M. Blanchemanche de Bruxelles, M. Ferez y Oliva de Madrid, M. Morrison de Londres, M. Van Hamel d’Amsterdam ; M. Vicira de Aranjo au Brésil ; M, Mac Donald, professeur de criminologie à la Clark University (Etats-Unis).
Et elle a aussi ses correspondants dans les villes d’Italie, qui examinent surtout les débats au point de vue positiviste, tels que M. Moschini, substitut du procureur du roi, MM. Albano, Fabrizi, etc.
M. Tarde y a publié dans une des dernières livraisons un article très intéressant sur les lois de Limitation; et M. Naquet, l’apôtre du divorce, a bien voulu choisir cette Revue pour répondre à une conférence contre le divorce, tenue à Rome par M. le marquis Grispolti, un papiste inflexible mais très intelligent.
La Scuola positiva ne néglige pas l’étude et les réformes du droit civil, auquel, en Italie, on essaie maintenant, par plusieurs innovations, d’appliquer la méthode expérimentale, pour rajeunir cette vieille branche de droit trop liée encore aux règles de l’ancien droit romain. C’est surtout au point de vue pénal qu’on veut réformer le droit civil, trop inspiré jusqu’ici du point de vue individualiste, pour ce qui a trait à la propriété, à la succession, aux contrats industriels, etc.
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Et la Sciiola positiva a déjà publié sur le droit civil des articles de MM. Aguanno, Mortara, Gianturco, Salvioli, Fioretti, Vadala Papale, Gogliolo, Tortori, etc. La nouvelle revue ne néglige pas non plus les études économiques qui représentent aujourd’hui un des côtés les plus importants du mouvement scientifique et qui ont des rapports si étroits avec la sociologie criminelle et juridique en général. M. Nitti, Fauteur du Socialmno cattolico^ nous a donné des articles brillants sur la manifestation ouvrière du 1®'’ mai, et sur la Salvation Army ; M. Cavagnari, l’auteur du volume sur les Nouveaux horizons du droit civil, a publié des études sur l’enfance abandonnée et sur la question ouvrière à Milan; M. Alongi, Fauteur des études sur la Camorra et le Maffia, a écrit sur la vie sociale dans les petites communes rurales ; M. Zerbogli a écrit sur la prévention sociale de l’alcoolisme, etc.
Un autre journal qui a fait beaucoup pour l’anthropologie criminelle, c’est le Centralblatt fur Nervenheilkunde und Psychiatrie de Kurella, qui a publié les dernières découvertes de Lombroso, de Ottolenghi, de Sighele, de Roncoron, et une revue complète des derniers travaux sur cette matière par Kurella et Morel.
La Belgique judiciaire a aussi un beau travail de Rickere, sur la criminalité féminine.
Enfin les Archives d’ anthropologie criminelle, de Lyon ont publié les articles de Gonzar et de Renedickt, que nous avons résumés.
Dans X Archivio di Psichiatrüi antropologia criminale ont paru tous les travaux dont nous avons parlé dans nos deux derniers volumes.
La Niieva ciencia juridica publiée, il y a quelques jours, par César Silio e Satillas à Madrid, a déjà donné trois bons travaux de Satillas sur un régicide espagnol, avec portrait, sur les meurtres par Silio, sur le tatouage des criminels.
Un autre journal la Revista juridica^ de Bernard Lucas , paraît à Porto (Portugal) avec de belles études anthropologiques de Lucas et de Matlos sur une empoisonneuse typique.