‹ Les applications sociales de la solidarité, leçons professées à L'École des hautes études sociales;Chapitre 21 sur 72 · I. Code pénal, art · texte numérisé non relu

I. Code pénal, art

Applic. de la solidarité. 9

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gieuses, comme la loi le lui prescrit, le médecin ne fait que confier un fait médical à une autorité qui est tenue au secret comme lui-même ; il ne viole pas le secret, il le partage ; il est tenu de le partager. Voilà qui doit mettre désormais en repos les consciences médicales les plus timorées.

La seconde objection que faisaient les médecins était plus grave, et jusqu'au vole de la loi de 1902 il était difTicile d'y répondre.

Nous sommes tout prêts, disaient-ils, à aider l'administration sanitaire et à nous associer à son œuvre de salut public. Mais encore faut-il que cette administration existe, et qu'elle agisse. Or, la plupart du temps, lorsque nous déclarons une maladie infectieuse, quelle suite est donnée à notre avis .^^ Aucune. Il ne peut en être donné aucune, puisqu'aucun service sanitaire ne fonctionne. Nous sommes gens pratiques ; nous nous refusons à des paperasseries stériles.

La loi de 1902 a précisément pour but de prescrire les actes de préservation sociale qui devront suivre la déclaration du médecin. Mais avant de les aborder, je dois signaler une restriction assez grave apportée par le Sénat au projet du gouvernement. Le projet prévoyait que, à défaut du médecin, la déclaration devrait être faite par d'autres personnes, par le chef de famille, par riiôtelier, le logeur, etc. Il en est ainsi dans un grand nombre de législations étrangères. Même, en France, des arrêtés municipaux avaient imposé la déclaration à d'autres qu'aux médecins. Le Sénat n'a voulu la rendre obligatoire que pour eux. Il a trouvé qu'il était inhumain de forcer un père de famille à déclarer la

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maladie de son enfant. Il est permis de penser qu'il est beaucoup plus inhumain de diminuer les garanties que la déclaration obligatoire offre à l'ensemble de la population. S'il n'y a pas de médecin, la déclaration ne sera donc pas faite ; les maladies restant inconnues, les mesures de précaution ne seront pas prises, et les tiers ne bénéficieront pas de la protection que la loi de 1902 a voulu leur donner. Est-ce une hypothèse gratuite .^^ N'y a-t-il pas des régions entières 011 le secours médical est très rare.^^ N'ai-je pas administré un département, en Bretagne, oii la majorité des habitants naissent, vivent et meurent sans avoir jamais vu un médecin .^^ Là même 011 un médecin est présent, la déclaration qu il doit faire aurait été bien plus assurée, si elle avait été, à son défaut, imposée à la famille. Celle-ci est souvent contraire à la déclaration. Elle ne croit pas que cette déclaration restera secrète. (( En la faisant, dit-elle à son médecin, vous allez nuire à mon commerce, à mon crédit; je vous interdis de le faire; si vous persistez, je saurai bien trouver un autre docteur qui ne la fera pas. » Et le médecin se trouve pris entre son intérêt et son devoir. Il en est différemment là où le médecin peut répondre : (( Un autre médecin serait, tout comme moi, obligé à la faire, cette déclaration. Et si votre médecin ne la fait pas, c'est à vous-même que la loi l'impose. Vous seriez condamné, si vous ne la faisiez pas. Vous n'avez donc aucun intérêt à m'empêcher de la faire. » Le changement apporté sur ce point au projet du gouvernement semble regrettable et il est à craindre que dans la pratique il ait des conséquences très fâcheuses.

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J'ai dû m'attarder un peu sur la déclaration à cause de son extrême importance : c'est l'acte initial, c'est le point de départ de toutes les mesures prises pour empêcher la diffusion de la graine empoisonnée dont la présence vient d'être révélée. Mais poursuivons.

On sait donc à la mairie et à la sous-préfecture qu'un cas de fièvre typhoïde existe dans telle commune. Que va faire le maire ? Que va faire le sous-préfet ? Il faut distinguer ici entre les grandes villes, celles qui ont plus de 20000 habitants, qui ont obligatoirement, d'après la loi, un bureau d'hygiène, et les autres. Dans les premières, c'est le maire, par le bureau d'hygiène, qui agira ; dans les autres, à moins que la municipalité ait sagement créé pour son usage propre un service d'hygiène, ce sera le sous-préfet par le médecin des épidémies. Les mesures que prendront le bureau d'hygiène et le médecin des épidémies seront d'ailleurs les mêmes ; ils s'efforceront d'assurer : 1° l'isolement du malade ; 2" la désinfection de tous les objets qui risquent d'être souillés par lui.

Formuler ces moyens de défense, c'est les justifier. Le bon sens indique que plus le malade sera isolé, plus l'on tiendra éloignées de lui les personnes autres que celles dont les soins lui sont nécessaires, plus aussi l'on diminuera les occasions et les chances de transmission du mal. L'idéal gérait que le malade fût transporté dans un local spécial 011 tout serait organisé en vue de cette défense. En France, oii les liens de la famille sont si forts, où le préjugé contre l'hôpital est encore si vivace, ce transfert est rare. Il n'a pas en tous cas paru pouvoir être imposé. Il peut l'être en Angleterre. Il y a quelques

années, un professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris se maria, et, n'étant peut-être pas grand hygiéniste, il fit un voyage de noces. Lre nouveau ménage se rendit en Angleterre. Presque au débarqué, madame contracte la scarlatine. On vient la prendre à son hôtel pour la conduire, bon gré mal gré, dans un hôpital de scarlatineux. Ne puis-je pas accompagner ma femme ? gémit l'infortuné docteur. Vraiment oui, lui dit-on, mais une fois entré dans l'hôpital, vous n'en pourrez sortir qu'après la guérison. Ainsi fut fait, et ce fut à l'hôpital des scarlatineux que les jeunes époux coulèrent les jours de leur lune de miel. Remarquez qu'il s'agissait de voyageurs, n'ayant pas dans le pays de domicile fixe, et il semble bien raisonnable que dans ces conditions ils se rendent à l'hôpital spécialement installé pour soigner la maladie contagieuse dont ils sont atteints. Leur intérêt propre le commande non moins que l'intérêt général. En France aucun texte législatif ou réglementaire n'a jusqu'ici permis une telle contrainte ; je laisse ouverte la question de savoir si elle pourrait être imposée par l'arrêté sanitaire municipal, que le maire est obligé de prendre en exécution de l'art. I"' de notre loi.

Dans les communes peu importantes, le maire agira prudemment en se prémunissant de moyens simples, peu coûteux, pour réaliser, en cas de nécessité pressante, en cas d'épidémie, un isolement collectif des malades. Les tentes mobiles peuvent à cet égard rendre des services. Quand j'étais préfet du Finistère, il y a dix-sept ans, le choléra éclata dans une petite commune qui n'était séparée que par un pont de l'impor-

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tante ville de Douar nenez. Je fis venir une grande tente à double paroi ; cette tente fut transformée en hôpital ; les cholériques y fuient isolés ; la désinfection fut rigoureusement effectuée, et le mal fut étouffé sur place.

Chaque maire est obligé par l'article premier de la loi de prendre un arrêté réglementant la police sanitaire. Deux modèles de ces arrêtés, l'un pour les villes, l'autre pour les campagnes, ont été adressés aux préfets par le ministre de l'Intérieur. C'est ce règlement sanitaire municipal qui prescrira les mesures d'isolement.

C'est la loi elle-même qui ordonne la seconde précaution à prendre, la plus importante, la désinfection.

Je ne reviendrai pas sur ce que j'en ai dit dans ma première conférence. Il est évident que ce qui est vrai de la désinfection employée contre les maladies pestilentielles fest également de la désinfection employée contre toutes les maladies transmissibles.

Que devra-t-on désinfecter ?

Tout ce qui a pu être souillé par le malade. Non seulement les linges, les vêtements, qu'il aura touchés, non seulement le local qu'il a habité, mais encore le véhicule qui l'aura porté à l'hôpital. C'était il y a quelques années, avant la grande découverte du D' Roux. Une dame de nos amies se trouvait dans un fiacre avec son petit garçon. L'enfant ramassa un papier sale et le tendit à sa mère. Celle-ci lut avec épouvante ces mots : (( Enfant à conduire immédiatement au pavillon des enfants diphtériques. » Elle fit arrêter la voitoire, en descendit et rentra chez elle toute tremblante.

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Aucune précaution ne réussit à la sauver du malheur ; quelques jours après, son fils prenait la diphtérie et mourait. La désinfection des voitures publiques est une des questions qui devra préoccuper les maires dans la rédaction de leurs arrêtés sanitaires.

Comment devra-t-on désinfecter ?

Les moyens seront divers, suivant les circonstances. Ils seront réglés par les agents du service sanitaire, d'accord avec le médecin de la famille. Tantôt le bain des objets dans des substances stérilisantes, quelquefois même simplement dans l'eau bouillante, suffira ; tantôt il faudra les faire passer dans des étuves oii les germes seront détruits par la chaleur. Dans certains départements, dans certaines communes, ces étuves seront mobiles, et iront porter la désinfection a domicile ; dans d'autres, elles seront fixes, et il faudra régler alors le transport des objets, de manière qu'il ne crée pas un nouveau danger.

Gomment connaîtra-t-on l'efficacité des appareils de désinfection ? Gomment sera contrôlé le fonctionnement de ces appareils ? Geci, vous le comprenez, est de toute première importance. Aune œuvre qui recueillait des pauvres sans travail et que subventionnait le ministère de l'intérieur, j'avais tâché de faire comprendre qu'une étuve destinée à désinfecter les vêtements misérables de sa clientèle lui était indispensable ; que si elle voulait continuer à mériter les encouragements officiels, elle devait assurer aux pauvres gens qu'elle recueillait et aux personnes chez lesquelles elle les envoyait ou plaçait les garanties de cette désinfection. On m'adressa la demande habituelle de secours.

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On ajoutait : nous avons l'étuve maintenant, les vêtements de nos malheureuses sont désinfectés. Un peu sceptique de ma nature, je me rendis a l'établissement. Je dus insister pour qu'on me montrât le nouvel appareil. Enfin, on me conduisit à une chambre très incomplètement close ; au centre de la chambre, un seau : l'on m'assura qu'on y empilait les linges sales ; à côté un trépied en fonte : l'on m'assura qu'on y brûlait du soufre : c'était l'étuve.

Un décret en date du 7 mars 1908, rédigé par le Conseil d'Etat, décide que les appareils ne pourront servir aux désinfections ordonnées par la loi de 1902, qu'autant que leur type, après avoir été examiné par le comité consultatif d'hygiène publique de France, aura été approuvé par le ministre de l'Intérieur.

Quant au fonctionnement de ces appareils, ce sont les municipalités ou les préfets que la loi charge d'en régler le contrôle. Lorsque les règlements, municipaux et préfectoraux, auront été faits, que les services auront été organisés, l'on ne verra plus, j'espère, ce qui était tout récemment constaté dans une grande ville de France, des entrepreneurs de désinfection, ayant de bons appareils, et se faisant payer très cher des désinfections qui n'avaient pas été faites. Une commission, envoyée dans ces maisons, constata que l'appareil inspecté, et dont l'entrepreneur prétendait le fonctionnement constant, n'avait pas servi depuis des semaines; elle resta même dans le doute sur la question de savoir s'il avait jamais servi.

Il est certain que les procédés de désinfection rencontreront des résistances. L'homme ignorant nie

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volontiers ce qu'il ignore. Il croit que les précautions prises ne le sont que pour le molester. Il s'imagine avoir joué un bon tour à l'administration quand il est parvenu à s'y soustraire. En 1886, le choléra frappait cruellement une commune du Finistère, le Guilvinec. Un marin, habitant assez loin du centre contaminé, avait un fils, gamin de i3 ans, mousse. L'enfant va au Guilvinec certain dimanche pour un repas de baptême. Il rentre malade, il s'alite ; le mardi, il meurt du choléra. Le maire est avisé du décès, et, obéissant aux ordres de la préfecture, il envoie le jour même chercher la literie pour la brûler. Mais le père ruse avec l'autorité. Il cache le plus qu'il peut des objets ayant appartenu à son fils, et le lit même oii celui-ci avait succombé. Tout fier d'avoir trompé les désinfecteurs, il se couche dans ce lit ; il se couvre des couvertures qu'il a si habilement dissimulées ; le lendemain, il meurt de choléra'.

Vaincre ces résistances, faire l'éducation du public, est une question de temps. Quelquefois ce temps est très court. Il y avait assez longtemps qu'une épidémie de suette miliaire faisait des ravages dans le Poitou lorsque la nouvelle en parvint à Paris. Le président du Comité consultatif, M. Brouardel, se rendit sur les lieux. Il obtint la fabrication rapide d'étuves mobiles à désinfection. Au début, devant ce monstre inconnu, l'étuve, les paysans regimbèrent. M. Brouardel a raconté cette histoire au Sénat lorsque. Comme commissaire du

I. Henri Monod, Le choléra. Histoire cVune épidémie. Paris, Delagrave, 1892, in-8, p. 195.

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gouvernement, il assistait le ministre de l'Intérieur dans la discussion de notre loi : (( Les premiers cultivateurs chez lesquels on se présenta pour désinfecter furent assez difficiles à séduire. Mais ils changèrent d'attitude lorsqu'ils virent leurs lits de plume sortir de l'étuve plus beaux, plus gontlés qu'ils n'y étaient entrés. Nous avons eu alors grand'peine à partir des villages sans avoir fait passer à l'étuve tous les lits de plume et tous les oreillers des habitants. Si les paysans ne connaissaient pas les microbes, ils connaissaient très bien certains parasites gênants dont l'opération débarrassait ces objets )).

Si la désinfection semble insuffisante ou impossible, la défense sanitaire peut aller jusqu à détruire les objets nuisibles. La destruction est expressément prévue , par l'article i" de la loi et les indemnités auxquelles ces destructions donneront lieu sont classées parmi les dépenses obligatoires.

Quand la désinfection dans une ville est bien faite, elle a pour résultat la diminution de la mortalité. A Paris, le service de désinfection est, depuis 1891, dirigé par le D*" A.-J. Martin, avec une compétence indiscutée et avec un succès remarquable. Je présente un graphique 011 sont indiqués, pour la période qui va de 1891 à 1902, d'un côté la mortalité par maladies transmissibles ; de l'autre côté le nombre des désinfections opérées par le service. Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour reconnaître que plus le nombre des désinfections augmente, plus celui des décès diminue.

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Décès par maladies transmissibles (taux par mille habitants).

Nombre des désinfections.

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Vous voyez maintenant quel est le gros de notre arsenal contre la propagation des maladies transmissibles, contre la graine infectieuse : il tient en deux mots : déclaration, désinfection.

Parmi les maladies transmissibles, il en est une qui occupe une place à part dans la loi ; elle fait l'objet d'un article entier : c'est la variole. Contre cette maladie, le mode de défense le meilleur est consacré par une expérience de plus d'un siècle, c'est la vaccination antivariolique. L'immunité que cette précaution confère est si certaine que l'on a pu dire, sans exagération, que (( la variole est la honte d'un pays civilisé^ ». N'est-il pas honteux en effet de laisser des citoyens en proie à une maladie horrible, à une mort cruelle alors qu'il serait très facile d'éviter ces malheurs P alors que les autres nations les évitent ? Il est tout à fait extraordinaire, il est même un peu humiliant que ce soit seulement en 1902 que la vaccination est devenue obligatoire en France. La loi nouvelle a du reste été jusqu'où elle devait aller ; comme l'observation a prouvé que l'immunité, surtout dans les premières années de la vie, va s 'atténuant et arrive à disparaître, la loi a rendu obligatoire, non seulement la vaccination, mais la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième années.

Je ne ferai pas l'historique de la variole. Mais je vous citerai deux ou trois chiffres qui sont de nature à nous inspirer quelque modestie nationale et à nous inciter à rattraper le temps perdu en aidant à l'application de la loi nouvelle.

I. D"" Langlet, Rapport présenté à la Chambre des députés sur le projet de loi pour la protection de la santé publique, p. 6.

La vaccination n'est obligatoire dans notre armée que depuis 1876. Elle ne l'était donc pas pendant la guerre de 1870-71. Elle l'était pour l'armée allemande. Une épidémie de variole se déclara dans les deux armées. Dans l'armée allemande, le nombre des décès fut inférieur à ioG. Dans l'armée française, il fut de plus de 28000. Si Ion fait masse de la population militaire et de la population civile, on constate que cette épidémie de variole de 1870-71 causa en France plus de 58 000 morts, le nombre des cas ayant dépassé 221 000.

Il n'y a plus eu depuis lors d'épidémie aussi virulente, mais cbaque année la France a payé à la mortalité par variole un tribut dont elle eût facilement pu faire l'économie. A Marseille, de 1872 à 1900, le nombre des décès par variole a dépassé 10 000. Pour l'année 1901, en France, dans les villes de plus de 5 000 habitants, ayant ensemble une population de quatorze millions d'habitants (i/i 109 620), le nombre des décès par variole s'est élevé à i o3t tandis que cette même année, en Angleterre, pour une population de plus de trentedeux millions d'habitants (32 26ioi3) les décès par variole ont été au nombre de 85. N'est-ce pas désolant.^ La vie d'un Français vaut bien celle d'un Anglais, je pense ; elle mérite autant d'être protégée. Dans tout l'empire d'Allemagne, en 1897, il n'y a eu que 5 décès par variole. Autant dire que cette maladie a disparu du pays. Il n'est que temps qu'elle disparaisse du nôtre.

L'organisation du service de vaccination et de revaccination a été par la loi confiée au Conseil d'État. L'on peut être assuré, avec une telle garantie, que l'organisation sera bonne. Ce ne sera pas une entreprise facile

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de faire entrer la pratique de cette obligation civique dans nos mœurs ; tous, nous nous y emploierons de notre mieux ; l'intérêt d'y réussir est si grand qu'il ne faut pas douter du succès.

Il semble à première vue que ce que nous avons exposé devrait suffire pour la lutte contre les maladies transmissibles. Cependant cela n'a pas suffi à la loi. Elle a voulu prévoir les cas d'épidémies graves, où l'action du maire devrait être renforcée de l'autorité du préfet, et elle a donné pour ces cas au préfet des pouvoirs exceptionnels. Elle a prévu aussi les cas d'épidémies très graves, où les moyens de défense locaux seraient reconnus insuffisants et où l'intervention de l'Etat serait nécessaire. Ce sont ces cas de dictature sanitaire dont j'ai parlé précédemment. Pour régler l'exercice de cette dictature, la loi de 1902 ne pouvait mieux faire que de s'inspirer de celle de 1822. Aussi lui a-t-elle fait un emprunt presque textuel. Lorsqu'une telle nécessité se présentera, un décret du président de la République déterminera, sur l'aA is du Comité consultatif d'hygiène, les mesures qui devront elre prises. Il était nécessaire d'inscrire ces pouvoirs dans la loi. Les maladies contagieuses font tant de mal au pays que, contre elles, toutes les armes sont bonnes. Observez qu'elles frappent leurs victimes dans la fleur ou dans la force de l'âge. (( Quatre fois sur cinq, estime M. Brouardel, ceux que ces maladies emportent n'ont pas 2 5 ans \ »

J'ai terminé ce que j'avais à dire de la lutte contre les maladies contagieuses, des moyens que nous donne désormais la loi pour détruire les germes pathogènes.

I. Sénat, séance du 9 février 1897. Journal officiel da 10 février, p. i3i.

Il me reste à parler de ceux qui ont pour but de rendre le terrain réfractaire à leur reproduction.

2'^ Le terrain.

Nous abordons la partie la plus belle de l'hygiène publique, celle dont les progrès doivent rendre toutes les autres mesures inutiles, l'assainissement.

Le lo août 1889, M. leD"" Proust, inspecteur général des services sanitaires, terminait un important rapport qu'il adressait au ministre de l'Intérieur par les conclusions suivantes :

I. La méthode antiseptique et les pansements propres ont diminué dans des proportions considérables la mortalité des femmes en couche et des opérés. 11 serait facile d'obtenir, par l'assainissement des localités malsaines, des résultats aussi heureux pour la prophylaxie des maladies infectieuses et contagieuses.

II. Les succès obtenus à la suite de leur assainissement par certaines villes étrangères comme diminution delà mortalité sont établis par la statistique.

III. C'est seulement lorsque nos villes seront assainies que l'on verra diminuer dans une proportion considérable la mortalité dans la population civile et dans l'armée.

IV. C'est seulement alors que nos ports présentant un terrain réfractaire à la pénétration des germes morbides exotiques, l'on pourra supprimer complètement les dernières entraves quarantenaires.

V. Il est donc du devoir des municipalités et du gouvernernent d'assainir dans le plus bref délai possible les villes, les ports et le pays tout entier.

Ces graves paroles signalaient en effet un devoir, mais j'ai montré que la législation ne donnait alors ni au gouvernement, ni aux municipalités les pouvoirs

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nécessaires pour l'accomplir. La loi de 1902 les leur donne. Grâce à elle, le maire, et à son défaut l'autorité supérieure, pourront ordonner les mesures d'assainissement soit collectives, soit individuelles, dont j'ai parlé, et dont j'ai montré qu'avant cette loi aucune ne pouvait être efficacement ordonnée. Examinons-les successivement. Voyons ce que la loi permet désormais de faire pour assainir, d'abord une commune, ensuite une habitation .

Parmi les communes, il faut distinguer entre les villes et les communes rurales.

Dans les communes rurales, 011 les maisons généralement sont quelquefois très éloignées les unes des autres, la salubrité de la commune se confondra presque avec celle des habitations. Le maire recherchera quelle eau boivent les habitants, il veillera à ce que de cette eau toutes les causes de souillures soient écartées ; à ce que jamais les fumiers ne soient installés de manière qu'ils puissent la souiller; il évitera, du moins pour les maisons nouvelles, qu'elles soient construites en contre-bas des routes. La commune a-t-elle besoin, pour avoir de l'eau potable, d'acquérir une source peu importante, ou seulement le droit à l'usage d'une source.^ La loi simplifie pour elle les formahtés d'acquisition et lui donne les moyens de défendre l'eau contre les causes extérieures de pollution. En cas de maladie transmissible, toutes les précautions prescrites par la loi ou par le règlement départemental devront évidemment être prises. Mais, en dehors de ces cas, le contrôle sanitaire, dans ces petites communes, se limitera à quelques prescriptions très simples.

La question est autrement compliquée dans les villes.

Une ville ne peut être considérée comme saine que si elle fournit à ses habitants en premier lieu de l'eau pure; en second lieu des moyens d'enlever tous les résidus de la vie avant qu'aucune fermentation ait pu s'y produire. Amenée d'eau saine sans contamination possible, enlèvement des matières usées sans stagnation possible, ce sont les deux conditions principales de la salubrité d'une grande agglomération. Un sénateur, M. Méric, a exposé cette théorie devant le Sénat :

11 faut, pour qu'une ville se conforme aux exigences de l'hygiène, qu'elle soit munie d'un double organisme, d'une double canalisation ; une première canalisation pour l'adduction d'eau potable, comparable au réseau artériel, dans lequel circule vme eau abondante et saine, apportant dans chaque ménage, dans la moindre cellule du corps social, la santé avec la propreté ; une deuxième canalisation pour l'évacuation des vidanges, comparable au système veineux, dans laquelle circule la même eau, mais après qu'elle a servi à enlever les impuretés, qui les véhicule ensuite, en les entraînant après elle, pour les transporter en un point où leur déversement ne risque plus de contaminer personne ^

Les travaux qui ont pour objet l'enlèvement de matières usées, ceux que l'on appelle plus spécialement les travaux d'assainissement, et les travaux d'amenée d'eau dans les villes de plus de 5 ooo habitants doivent être soumis à l'approbation du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

Ces conditions essentielles de la salubrité des villes.

I. Sénat, séance du ao mai 1900. Journal ojjiciel du 21 mai 1900, p. 663.

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Iii6 LES APPLICATIONS SOCIALES DE LA SOLIDABIÏE

les Romains les connaissaient bien, et les réalisaient partout où ils étaient les maîtres. Ce n'était pas chose accessoire pour eux que la salubrité : ils la prenaient pour ce qu'elle est, pour une affaire vitale. La question des eaux surtout avait à leurs yeux une importance de tout premier ordre. L'empereur Auguste, ayant institué une charge de surintendant des eaux de Rome, à qui la confia-t-il ? A son gendre ; c'est Agrippa qu'il nomma consularis aquaram. Ce même Auguste, à qui le Sénat proposait de lui élever une statue, refusa, et pour montrer oii devaient aller les hommages et les vœux, il érigea, à ses frais, des statues aux trois divinités bienfaisantes : la Paix, la Concorde et la Santé publique. J'aimerais à vous lire quelques-unes des lettres qu'échangeaient un chef d'État, qui s'appelait Trajan, et un administrateur, qui s'appelait Pline le Jeune. Vous verriez combien la salubrité des villes, la recherche des eaux pures, la construction des acqueducs préoccupaient l'empereur et le proconsul. Souhaitons que ces préoccupations deviennent ordinaires chez nos proconsuls d'aujourd'hui.

Si une ville refuse de faire les travaux d'assainissement peut-on l'y contraindre "^

Qu'est-ce qui prouvera qu'une commune est insalubre "^

Il était important d'adopter ici une règle qui ne laissât prise à aucun soupçon de partialité. Si l'on a pu parler autrefois de poules bien pensantes ou mal pensantes, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, en République, on pût croire que l'administration sanitaire fait des distinctions politiques dans sa lutte contre l'insalubrité. Elles

La LEGISLATION SANITAIRE EN FRANCE l î\^

seraient particulièrement haïssables, puisque des vies humaines en feraient les frais, et particulièrement sottes, puisque ce tribut de mortalité serait prélevé justement sur ceux envers qui l'on aurait voulu user d'indulgence.

Il fallait donc trouver un fait positif, qui permît de présumer l'insalubrité d'une commune ou plutôt qui obligeât à la présumer. Le critérium de la salubrité d'une ville est sa mortalité, non une mortalité accidentelle, comme celle, par exemple, qui serait due à une épidémie de grippe, mais sa mortalité normale. Prenant cette règle pour point de départ, la loi a décidé que lorsque dans une commune, le nombre des décès, pendant trois années consécutives, aurait dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet serait tenu de procéder à une enquête. 11 n'est pas libre d'agir ou de ne pas agir ; dès que ce fait anormal se produit, il est obligé de se renseigner. Non pas que, sur cette seule constatation, il doive exercer une pression sur la commune. Mais l'indication est assez grave pour qu'on y aille voir. Si l'enquête, menée par le conseil départemental d'hygiène, ou par une commission sanitaire, ne révèle rien qui soit contraire aux règles fondamentales de l'hygiène pubhque, l'on s'en tiendra là. Si elle révèle que certains travaux sont nécessaires, soit pour donner à la commune de l'eau pure, soit pour assurer l'écoulement des eaux usées, la loi pourvoit aux moyens à prendre pour que les travaux soient exécutés, que la commune y consente ou qu'elle n'y consente pas.

Cette contrainte est une conséquence de la théorie

que j'ai exposée en commençant, à savoir que tout le territoire est menacé par l'insalubrité d'une quelconque de ses parties. C'est en faveur de tous que ces mesures, dont je reconnais la nouveauté et la sévérité, sont prises contre quelques-unes: la France entière a intérêt à ce qu'aucune ville française ne soit une ville insalubre.

Ce fut pendant longtemps une règle admise sans conteste que la salubrité d'une agglomération est en raison inverse de sa densité. Plus une ville était peuplée, plusle taux de la mortalité devait y être élevé. Cela se comprend. Plus en effet il y a d'êtres liumains réunis, plus sont fréquentes les occasions de contagion, plus sont multipliées les causes d'insalubrité, les impuretés de toute sorte, plus il y a de cbances pour que l'air, ce premier des aliments, soit rare et que les logements soient encombrés. Mais les grands centres, s'ils ont ces inconvénients, ont aussi leurs avantages.

Le progrès des lumières y a pour conséquence les progrès de l'assainissement, et ces progrès ont parfois une influence telle qu'ils arrivent à faire des villes lesjDluspeuplées les villes les plus saines. Dans la plus Aaste agglomération connue, Londres, la mortalité est depuis des années inférieure à celle de toutes les grandes capitales du monde. Paris marche d'ailleurs de très près sur ses traces. En 1900, alors que le taux de la mortalité était de 22 pour mille habitants en France et de 18,2 en Angleterre, il était de 19,^ à Londres et de 19,6 à Paris, et, en 190Ï, il est tombé à Paris à 18, 3. Ne serez-vous pas heureux d'apprendre que, si l'on excepte deux villes industrielles, récemment construites, vous habitez la plus salubre des grandes a illes de France ? Il y a en France

LA LÉGISLATION SANITAIRE EN FRANCE l/jQ

/i4 villes qui ont plus de /lO ooo habitants. En 1901 , sur réchelle descendante de la mortalité dans ces /J/J villes, Paris, avec cette mortalité de 18, 3, a le numéro li:i. Le numéro 43 appartient à Roubaix, où le taux de la mortalité a été de 17,9, et le numéro /J/i à Tourcoing, où il est tombé à 16,9. Les f\i autres villes de France ayant plus de /Joooo habitants s'échelonnent, montant de 18,7 à 27,6; il y en a dix-sept où la mortalité a dépassé 92.

Une preuve très frappante, et tout à fait inattendue, de la salubrité de Paris, est dans la mortalité infantile. On croit généralement que l'on ne peut pas rendre un plus grand service à un petit enfant que de l'enlever à Paris. C'est possible, mais à condition que ce ne soit pas pour l'envoyer dans quelque autre ville, car la mortalité infantile est à Paris inférieure à ce quelle est dans les autres villes. En 1901, le nombre des enfants au-dessus d'un an habitant les villes françaises et le nombre de leur décès se chiffrent comme suit :

Paris

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au-dessus d'un an

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