‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 10 sur 142 · ACTES ADRESSÉS AUX JUSTICIARII · texte numérisé non relu

ACTES ADRESSÉS AUX JUSTICIARII

En général, ces quatre classes, de beaucoup les plus nombreuses, forment pour chaque année autant de registres distincts. Cependant la règle admet de nombreuses exceptions, notamment en ce qui concerne les Extravagantes infra et extra regnum.

Les trois autres grandes classes sont au contraire presque toujours réunies. Elles contiennent les actes gracieux par lesquels le souverain octroie un privilège, une charge, une faveur quelconque, ou donne quelque chose, fût-ce une simple quittance oa « apodixe» qui mette à couvert un officier responsable vis-à-vis de l'Etat. Dans ces trois classes, les actes sont distribués suivant la nature de ta faveur accordée , et non suivant l'adresse , de la manière suivante :

E. Privilégia et concessiones.

F. Faveurs personnelles ac^ràées aux sujets du roi, autorisations de mariages [matrimonia) , nominations à divers offices inférieurs, licences d'exercer certaines professions libérales, etc.

G. Apodixarium ou recueil de quittances et de décharges délivrées au nom du roi.

Cette dernière classe se rattache aux institutions financières, et pourrait servir de transition entre les registres de la Chancellerie et les registres de la Chambre.

Reprenons, en détail, l'examen de ces sept grandes classes.

Actes adressés aux Justiciarii.

Dès les rois normands , le royaume de Sicile était partagé en un certain nombre de provinces on justiciariatus, placées chacune sous l'autorité d'un gouverneur noaimé justicier , justiciarius (\). Cette organisation, complétée et mieux réglée pendant la domination de la maison de Souabe , fut conservée par Charles d'Anjou. Sous son règne, les justiciarii restèrent les fonctionnaires les plus importants de l'administration provinciale, en se rapprochant beaucoup, quant à leurs attributions et à leurs devoirs, des baillis du royaume de France. Il semblerait même qu'on ait appliqué aux justiciers les règles énoncées par saint Louis dans les ordonnances françaises de 1254 et 1250. Coinme les baillis, les jusliciers étaient choisis exclusivement parmi les chevaliers ; ils défi) Giannone , Istoria civile del regno di Napoli, lib. XVII, cap. v. ; Caméra, Annali délie Due Sicilie, 1, p. 55.

valent rendre la justice sans acception de personne , faire droit à toutes les réclamations, prendre la défense des veuves et des orphelins, protéger les intérêts du roi sans léser ceux des-particuliers. Il leur était défendu de recevoir des présents, d'acheter des immeubles dans leur ressort ou d'y marier leurs enfants, d'abuser de leur autorité pour se procurer gratuitement des gîtes ou des moyens de transport , etc. (1).

Cependant le pouvoir des justiciers est peut-être un peu plus étendu que celui des baillis. Us ont à la fois des attributions administrative.s, judiciaires et financières.

Représentants du roi dans les provinces, ils doivent veillera rexécuiiou des ordonnances et des constitutions émanées du pouvoir central ; maintenir le bon ordre dans les pays qui dépendent d'eux; faire respecter les propriétés et les personnes. Ils peuvent au besoin demander main-forte aux garnisons des châtfaux et forteresses , sans compter une garde particulière toujours à leurs ordres.

Au point de vue judiciaire, le justicier connaît des procès civils, soit directement , soit en appel après une première sentence rendue par les juraii et les judices dont nous parlerons plus loin. Mais il a surtout pour mission de rechercher les malfaiteurs, de diriger les enquêtes et les procès criminels, de punir par des peines corporelles ou pécuniaires tous les délits et tous les crimes.

Enfin c'est le justicier qui dirige la perception de l'impôt foncier appelé Subvenlio generalis (2), et qui en verse le reliquat net entre les mains des trésoriers royaux , ainsi que le produit des amendes et des confiscations prononcées par sentence (3).

Le justicier est secondé par uajudex et par un nolarius, ou par plusieurs judices et notarii , nommés en général en même temps que lui et qui participent à l'expédition des affaires et à l'examen

(1) Comparer aux ordonnances de 1254 et 1256, publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, I, pp. 65 à 81 , les Capitula officii justiciariatus, contenus dans une lettre Je Charles I", du 23 janvier 1277, que Minieri-Riccio a insérée dans son Saggio di codice diplomatico, I, p. 123, d'après le Registre angevin 27, fo- 7-8.

(2) Voir le chapitre IV.

(3) Sur le produit total, les justiciers prélevaient leurs gages personnels, fixés en principe pour chacun d'eux, depuis le règne de Frédéric 11, à cinquante onces d'or, soit environ 125 livres tournois par an-, chiffre que Charles l"' conserva tout en l'augmenlant quelquefois dans les années de disette , lorsque la vie devenait plus chère. Cf. le texte publié par Minieri-Riccio, // régna di Carlo i° d'Angiô, anno 1273, p. 4.

Page 1