‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 8 sur 142 · REGISTRES DE LA CHANCELLERIE ET REGISTRES DE LA CHAMBRE · texte numérisé non relu

REGISTRES DE LA CHANCELLERIE ET REGISTRES DE LA CHAMBRE

sor OU de comptes de l'Hôtel , une fois ces comptes vérifiés et approuvés parles maîtres rationaux.

La plus grande partie du règne de Charles P"" doit être considérée, au point de vue do la confection des registres , comme une époque d'orgaiiisntion et de tâlonnemenls. Pendant de longues années , les employés de la chancellerie cherchent évidemment à améliorer les dispositions adoptées. Telle règle se perfectionne insensiblement ; telle autre ne semble mise en vigueur qu'à titre d'essai et pour être ensuite abandonnée si les résultats ne paraissent pins satisfaisants (I). Ces modifications de détail finissent, à la longue, par amener des changements assez accentués. Lorsque nous étudiei'ons les registres de la Chambre , nous constaterons un fait bien caractéristique. Aux débuts du règne , les registres de la Chambre sont absolument différents, comme plan général, des registres de la Chancellerie. Puis, dans le courant de l'année 1275, au commencement de la IVe indiction, on abandonne ce système pour introduire dans les registres de la Chambre les mêmes divisions que dans les registres de la Chancellerie (2). On revient, il est vrai, un peu en arrière pendant les années des VI» et Vile indictions (1277-1278 et 1278-1279) (3). Mais la tendance à rendre semblables les deux séries réapparaît bientôt; et il arrive un moment, en 1279, où les dernières différences achèvent de disparaîti'e. 11 n'y a pins alors qu un seul type de registres, qui est celui des registres de la Chancellerie. Seulement ces registres sont répétés en deux exemplaires plus ou moins complets, l'un qui est pour le chancelier, et l'autre qui est destiné à servit- de registre de la Chambre entre les mains des maîtres rationaux (4).

Tel est l'état des choses à la fin du règne de Charles P'. Sous son successeur, Charles II, on adjoint aux deux premières séries de registres une troisième série à l'usage du pi'Otouotaire, qui jusque-là se servait des registres de la Chancellerie. C'est alors que l'on voit appliquer la prescription, mentionnée par divers manuscrits du quatorzième siècle (5) : « Omnes insuper littere

(1) Telle est notamment la division des registres en registres De curia et registres Deprivatis, adoptée en 1270 et abandonnée définitivement en 127i. (1) Voir la Restitution du registre primitif n" LXXXIII. *

(3) Registres primitifs n"' CI et CXI.

(4) Voir la Restitution des registres primitifs n"» CXXXIX , CXLI et CLIII.

(b) Archives des Boiiches-du-llliône, B.269(Car<HJarjiim A'eapoiitanwm); Biblioth. nationale de Paris, manuscrit latin 4625; et un manuscrit renfermant les mêmes

tam patentes quam clause, que pondus important, registrentur in tribus registris quorum unum habeat Cancellarius, aliud Magislri rallonales et reliquum Prolhonotarius (1). »

Ces trois exem[jlaires des registres, qui continuent à ne former qu'un seul et même fonds d'archives, sont absolument semblables comme disposition. Ils reproduisent tous trois le type adopté sous Charles 1" pour les registres de la Chancellerie. La seule marque qui les distingue, en dehors du caractère dos pièces transcrites, consiste en un ou deux mots placés en tête du premier feuillet de chaque division, sur un des côtés de la marge supérieure, dans le but d'indiquer les personnages auxquels l'usage du registre est réservé : « Cancellarius (2) » ou « Cancellaria (3) » et « Prolhonolarius (4) » pour les registres du chancelier et du protonolaire ; « Caméra (5), » « Camerarius (6), » « Magislri rationales (7) » ou « Caméra et Magistri rationales (8) « pour les l'Cgistres destinés à la Chambre.

La division en trois séries n'a pas toujours été observée d'une manière très rigoureuse. En 1316, ou constate encore un retour à l'ancienne règle, qui n'admettait qu'un seul registre pour le chancelier et le prolonotaire (9). D'autre part, le registre qui tient lieu de registre de la Chambre se dédouble quelquefois. Il y a un registre pour le chambrier et un autre pour les maîtres ralionaux (10). Cette règle a même été consacrée par une ordon-

textes. qui faisait autrefois partie de la bibliothèque de Minieri-Riccio , à Naples. — Les règles de chancellerie contenues dans ces manuscrits, après avoir été publiées d'abord, d'une manière très fautive, par Minieri-Riccio, De Grandi Uffiziali del regno de Sicilia. pp. 122 à 124 et 179 à 185, ont été depuis éditées avec le plus grand som par M. Winkeimann , Sicilische und Paepstlische Kanzleiordnungen , pp. 10 et 21.

(1) Winkeimann, Op. c, p. 20.

(2) Reg. ang. 76, f 20; Reg. ang. 123.

(3) Reg. ang. 94; Reg. ang. 95 ; Reg. ang. 96; Reg'. ang. 103, f» 46; Reg. ang. 119; Reg. ang. 154; Reg, ang. 162, etc.

(4) Reg. ang. 72, f" 141 et 187; Reiy. ang. 74, f" 1 ; Reg. ang. 76, f« 163-, Reg. ang. 78, f» 9; Reg. ang. 107, f° 1 ; Reg. ang. 111, f»' 232, 240; Reg. ang. 112, f» 155, etc-

(5) Reg. ang. 148 ; Reg. ang. 153; Reg'. ang. 155.

(6) Reg. ang. 53, f" 3; Reg. ang. 73, f« 17.

(7) Regr. ang. 75, f°' 1 et suiv. ; Reg'. ang. 77, f° 56; Reg. ang. 98, f» 88 ; Rej. ang'. 156; etc. ^

(8) Reg. ang'. 213; Reg. ang. 215; Reg', ang. 218.

(9) Regi. ang. 214. Les divers chapitres de ce registre portent comme en tête : « Cancellai ia et Prothonotarius. »

(10) Le fait se présente notamment de 1294 à 1296; pendant les "VilP et IX« indictions. Reg. ang. 76, f<" 34 et 65; Reg. ang. 77, f°' 5 et 56.

DIVISION POSTÉRIEURE AU RÈGNE DE CHARLES l". 45

nance royale qu'un archiviste du dix-septième siècle , Carlo De Lellis, avait relevée sur un des Fiegislres angevins aujourd'hui perdus (1). « Cancellario regui Siciliemaudatum quod pro cautela nostre curie fuit stalutum , quod de omnibus litteris que sigillabunlur , fiaut tria regislra cousiniilia , quorum uuum habeat Carnerarius^ mcvn\à\xm MnjjiHiri ralionales et tertium idem Canceilariiis, prêter litteras sécrétas, de quibus volunius haberi registrum semotim (2). »

De Lellis a malheureusement négligé de mentionner la date de cette pièce (3). Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne trouve pas une seule application de cette règle sous le règue de Charles 1er. Elle contient, du reste, une disposition relative aux litière secrète ou lettres de nature particuhère, rédigées et expédiées par le chancelier sur l'ordre direct du roi , sans le concours du pjotouotaire ni des maîtres rationaux (i). Or ces litière secrète ne jouent aucun rôle dans les registres de Charles I'"', où leur nom n'apparaît même pas. Ce n'est que sous Chai'les II, à partir de 1290 environ, que l'on commence à les réunir dans un chapitre spécial (5). Quoiqu'il en soit, il ne faudrait pas attacher tropd'importance au texte conservé par De Lellis. Il est évident que nous sommes ici en face d'une disposition trausitoiie , qui n'a pu prévaloir contre les règles généralement adoptées. D'ailleurs, nous le l'épétons, quel que soit le nombre des séries, les registres continuent à être toujours disposés d'après le type des registres de la Chancellerie.

Dans le présent travail, nous examinerons d'abord les règles en usage sous Charles I" pour les registres de la Chancellerie, règles qui finissent par s'appliquer indistinctement, à partir de 1279, aux deux, puis aux trois séries de registres, quelle qu'en soit la destination. Nous étudierons ensuite ces registres de la Chambre ajant une physionomie particulière , qui disparaissent, vers le milieu du règue de Charles I", pour laisser place à l'uniformité générale.

(1) Le registre portant la mention : Carolus I, 1271, A.

(2) Cet extrait a été publié par Minieri-Riccio, Délia dominazione angioina nel reame di Sicilia [Naples, 187GJ, p. 8.

(3) On trouvait dans le môme Registre angevin, à quelques feuillets de distance, des actes de 1271 (Minieri-Riccio , Délia dominazione, 1. c). Mais on ne saurait tirer aucune conséquence de ce fait, vu l'état de désordre qui règne dans les Registres angevins.

{-1) Voir le chapitre XII.

(5) lieij. ang. 52, f"' 195 et 203.

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