‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 64 sur 142 · LANGUES ADMISES PAR LA CHAMCELLERIE · texte numérisé non relu

LANGUES ADMISES PAR LA CHAMCELLERIE

Langue.

Le latin et le français — et par français nous enlendons la langue (foil, telle cjn'on la parlait à la cour de France du temps de saint Louis — sont les deux seules langues admises par la Chancellerie du roi Charles l". Nous n'avons en eïïet relevé dans les archives de Naples, pour l'époi^ue que nous étudions, aucune trace de provençal ni d'italien.

Le latin est, à proprement parler, la langue officielle du royaume de Sicile , celle qui est destinée à rester exclusivement en usage sous tous les rois de la dynastie angevine pour la rédaction des documents administratifs , judiciaires ou politiques , et des actes gracieux concernant les diverses provinces de la monarchie (1). Le français, au conlraii-e , n'a été employé que pendant une période relativement courte pour des pièces ayant un caractère financier ou pour des lettres destinées à avoir leur effet , non dans le royaume de Sicile, mais dans les possessions françaises de la Maison d'Anjou.

Durant les sept premières années du règne de Charles d'Anjou, les registres ne contiennent absolument que des documents en latin. La langue française n'apparaît que le l»"" août 1272 (2) dans

(1) On trouve, il est vrai, dans les registres de Charles I", un exemple d'acte adresse à un justicier, qui est en langue française au lieu d'être en latin. Mais, ainsi que nous avons eu occasion de le dire plus haut, en publiant ce mandement (voir p. 151, note 2), il est très probable que l'expédition devait être en latin, suivant la règle habituelle, et que le texte que nous possédons aujourd'hui est une traduction et non une transcription directe de l'original.

(2) En dehors des Registres angevins, les archives de Naples renferment, dans la collection des Arche, oîi ils portent les n<" il et 91, deux mandements originaux en langue française, dont l'un est malheureusement mutilé, et qui sont ainsi conçus -.

« Challes. A Consalve Garsic, thesruu ier, et h Saduc,- son greffier. Vousavez délivré p.ir la main de Siergc, nostre chambellanc et uveslre de nostre marescalle, à Berengies Dentense, pur acheter un grant cheval que nous li donnons, cinquante onces ; laquelle monnoie nous vous accptoDS et voulons que ele soit contée en vostre raison. Donné h Naples le xvi jor de décembre de la XII indiction. »

« Challes. A Saduc , nostre greffier. Nous te mandons que tu bailles et délivres onces pour les gages de

quarante sept sergans à pic arbalestiers, conté avec eus gages,

qu'il doit mener auveques li en Sezile au duc de Calabre , K nos services. . .

un mandement se rattachant à la classe des Extravagantes extra regnum et relatif à des achats d'objets de toilette qui doivent être effectués à Paris (1). Un fait analogue se présente cinq ans plus tard, le 5 février 1277 (2). Ce ne sont là encore que des cas isolés, se reproduisant à de longs intervalles (3) , que la nature intime et l'adresse des documents expliquent suffisamment. Mais, le 27 octobre 1277, l'ordonnance de réorganisation du Trésor, dont nous avons publié le texte intégral (4), vint faire à notre langue une large place à côté du latin.

On sait que cette ordonnance prescrivit , comme condition essentielle de validité, la rédaction en français des mandements adressés aux trésoriers du Château de l'OEuf et d'un exemplaire des comptes que ces trésoriers devaient soumettre aux maîtres ra-

raison de quinze tarins pour chascun d'eux par

mois. Item, audit chevalier, vint quatre unces qu'ils

fuent à Naples avant qu'il montassent es galies, que nous leur donnons. Donné trezime indicion. »

Les auteurs du Syllabus membranarum ad regiœ siclss archivum pertinentiuvi (I, pp. 19 et 43) , en analysant ces deux pièces, ont cru que ces chiffres de XII' et XIII» indiction désignaient les périodes 1268-1269 et 1269-1270, et, par conséquent, que les mandements remontaient aux premières années du règne de Charles d'Anjou. Mais c'est là une erreur que nous avons déjà relevée dans notre Notice sur les Uegistres angevins en langue française. L'écart entre les dates données par les auteurs du Syllabus membranarum et les dates réelles n'est même pas seulement de quinze ans, comme nous l'avions d'abord supposé, mais bien de trente ans. En effet, le passage de la seconde pièce, où il est fait allusion à une campagne du duc de Calabre en Sicile,, suffit à nous reporter à la période 1299-1300, ce qui correspond bien à une XIII' indiction. Quant à la première pièce, vu les ressemblances d'adresse et d'écriture, elle est certainement contemporaine , ou peu s'en faut, de la seconde. L'indication du 16 décembre, XII« indiction, doit donc s'entendre du 16 décembre 1298. D'ailleurs, nous avons d'autres pièces de l'extrême fin du treizième siècle oîi il est également question de ce même greffier Saduc d'Adria (Syllabus membranarum, II, p. 162, en note).

Ainsi, les deux actes originaux de la collection des Arche, loin d'inaugurer la série des textes écrits en notre langue, sont, au contraire , très postérieurs à l'ordonnance du 27 octobre 1277. Dans l'état actuel des choses, par suite de la disparition récente du feuillet portant la pièce du 1" août 1272 (voir p. 66, note 1), c'est le mandement du 5 février 1277 , imprimé plus haut, pages 65 et 66, qui est le plus ancien document en français conservé aux archives de Naples.

(1) Voir plus haut, p. 66, note 1.

(2) Le texte de ce mandement du 5 février 1277 a été publié aux pages 65 et 66.

(3) Nous possédons, en effet, dans le Registrum Francie el Provincie (Registre primitif n° LXX), la série complète des Extravagantes extra regnum, expédiées pendant plus de trois ans, du 22 mai 1274 au 3 juillet 1277. Or, parmi tous ces actes, le mandement du 5 février 1277 est le seul qui soit rédigé en français.

(4) Pages 106 à 109.

tionaux. Une mesure semblable fut prise à l'égard des greffiers de l'Hôtel, et, comme conséquence des dispositions adoptées, l'emploi du français s'étendit encore à certaines apodixes et aux mandements qui, sans être adressés personnellement aux trésoriers du Château de l'OEuf , se rattacliaient cependant au fonctionnement du Trésor royal (I). D'autre part , on continua de temps en temps à se servir du même idiome pour des pièces rentrant dans la catégorie des Extravagantes extra regnum (2) et pour les lettres particulières écrites aux rois de France (3),

Dans une précédente Notice sur les Registres angevins en langue française , qui a paru en 1883 , en tête du troisième volume des Mélanges d'Archéologie et d'Histoire publiés par l'Ecole française de Rome ^ nous avons cherché à montrer comment l'emploi de notre langue dans les documents napolitains se rattache de près à des questions d'ordre historique. En effet , la promulgation de l'ordonnance du 27 octobre 1277 coïncide justement avec l'époque où, la puissance de Charles d'Anjou se trouvant portée à son comble par l'acquisition du titre de roi de Jérusalem, l'influence française atteignit dans le midi de l'Italie le plus haut degré d'expansion. A ce moment , la cour de Naples ressemble singulièrement à la cour de France. Ce sont les mêmes mœurs, les mêmes coutumes. Tous les grands officiers sont des Français. Français aussi, tous les justiciers ou gouverneurs de province, sans aucune exception (4). Il en est de même des capitaines de places for-

(1) Cf. chapitres V et VI.

(2) Dans l'état actuel des choses, il ne subsiste plus, pour le règne de Charles I", qu'une seule de ces pièces. Bien qu'elle n'ait aucun rapport avec le Trésor, elle a été transcrite, à cause de la langue employée pour sa rédaction, parmi les mandements adressés aux trésoriers {Registre angevin 34, f» 43. Registre primitif n" CXIII). Le texte en est d'ailleurs assez court pour pouvoir être publié in extenso :

« Challes, etc. A bailli d'Anjo, etc. Come Yvonet le Breton, nostre féal, nous ait servi lonctens, et bien se soit esprové en nostre servise, et ait souplié à nostre hautesce que nous le daignessons mettre en la serjanterie de Sannois et de Bourt-le-Roi, qui est en la dyocese dou Mans, en laquele n'a nus gaiges, nous, qui nous sûmes doignié encliner à sa souplication, ii avons outroiée la dite serjanterie. Pour quoi nous mandons à ta feauté que que {sic) tu le devant dit Yvonet doies mettre de par nous en la devant dite serjanterie.

» Donné à Nochiere les Sarraziens, le xix jour d'oteuvre de la VII* indicion[l278]. ..

(3) C'est, en effet, en langue française que sont les lettres de Charles I" à Philippe le Hardi et de Charles II à Philippe le Bel, dont les originaux se trouvent aux Archives nationales (voir plus haut, p. 181 , notes 5 et 6).

(4) Les justiciers du royaume étaient, ea 1277 : Herbert d'Orléans, Guillaume

tes, des châtelains , des commandants de garnisons , des gardes des forêts royales, et en général de tous les fonctionnaires de quelque importance. D'autre part , par suite des concessions de terres et des mariages entre les héritièj'es des grandes familles napolitaines et les chevaliers venus avec le frère de saint Louis, chaque province compte un nombre élevé de seigneuries et de fiefs dont les titulaires sont des compatriotes du roi. Dès lors, rien de plus naturel que l'idée de substituer au latin, en commençant l'essai sur une certaine catégorie de pièces financières , l'idiome parlé par le souverain lui-même (I) et par ses compagnons d'armes installés dans le royaume de Sicile (2).

A la mort du chef de la Maison d'Anjou en 1285, la situation n'est déjà plus la même. Les désastres qui ont attristé les derniers jours de Charles P', — les Vêpres siciliennes et la défaite du prince de Salerne en 1284, — sont venus affaiblir la prépondérance de l'élément français. Les grands seigneurs napolitains , longtemps tenus en suspicion pour la conduite équivoque de beaucoup d'entre eux lors de l'expédition de Conradin , commencent à relever la tête et à reprendre leur rang à la cour.

En même temps, les liens qui unissaient la dynastie angevine à sa patrie d'origine se relâchent peu à peu. Le roi Charles II abandonne en dot à sa fille Marguerite de Sicile , lorsqu'elle épouse Charles d'Artois en 1290, son comté d'Anjou et ses possessions du centre de la France, pour ne conserver, au delà des Alpes, que la Provence et les autres domaines du Midi qui n'étaient pas des pays de langue d'oil.

Enfin, les familles françaises, qui s'étaient établies dans le sud de l'Italie après la conquête, s'éteignent les unes après les autres avec une rapidité vraiment effrayante. Il ressort, en effet, d'une statistique dressée avec le plus grand soin sur les documents des archives de Naples que , dès la première génération ,

de Sectay, Pons de RIanchefort , Gautier de Sommereuse , Jean Scot , Simon de Beauvoir, Eudes Poilechien, Girard de Donnemarie, Geoffroy de Polisy, Pierre de Mores et llobert de Saint-Yon.

(1) Nous devons rappeler ici ce fait bien significatif que, lorsque le roi examinait dans les audiences du vendredi les demandes contenues dans les petitiones de gratia, on no lui soumettait pas les requêtes elles-mêmes, rédigées naturellement en latin, mais seulement un résumé écrit en langue française. Voir page 4 1 .

(2) Nous savons par diverses ordonnances de paiements que les montres et revues destinées à justifier du total des soldes étaient souvent rédigées en français.

les deux tiers d'entre elles ont disparu, laule de descendance masculine (1).

De ces différentes causes résulta une transformation complète de la cour de Naples. Toute française sous Charles I", elle était devenue complètement italienne dans les premières années du règne de Robert. liien de plus concluant à cet égard que de comparer les listes françaises des gens de Tliôtel en 1278, et les listes analogues en latin postérieures d'un demi-siècle environ (2). On ne retrouve plus alors, au milieu des noms italiens, que huit ou dix noms français. Les grandes charges ont passé pour la plupart aux mains des seigneurs napolitains. Aux Beaumont , aux d'Aunay, aux Toucy, aux Beauvoir ont succédé les San Severino, les Ruffo, les d'Aquin, etc. Les quelques familles françaises qui subsistent encore sont en général des familles provençales, venues postérieurement dans le royaume, et non plus, comme au temps de la conquête, des familles issues du Nord , du Centre ou de l'Est de la France.

Une pareille "révolution dut avoir forcément une influence considérable sur les habitudes de la Chancellerie napolitaine. De fait, ce n'est que sous Charles P' que nous rencontrons de grands ensembles de pièces, registres de mandements ou cahiers de comptes , entièrement en français.

Si les registres des époques postérieures, surtout ceux de Charles II , nous offrent encore des exemples d'actes rédigés dans le même idiome , il ne s'agit plus que de documents sans lien commun, rentrant dans la catégorie des Extravagantes extra regnum et destinés à avoir leur effet en France, ou tout au moins hors des limites du royaume de Sicile (3).

(1) Sur 102 feudataires français dont on peut constater le décès pendant le règne de Charles 1"', 52 sont morts sans pcstôrité, 15 n'ont laissé que des filles, et 35 seulement ont transmis leurs terres à dos desccîndants mâles.

(2) Par exemple, les listes des sens attachés à l'Hôtel du roi Robert, en 1324. ÎLigiitn angevin 225, f"' 360 et suiv.

(3) Voici, h titre d'exemple, le texte d'un de ces actes- en langue française postérieurs au règne de Chai les 1". Cette lettre patente, extraite du Registre angevin 52, f° 129'', offre de l'intérêt au point de vue historique, puisqu'elle se rattache au paiement de la rançon du roi Charles II , prisonnier de l'Aragon. Cette transcription est dépourvue d'indication chronologique -, mais la pièce a dû être expédiée à Narbonne le 13 mars 1290 , car cette même date se retrouve sur les deux documents qui la précèdent et qui la suivent immédiatement dans je registre :

« Challes, etc. Nous fesons à savoir à touz que noble home Morice, sire de Creon et de Sablé, chevalier, nostre procureour et vicaire en Anjou, do nostre

Quant aux dispositions dérivant plus ou moins directement de l'ordonnance du 27 octobre 1277, elles ne tardèrent pas à tomber en désuétude. Il y a cependant, dans la collection des' Arche, deux mandements aux greffiers de l'Hôtel datant de 12'.)8 et de 1299 qui sont encore écrits en notre langue (1); mais il est certain qu'à cette époque les comptes dressés par les greffiers et les apodixes qui leur étaient délivrées n'étaient plus rédigés qu'en latin (2). Ces mandements de 1298 et 1299 doivent être considérés comme les derniers exemples existant aujourd'hui de l'emploi du fiançais dans les actes financiers intéressant le royaume de Sicile. Après l'année 1300 , la langue latine paraît avoir regagné tout le terrain que lui avait enlevé l'ordonnance de 1277.

Toutefois , jusqu'au milieu du quatorzième siècle , il resta un curieux témoignage des anciens usages. Dans beaucoup de mandements en latin adressés aux trésoriers par le roi Robert ou par son fils Charles l'Illustre, on relève une formule de date commençant ainsi : « Datum en nostre chambre, anno... die... etc. » (3).

Trois mots français ! c'était tout ce qui rappelait l'usage introduit par Charles P' à une époque où l'influence française était

commandement, de nostre volenté et de nostre assentement et à nostre requeste, pour fere nostre délivrance quant nous eslion en prison, et pour fere paiement à très excellent et très puissant dame Madame Marguarite, par la grâce de Dieu reine de France, nostre cliiere tante, de vint et cinc milles livres por la raencon de naus terres de Baugé et de Beaufort, s'est obligé pour nous à pluseurs persones , desquelles il a receu prest por nous en pluseurs quantitez de pecune : si prometons, pour nous et por naus hers, ledit Morice et ses hers aquiter et délivrer et guarder de domage de tout en tout, envers toutes les persones et chacune à quelles il est tenu et obligé por nous sus toutes les sommes de pecune, et chacune que il porra monstrer que il soit tenu et obligé por nous par leal conte fet devant noble home, nostre amc cousin et familier, raonseignor Jehan, duc de Breteigne, et pardevant religieux home Jehan, par la grâce de Dieu abbé de Saint-Germain de Prez, et pardevant honnorables homes, naus familiers et conseilliers, mestre Guillaume de Faronville, prevost de Doay, et mestre Henri de Saint-Menge, chanoine de Chaaions et de Tours, et Symon de Dordan , nostre amé chambellein , lesquex nous deputon et establisson à ce, ainsiut toutesvoies que, se touz n'i poveent estre, cest puisse estre fet pardevant trois ou deux d'iceux au moins. Et obligons quant à complir lesdites choses, por nous et por naus hers, au dit Morice et à ses hers touz les fraiz, les levées, les queilletes, les pourvenz et les essues de nostre conté d'Anjou ; et volons nous et noz successors en ladite conté estre porforciez à ce par le souverein de ladite conté, se mesiier en estoit. Dat... »

(1) Voir p. 205, note 2.

(2) Ce fait est attesté par une apodixe dont le texte est imprimé dans le Syllabus membranarum ad regix sxclx archivum pertinentium, IL, pp. 162-164, en note.

(3) Voir notamment Reg. ang. 195, f» 326 ; Reg. ang. 202, f» 242.

tellement prépondérante dans le royaume de Naples qne l'idiome même des vainqueurs tendait à s'imposer comme langue oilicielle, à côté du latin.

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