‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 26 sur 142 · CHAPITRE ÏV · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏV

REGISTRES DE LA CHAMBRE. — LES « CEDULE TAXATIONIS GE- NERALIS SUBVENTIONIS. » — SYSTÈME FINANCIER EN VIGUEUR SOUS CHARLES I»"".

Nous avons déjà parlé, dans notre premier chapitre, des registres de la Chambre opposés aux registres de la Chancellerie.

Le mot Chambre^ — Caméra^ — désigne dans son ensemble l'administration centrale des finances du royaume. Depuis le commencement du règne de Charles I" jusqu'à l'ordonnance du 27 octobre 1277 , la Chambre comprend à la fois les maîtres des comptes ou maîtres rationaux, chargés de surveiller et de vérifier la gestion des ditlerents fonctionnaires , et, d'autre part, les trésoriers qui ont la garde et le maniement des deniers versés au roi. Les registres de la Cliambre' répondent donc , pendant cette première période, à un double objet. Non seulement ils sont destinés à fournir aux maîtres rationaux les pièces justificatives permettant de contrôler les comptes le plus rapidement et le plus sûrement possible, mais encore ils servent à enregistrer les mouvements de caisse du Trésor royal. La plupart d'entre eux présentent des dispositions toutes particulières, intéressantes à étudier.

Survient une ordonnance du 27 octobre 1277 qui sépare le Trésor de la Chambre, en faisant du Trésor une institution indépendante. La Chambre est réduite à un contrôle des finances. Les registres se trouvent naturellement simplifiés. Ils ne tardent pas alors à perdre ce qui leur restait de leur physionomie spéciale pour être désormais calqués exactement sur le modèle des registres de la Chancellerie.

Les registres de la Chambre renferment tous les éléments d'une étude complète du système financier en vigueur dans le royaume

LA SUBVEiNTIO GENERALFS. 87

de Sicile. Nous devons nous borner ici à en tracer rapidement les traits généraux.

Les deux principales ressources de la monarchie angevine sont l'impôt foncier direct, désigné sous le nom de Subventio generalis^ perçu par les soins des justiciers, et l'ensemble des droits de toute nature qui sont affermés aux secreti, magistri portulani et procuratores, magistri massarii et magistri siclarii.

La Subventio generalis, appliquée à tout le royaume , dérive de l'aide féodale. Elle représente, en principe, l'équivalent, pour les boui'geois et les paysans, du service militaire personnel imposé aux nobles et aux possesseurs de fiefs. On sait qu'en cas de guerre les barons étaient tenus d'amener au roi autant de chevaliers armés qu'ils possédaient de fois vingt onces de revenu annuel (1). Les délenteurs de biens roturiers ne pouvant servir de la même façon , on trouvait juste qu'ils contribuassent au moins de leur argent à l'i-'Otretien de l'armée. Tel est, eu effet, le motif allégué chaque année pour justifier la levée de la subventio generalis; aux termes mêmes des ordonnances royales, le produit est destiné à solder les troupes réunies d'une manière permanente pour le repos et la paix du royaume, ipro quieto et pacifico statu regni (2). »

Il s'est passé dans le royaume de Sicile, pour la subventio generalis , un fait analogue à celui qu'on retrouve à peu près partout en étudiant le développement des institutions financières chez les peuples modernes. Elle n'était d'abord qu'une contribution exceptionnelle se reproduisant seulement de temps à autre, suivant les nécessités du moment. Mais de bonne heure les princes qui se succédèrent à Naples s'efforcèrent de lui donner un caractère de fixité, et', sous Charles d'Anjou, nous la trouvons absolument transformée en impôt régulier se répétant d'année eu année (3).

Cependant des événements particuliers viennent encore parfois influer sur la subventio generalis. D'après une règle bien connue appliquée universellement au moyen âge , le seigneur pouvait dans certains cas réclamera ses sujets une aide extraordinaire, notamment lorsqu'il mariait sa fille ou lorsqu'il armait chevalier son fils aîné. Cette règle était déjàen vigueur au profit des anciens rois de Fouille et de Sicile. Charles d'Anjou ne se fit pas faute, à

(1) Voir plus haut, p. 68.

(2) Minieri-Riccio. Il regno di Carlo I d'Angiô, anno 1276, p. 5; anno 1277, p. 53; etc.

(3) Voir Del Giudice, Ilgiudizio e la condanna di Conadino, p. 34.

l'occasion , d'invoquer ces précédents. Ainsi, sa fille Béatrix ayant épousé, le 15 octobre 1273, Philippe deCourtenay, fils de l'empereur de Constanlinople, il prit texte de cet événement pour grossir notablement le chiffre d'une annuité de la svbvenlio generalis. Le total de la snbventio fut en effet porté de ce chef, pour l'exercice cçmraeiiçant en 1275 , à 100,365 onces 24 taris (1).

Ce n'était là, bien entendu, qu'une augmentation passagère, et pour l'exercice suivant la subventio fut ramenée à 61,188 onces 16 taris 5 grains, ce qui rentrait dans la moyenne habituelle (2).

La subventio était établie par exercice d'une année, chaque exercice commençant au 1" mars pour embrasser les six derniers mois d'une indiction et les six premiers mois de l'indiction suivante (3). Le total des sommes à percevoir était fixé d'avance. Pour le calculer, on prenait comme base une répartition territoriale à raison d'une augustale d'or, soit un quart d'once ou environ douze sous six deniers tournois, par feu. Les justiciers étaient chargés de fournir les éléments préparatoires du calcul au moyen d'enquêtes et de tableaux dressés dans le ressort de leur juridiction.

Ce travail terminé, on publiait deux mois d'avance, vers la fin de décembre ou le commencement de janvier, dans une série de mandements royaux adressés le même jour à tous les justiciers, les rôles de répartition ou cedule taxalionis generaiis sv,bventionis , indiquant la quote-part afférant à chaque province et, dans chaque province, à chaque localité.

Une copie de ces cedule taxalionis était déposée dans les archi-

(t) Minieri-Riccio, Il regno di Carlo I d'Angiô, anno 1275, p. 4.

(2) Minieri-Riccio, Il regno di Carlo I d'Angiô, anno 1276, p. 5.

Voici , d'après les Cedule taxalionis et les documents se rapportant aux mêmes faits, que Minieri-Riccio a relevés avant nous, quels furent les chiffres de la subventio generaiis pour les exercices suivants , jusqu'à l'année des Vêpres siciliennes :

Exercice commençant en 1277 60.000 onces.

en 1278 69,329 onces

en 1279 71,222

en 1280 71,187

en 1281 72,305

en 1282 107,891

Voir Minieri-Riccio, IL regno di Carlo î d'Angiô, anno 1277, pp. 5 et 53 ; anno 1278, p. 62; anno 1280, p. 3; anni 1281-1282, pp. 3 et 18.

(3) Voir, dans ta Restitution des registres primitifs, les n"* LXXXIV, Cil et

19 taris

5 gr.

LEVÉE DELASUBVENTIOGENERALIS. 89

ves royales. Quelquefois ces copies étaient rattachées à des registres contenant d'autres mandements administratifs (1). La plupart du temps elles étaient conservées à l'état isolé (2) à côté des registres , ou groupées entre elles de manière à former des recueils , embrassant plusieurs années (3). Les pièces de ce genre sont donc parvenues jusqu'à nous en assez grande quantité dans la collection des Registres angevins, surtout pour les règnes de Robert et de Jeanne 1". Il y a même un certain nombre de volumes actuels qui sont uniquement composés de fragments de cedule, réunie plus ou moins au hasard (4); et quelques-uns de ces volumes ont reçu, au seizième siècle, sur le dos de leur reliure, ce titre bien significatif de cedularia ou cedularia diversa (5).

Ajoutons que, sous le règne de Charles P"', les cedule taxationis generaUs subventionis ont servi de modèle pour un tableau de distribution , entre les diverses localités du royaume , des espèces nouvellement frappées dans les monnaies royales (6).

Une fois que le justicier avait reçu le mandement contenant la cedula taxationis, il était tenu de faire élire dans chaque localité par Vuniversitas, c'est-à-dire par l'ensemble de tous les habitants sans exception , des répartiteurs et des collecteurs « taxatores et colleclores (7). » Ceux-ci , à leur tour, dressaient des listes de répartition locale fixant proportionnellement la quote-part de chacun ; et, ces listes une fois arrêtées, ils poursuivaient le recouvrement des taxes à leurs risques et périls. Pour les dédommager de leurs dépenses, on leur abandonnait douze grains par once, soit 2 o/o sur la somme à percevoir.

Les colleclores étaient responsables de l'intégralité de la perception. Aussi devaient-ils être choisis de préférence parmi les propriétaires les plus aisés. Il leur était sévèrement prescrit d'agir

(1) Voir, dans la Restitution des registres primitifs, le n" LXXXIV et peut-être les n- Cil et CXII.

(2) Registres primitifs n- XV et CLXVIII.

(3) Registres primitifs n"' Cil et CXII.

(4) Voir l'Analyse des registres angevins 207, 273 et 285. (b) Registres angevins 207, 273, 285, 373 et 378.

(6) Voir la Restitution du registre primitif n» LXXXIV.

(7) L'élection des taxatores et coïïectores par chaque universitas était rendue publique par un acte notarié qui finissait par arriver à la Cour, pour être conservé dans les archives de la Chambre, à l'occasion des redditions de comptes devant les maîtres rationaux. Plusieurs de ces actes subsistent encore aujourd'hui en originaux aux archives de Naples, dans la collection des Arche. On en trouvera l'analyse dans le Syllabus membranarum ad regix siclx archivum pertinentium , 1 , pp. 99, Il 4,.! 15, 116, 130 et 174.

avec la plus grande équité et de ne favoriser personne. D'ailleurs, une fois le rôle d'imposition arrêté par eux, copie en était- remise à un particulier digne de toute confiance, qui devait être également élu par un vote de Yuniversitas; et chacun pouvait venir chez lui consulter cette copie et s'en faire délivrer gratis des extraits, afin de savoir exactement la somme qu'il était tenu de payer (1).

De son côté, le justicier choisissait des représentants appelés executores , chargés d'activer la levée de la subvenlio generalis. Ceux-ci n'avaient pas le droit de s'immiscer en quoi que ce fût dans la perception elle-même. Ils n'avaient à faire qu'aux taxatores et collectores élus, auxquels ils réclamaient en bloc le total à payer par la localité. Pour activer le zèle de ces executores, on leur donnait au fur et à mesure une commission de 1 7o sur les sommes qu'ils faisaient rentrer.

Toutes les sommes étaient centralisées par le justicier. Dès que celui-ci arrivait à avoir entre les mains plus de 300 onces, il devait, en principe, les envoyer à la Chambre et plus tard au Trésor, Mais, dans la pratique, cette règle parait avoir été perpétuellement modifiée suivant les besoins du moment.

Ainsi les frais de perception de la subventio generalis s'élevaient en tout à 3 **/o Ces frais déduits, le justicier était responsable vis-à-vis de l'Etat du total porté dans la ceclula taxationis. On savait donc toujours exactement à l'avance sur quel résultat on pouvait compter et quel serait le produit net pour une année (2).

Quant aux autres droits et revenus de la Couronne, nous avons déjà exposé comment la plupart d'entre eux étaient donnés à bail à des fermiers portant les noms de secreti, magislri procuratores et portulani , magistri massarii et magistri siclarii (3).

Les différents droits à percevoir étaient aussi nombreux que variés. Quelques-uns étaient des droits particuliers établis seulement dans certaines provinces ; mais la plupart s'appliquaient à tout le royaume. Un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, déjà cité, les énumère en les partageant en droits anciens.

(1) Cette dernière prescription n'était obligatoire que dans les villes et les terres relevant du roi. Elle ne s'appliquait pas aux domaines de l'Eglise et aux biens seigneuriaux.

(2) Ordonnance concernant les Jxisticiers, du 23 juin 1277, imprimée par Minieri- Riccio, Saggio di codice diplom., I, pp. 128 et 129. Voir aussi le Syllabus membranarum ad regix siclx archivum pertinenlium, I, p. 130, n" 5.

(3) Voir plus haut, p. 54.

DROITS PERÇUS PAR l'ÉTAT. 91

remontant aux princes de la dynastie normande, et droits nouveaux, établis ou modifiés par l'empereur Frédéric II :

« Jura vetera sunt hec :

Dohana,

Anchoragium,

Scalagium ,

Jus thumini ,

Portus et piscaria ,

Bucceria vêtus ,

Jus affidature herbagii, pascuorum , glandium et hujusmodi ,

Jus casei, olei (non est ubique per regnum) ,

et Passagium vêtus.

Jura nova secuntur :

Jus fundici ,

Ferri , aczari , picis , salis ;

Jus stature seu ponderature ;

Jus mensurature;

Jus exiture;

Jus sete,

Tintorie, calandrie,

Cambii ,

Buccerie nove ;

Imbarcatura ,

Jus sepi ,

Jus portus et piscarie de novo ,

Jus decimi,

Jus balislarum ,

Jus resice majoris et minoris,

Jus cabelle auripellis ;

Jus marium , ]

Timstîîllp r

o • ' } (non sunt ubique set in Apulia),

oaponiSj 1

MoUendini, galle, !

Jus lignaminum (non est ubique) (1). »

(1) Bibl. nationale. Ms. latin 4625, f*" 89. Nous ne pouvons malheureusement entrer ici dans de plus longs détails. Mais on trouvera dans le même manuscrit, f" 61) à 83, l'explication détaillée de tous ces droits, avec leurs modes de perception. Nous signalons particulièrement ce qui a trait au Jus fundici ou droit d'entrepôt, lequel était, en somme , un droit de 2 1/2 % à payer par l'ache-

Chacun de ces droits était strictement délimité , fixé et tarifé. Rien n'était laissé à l'arbitraire. Ainsi, pour la perception du premier des droits porté sur cette liste, du droit de douane (Doliana) il existait des tableaux développés , analogues à nos tarifs actuels, distinguant toutes espèces de matières et de produits diversement frappés (I). En un mol, lorsqu'on étudie de près le système financier du royaume de Naples aux débuts de la dynastie angevine, on se trouve partout en présence d'une fiscalité des plus ingénieuses, qui ne laisse rien échapper de ce qui peut profiter à l'Etat , tout en cherchant à protéger le contribuable contre les exactions des fermiers et des collecteurs.

A côté des impôts affermés et de la subventio gcneralis se plaçaient encore quelques autres sources de revenu pour l'Etat : les confiscations et les amendes prononcées par arrêts des justiciers ou de la Magna curia ; l'exploitation directe des haras, des masseries et des forêts royales ; la part réservée à la Couronne dans les concessions de mines , part égale au tiers de la production annuelle (2); les successions mobilières en déshérence; les droits de sceau et de chancellerie; enfin certaines rentrées qui s'effectuaient hors du rojaume, comme les tributs dus par le roi de Tunis, soit à cause des anciennes conventions avec les souverains de Sicile et l'empereur Frédéric II , soit par suite des accords intervenus après la croisade de 1270 (3).

Quant aux dépenses, nous avons déjà expliqué que toutes celles qui devaient s'efiectuer dans les diverses provinces se soldaient au fur et à mesure , au moyen de mandats tirés sur les justiciers ou sur les fermiers des revenus publics (4). Ceux-ci ne versaient donc en réalité au Trésor que l'excédent de leurs recettes.

Sur les sommes ainsi réunies , il restait à prélever toutes les charges du pouvoir central, l'entretien du souverain, de sa famille et de son Hôtel, c'est-à-dire de sa Maison, les frais des constructions ordonnées parle roi, en un mot les dépenses que nous retrouverons en parlant des Comptes des trésoriers du Château de rŒuf. Il restait encore à solder la paie des troupes permanentes, des garnisons des châteaux et places fortes et des corps détachés

teur, frappant tonte vente d'objets mobiliers, à l'exception des denrées alimentaires ou des matières déjà soumises à un tarif spécial.

(1) Bibl. nationale. Ms. latin 4625, f"» 93" , 94 et 97" .

(2) Minieri-Riccio , Il regno di Carlo I d'Angio, anno 1274, p. 45.

(3) Mmieri-Riccio, Saggio di codice diplomaiico, 1, pp. 71, 95 et 104; du même auteur, Il regno di Carlo I, anno 1273, p. 28.

(4) V. pp. 50 et 61.

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