‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 65 sur 142 · LA CHANCELLERIE ET LES ARCHIVES SOUS LE RÈGNE DE CHARLES I · texte numérisé non relu

LA CHANCELLERIE ET LES ARCHIVES SOUS LE RÈGNE DE CHARLES I

Préparation , expédition et enregistrement des actes.

Nous avons déjà exposé, dans notre premier chapitre, comment le travail de rédaclion des lettres royales était réparti entre le protonotaire, le maître justicier et les maîtres rationaux, le premier étant chargé des privilèges, des actes gracieux et des pièces politiques ou administratives ; le second, des lettres ayant un caractère judiciaire ; les derniers, des documents relatifs aux finances (1). Les actes, ainsi préparés, étaient ensuite transmis au chancelier, qui devait les sceller et les expédier après les avoir fait enregistrer. Il pouvait retenir au passage ceux qui lui paraissaient incomplets ou entachés d'erreurs, jusqu'à ce qu'il se fût entendu à ce sujet avec le rédacteur de la pièce. Dans le cas où le désaccord persistait relativement aux corrections à introduire, le différend était porté devant le roi (2).

Strictement limitées à ces termes , les fonctions du chancelier se réduiraient à celles d'un simple garde des sceaux. Mais le principe admettait des tempéraments. Pour éviter les retards qu'entraînait forcément la distribution des affaires entre les divers bureaux de la cour dont la réunion générale n'avait lieu que trois fois par semaine, le chancelier était admis non seulement à expédier, mais encore à faire rédiger lui-même, d'office, les actes d'administration courante intéressant l'Etat qui exigeaient l'urgence. Le même fait se reproduisait pour les lettres que le roi

(1) Voir p. 40.

(2) Winkelniann, Sicilische und Vaejistliche Kanzleiordnungen, p. 16.

Page 1