Littré
conférence sur la tuberculose, vous parlait en termes à la fois scientifiques et d'une parfaite clarté : éléments indispensables Fun et l'autre à la genèse d'une maladie transmissible : la graine et le terrain. Lors même que le terrain est favorable à l'éclosion de cette maladie, elle n'éclora pas si le germe n'est pas introduit dans ce terrain ; lors même que le germe est introduit dans le terrain, il restera stérile si le terrain est réfraclaire à l'éclosion de cette maladie. Combattre la graine et améliorer le terrain ; détruire les germes nocifs, les germes pathogènes, c'est-à-dire générateurs de maladies, au fur età mesure qu'ils se produisent, — rendre le terrain, c'est-à-dire les milieux où nous vivons, réfractaires à la reproduction de ces germes, tel est le double objet de l'hygiène publique. Tel sera le double aspect de notre étude de la loi de 1902. Nous rechercherons d'abord quels moyens elle a prévus pour empêcher la propagation des germes pathogènes ; en second lieu, comment elle a pourvu à l'amélioration du terrain, en d'autres termes à l'assainissement des milieux.
1° La rjraine.
S'il existe des maladies transmissibles, si les modes de leur transmission et les moyens de l'empêcher sont connus, c'est un devoir étroit d'employer ces moyens pour empêcher cette transmission. Et si cette tiansmission est effectivement empêchée, n entrevoyez-vous pas, dans un avenir, peut-être éloigné, peut-être prochain, la conséquence dernière de cette
destruction des germes nuisibles ? Cette conséquence dernière est la suppression des maladies elles-mêmes. Gomme je l'ai montré, les seules maladies qui, avant les temps actuels, aient motivé l'intervention de l'Etat étaient les maladies pestilentielles ; mais ce ne sont pas celles-là seulement, ce sont toutes les maladies contagieuses dont, depuis Pasteur, il est permis d'affirmer avec le D' Jules llochard, qu'elles (( sont appelées à disparaître' ». La même prédiction avait été laite à la fin du xviii'' siècle par un grand homme, très en avance sur son époque, Condorcet. En 179^, à la veille de sa mort, il écrivait : (( Les progrès de la médecine préservatrice » — ce que nous appelons aujourd'hui l'hygiène — (( devenus plus efficaces par ceux de la raison » — voilà pour la science — « et de l'ordre social , » — voilà pour la loi — (( doivent faire disparaître à la longue les maladies transmissibles et contagieuses^». Transmissibles : le mot y est. Cette citation mettra d'accord ceux qui s'en disputent la paternité : elle appartient à Condorcet. Celui-ci, cent ans avant Rochard, disait comme lui: les maladies transmissibles disparaîtront. Quelle perspective pour l'humanité ! Et ce n'est pas l'imagination qui la lui ouvre, c'est la science. Ne nous laissons pas émouvoir par les prophètes de malheur. Certaines gens, faussant le sens et la portée d'une parole de Jésus, font de la misère une institution divine et vont nous répétant : (( Vous aurez toujours des pauvres. » Nous n'acceptons pas cette condamnation de l'humanité, et nous combattons
I. Jules Rochard, Traité d'hygiène sociale. Paris, 1888, p. 44o. a. Condorcet, Esquisse des progrès de l'esprit humain, X« époque.
la misère avec la* conviction qu'un jour elle n'existera plus. De même nous n'acceptons pas le pronostic de ceux qui disent : « Vous aurez toujours des épidémies * )). Avec Gondorcet, avec Ilochard, avec Pasteur, nous croyons que les maladies évitables seront évitées, que poursuivies, traquées par les découvertes de la science et par les pratiques de l'hygiène, elles seront un jour définitivement vaincues.
Quelles sont ces maladies transmissibles P Quand elles se produisent, comment les connaître.^ Comment les combattre .^^
Et d'abord quelles sont-elles.^ Qui a qualité pour déclarer quelles sont celles à la diflusion desquelles l'administration sanitaire a le devoir de s'opposer .^^
La loi reconnaît cette qualité au Comité consultatif d'hygiène publique de France et à l'Académie de médecine. Ces deux corps savants ont donc délibéré sur ce point, et le 20 février dernier, le Journal officiel a publié un décret fixant « la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du i5 février 1902 )). Il y en a vingt-deux, treize dont la déclaration est obligatoire, et parmi lesquelles, en dehors de la peste, de la fièvre jaune et du choléra, je citerai la fièvre typhoïde, la variole, la scarlatine, la rougeole, la diphtérie: neuf dont la déclaration à l'autorité sanitaire n'est que facultative, en tête desquelles se place la tuberculose pulmonaire.
Le Comité consultatif et l'Académie de médecine ont été d'accord pour ne pas inscrire la tuberculose sur
I. « Les épidémies se développeront tant que l'humanité existera. » D"" Alcide Treille. Sénat, 20 décembre 1900.
LA LEGISLATION SANITAIRE EN FRANCE IsB
la liste des maladies à déclaration obligatoire. Cette décision a soulevé les plus vives critiques, et au premier examen il est certain qu'elle étonne. Quoi, dirat-on, celle de toutes les maladies transmissibles qui fait le plus de victimes, celle dont il serait le plus important d'empêcher la transmission, et que pour cela il serait le plus nécessaire de connaître, c'est celle-là dont on laisse la déclaration au caprice des intéressés î
Les motifs pour lesquels la tuberculose n'a pas été inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ont été exposés avec vigueur par M. le D' Josias dans son rapport à l'Académie de médecine. Il a soutenu d'abord que cette déclaration soulèverait dans les familles plus de répugnance qu'aucune autre ; et que le médecin devenant, par la force des choses, le complice de ses clients, ferait, pour éviter la déclaration, des erreurs volontaires de diagnostic. Cet argument, fondé sur un préjugé, qui est a la vérité très répandu, mais dont l'application de la loi finirait par triompher, ne saurait, à mon avis, prévaloir contre l'intérêt social. Il me semble plus malaisé de réfuter M. Josias, quand il se retranche sur le terrain pratique. Ses raisons peuvent se résumer ainsi : les conséquences de la déclaration de la tuberculose pourront être extrêmement nuisibles au malade, sans cependant donner une garantie suffisante à la défense sanitaire. Elles auront des chances sérieuses d'être nuisibles au malade, parce que la déclaration sera pour lui une sorte de mise à l'index ; la désinfection opérée fréquemment à son domicile le désignera comme un danger public ; il ne trouvera plus du travail en commun ; quelquefois même, devant les craintes
des voisins, il ne trouvera plus à se loger ; la misère et la détresse morale viendront s'ajouter à -sa maladie et l'aggraveront. Encore si c'était pour 23rocurer aux autres contre lui une protection efficace î Mais est-ce possible P Il ne s'agit plus ici d'une affection aiguë, à terme court, comme la fièvre typhoïde ou la scarlatine. Là, « en quelques semaines, la maladie a terminé son évolution )), et les désinfections nécessaires ont pu être effectuées sans beaucoup de peine. Mais « la tuberculose est une affection à marche lente, durant quatre ou cinq ans en moyenne, pouvant se prolonger dix, quinze, vingt ans ». Comme on ne pourra pas enfermer les douze cent mille tuberculeux de France' dans des sanatoriums, sera-t-il praticable de les suivre dans les menus faits r^e leur vie journalière ? de les empêcher de cracher ou ae les contraindre a se servir d'un crachoir de poche .^ d'assurer la désinfection de leurs crachoirs, et périodiquement, à des intervalles très courts, la désinfection de leurs logements ? Il faudrait faire tout cela pour que la santé publique fut véritablement protégée contre eux. Or, cela est impraticable.
Je ne méconnais pas la valeur de cette argumentation. Cependant je ne puis m'empêcher de croire que le jour viendra oii la iuberculose sera obhgatoirement déclarée. En attendant, aucun effort ne doit être négligé pour que le nombre de ceux qui auront, ce jour-là, à souffrir de cette déclaration soit aussi restreint que possible. C'est par la salubrité des villes et
I. J'ai dit que l'on compte de lo à 12 maladies pour une mort ; ce chiffre de i 200 000 semblera donc faible à ceux qui prétendent qu'il se produit annuellement en France i5oooo décès par tuberculose.
des villages, par l'assainissement des habitations, par des mesures de police sur la voie publique, par le développement des sociétés coopératives d'alimentation, par des lois protectrices de la santé des travailleurs, que des entraves seront mises à la marche, jusqu'ici peu contrariée, de la tuberculose. Sans déclaration obligatoire, par la seule puissance de l'assainissement, surtout en désencombrant les logements, l'Angleterre a fait baisser de plus de ^o pour loo la mortalité par phtisie. Pourquoi n'en ferions-nous pas autant.^ Commençons par là. Est-ce à dire qu'il ne faille rien faire pour l'hospitalisation .^^ Telle n'est pas notre pensée. Mais, au point de vue de l'hygiène publique, l'hospitalisation est surtout un moyen d'isolement, une arme de fléfense sociale. Si donc il est impossible d'hospitaliser tous les phtisiques, que l'on s'efforce d'isoler d'abord ceux qui constituent le danger le plus grave, ceux qui crachent le plus, les quasiincurables. Les sanatoriums de cure, très dispendieux à construire, très dispendieux à faire fonctionner, et dont les résultats ne sont favorables qu'autant que les malades qu'on y envoie ont été triés avec un soin extrême, ne seront jamais qu'en nombre restreint. Les tuberculeux curables qui ne pourront être hospitalisés devront recevoir conseils et soins dans des dispensaires de prophylaxie, tels que celui qu'à Lille M. le D"^ Calmette a installé avec tant d'intelligence et dirige avec tant de succès. Lorsque, grâce à cet ensemble de mesures, le nombre des victimes de la tuberculose pulmonaire aura été réduit, quand on aura fait la preuve que la propagation de cette terrible maladie peut être
combattue, on ne trouvera sans cloute plus d'obstacle à en rendre la déclaration obligatoire.
J'ai dû m'arreter un instant sur ce sujet qui, à coup sûr, vous préoccupe tous. Je reviens à l'analyse de la loi.
La liste est donc faite des maladies transmissibles, de celles auxquelles sont applicables les dispositions légales. Un jeune homme tombe malade ; le médecin de la famille reconnaît la fièvre typhoïde : la fièvre typhoïde est inscrite sur la liste : que va-t-il se passer ?
En premier lieu, la maladie doit être déclarée.
A qui P Par qui P Elle doit être déclarée à la fois au maire et au sous-préfet. Elle doit l'être par le médecin.
La loi de 1902 n'a pas modifié sur ce point l'obligation qu'imposait déjà aux médecins la loi sur l'exercice de la médecine. Espérons que les médecins modifieront la manière dont ils s'en acquittent. S'ils ne le faisaient pas, et si l'autorité judiciaire continuait à user à leur égard de l'indulgence dont ils ont jusqu'ici bénéficié, les destinées de la loi de 1902 seraient fort compromises.
Pour ne pas faire la déclaration que la loi leur prescrit, quelles raisons donnent certains médecins P
Quelques-uns, de moins en moins nombreux, objectent qu'ils sont liés par le secret professionnel. Je ne puis me décider à prendre cette objection au sérieux. Quoi! La fièvre typhoïde, la scarlatine, la rougeole seraient des maladies engageant le secret professionnel médical ! Ce que le médecin dit par bavardage, au premier venu, sa conscience lui interdirait de le révéler,
dans l'intérêt général, à l'autorité sanitaire ! A-t-il jamais élevé cette objection quand il a dû délivrer un certificat pour faire interner par le préfet un malade dans un asile d'aliénés ? Et d'où lui vient donc cette obligation du secret? De la loi, du code pénaP. La loi qui lui ordonne de déclarer la maladie transmissible n'a-t-elle pas la même force, ou plutôt cette loi spéciale ne le dégage-t-elle pas, pour les cas spéciaux qu'elle Aise, de l'obligation générale du secret? La question a d'ailleurs été tranchée par la plus haute autorité judiciaire. Dans une petite ville du centre de la France, un médecin, ayant observé quelques cas de diphtérie dans sa clientèle, crut devoir se conformer à la loi, et déclara les cas à la mairie. Le secrétaire de la mairie reçut la déclaration, et ne trouva rien de mieux que d'aller en causer avec un conseiller municipal de ses amis. M. le conseiller, indigné qu'on osât constater dans sa ville des maladies infectieuses, adressa au journal de la localité une lettre véhémente contre le médecin. Le médecin ne se laissa pas intimider. Il attaqua devant les tribunaux le journal et le secrétaire. L'aflaire alla jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour décida que le secrétaire de mairie devait être condamné comme ayant violé, lui, le secret professionnel. Le médecin, qui avait poursuivi l'affaire par sentiment du devoir civique, comme il avait obéi à ce même devoir au début en déclarant la maladie, rendit ainsi à l'hygiène publique un signalé service. C'est la Cour suprême qui à jugé qu'en déclarant les maladies conta-