MAGISTRI JURATI ET JUDICES
des procès. D'autre part, il a auprès de lui [laerariusou trésorier (1). En cas d'absence ou de maladie, le justicier peut être suppléé par un vice justiciarius. Les fonctions de justiciers sont temporaires. On ne les laisse jamais plus de deux ou trois ans dans la môme contrée , et chacun d'eux passe successivement d'une province à l'autre (2).
Au-dessous des justiciers sont placés, dans chaque localité du royaume , des magistrats inférieurs qui portent le titre de judices dans les territoires faisant directement partie du domaine royal , et celui de jurati ou magislri jurali dans les terres appartenant aux églises et aux seigneurs laïques. Ces jurati et ces judices ne sont pas nommés par le roi comme les justiciers. Ils sont au contraire élus, au commencement de chaque indiction, par un vote général de ce que les textes appellent VUniversitas, c'est-à-dire de tous les habitants de la localité, sans exception (3). Une fois élus, les judices et les jurali doivent, le plus tôt possible , envoyer au justicier une déclaration constatant leur élection (4). Le justicier leur fait prêter serment et leur délivre des lettres patentes les autorisant à exercer leurs fonctions au nom de l'Etat (5). Les jurait et les judices ne sont élus que pour un an et ne peuvent pas être immédiatement réélus lorsqu'ils sortent de charge (5). Quoique
(1) On n'a qu'à ouvrir les registres composant notre première grande classe pour y trouver en quantité immense des documents relatifs aux fonctions des justiciers et de leur entourage. Consulter d'ailleurs les Capitula officii justiciarialus, déjà mentionnés un peu plus haut, dans la note l de la page 48.
(2) Voir dans le second volume la liste chronologique des justiciers.
(3) n Precipimus... ut universitates Deinanii judices sufficientes, ydoneos et fidèles et jurisperitos... et universitates tcrrarum ecclesiarum, comitum et baronum magistrosjuratos bonos, sufficientes, ydoneos et fidèles... de comuni voto omnium eligant. » Ces termes se retrouvent à peu près dans toutes les lettres royales ordonnant de procéder à l'élection des judices et des jurati.
(4) Ces déclarations notariées finissaient par être rapportées à la Cour, pour être déposées dans les archives, lorsque les justiciers venaient rendre compte de leur gestion devant la Chambre. Plusieurs d'entre elles subsistent encore en originaux au.v archives de Naples, dans la collection des Arche in perg amena. Voir l'analyse de ces pièces dans la publication intitulée : Syllabus membi-anarum ad reglx siclie arcliivum perlinentium, I,pp. 138, 13'J, liO, 141, 167, 171, 174,209, 210, 211, 212, 213, 21i, 244, 245 et 209.
(5) Les judices et les jurati devaient payer pour leurs lettres-patentes un droit de sceau de 18 taris et demi; les judices payaient de plus un droit spécial , fixé par l'usage dans chaque localité.
(6) Voir les documents émanés de Charles 1", publiés par Del Giudice, Codice diplomalico, I, pp. 148 à 15i, en note; par Am.iri, La guerra del Yespro Siciliano , documento n" 111 [pp. 270-273 do l'édition de Florence, Lcmonnier, 167G]; et par
les lettres patentes confirmant les pouvoirs de ces magistrats inférieurs émanent, non pas du pouvoir central, mais simplement des justiciers, les nominations de judices et de jurati sont quelquefois rappelées, dans les registres de la Chancellerie, par de très brèves mentions qui ont eu leur place dans la série des actes gracieux.
De ce qui précède , il résulte que les registres des lettres adressées aux justiciers, constituant notre première grande classe, renferment la majeure partie des actes relatifs à l'administration provinciale , ce qui suffit déjà à donner une grande importance à cette première classe de la collection. Mais en outre il arrive assez souvent que le roi, ayant un paiement à efi'ectuer dans une province, charge le justicier de l'opération en lui enjoignant, par mandement, de prendre la somme nécessaire sur les fonds qu'il a recueillis pour le compte de l'Etat. Par suite, on rencontre des pièces adressées aux justiciers relativement à des questions qui ne sont plus directement de leur ressort, comme des constructions à activer , des armements à préparer, des flottes à ravitailler, etc.
Dans les registres consacrés aux justiciers, les actes sont répartis suivant les différentes provinces et, pour chaque province, rangés à peu près d'après la date des pièces. Sauf exception, les provinces se suivent en général dans un même ordre qui paraît consacré par l'usage :
Justiciario Aprucii.
Justiciario Terre Laboris et comilatus Molisii.
Justiciario Principalus et Terre Beneventane.
Justiciario Capitanate et Honoris monlis Sancli Angeli.
Justiciario Basilicate.
Justiciario Terre Bari.
Justiciario Terre Ydrontis (1). i
Justiciario Vallis Grati et Terre Jordane.
Justiciario Calabrie.
Justiciario Sicilie citra flximen Salsum.
Justiciario Sicilie ultra flumen Salsum.
Cette division en onze provinces se retrouve dès le commencement du règne de Charles P'. Elle fut légèrement modifiée
Minieri-Riccio, Il regno di Carlo I d'Angiô, anno 1278, p. 47, et II regno, etc.. anno 1279, p. 17.
(l) Terre d'Otrante.